La responsabilité des organisations internationales pour dommages causés aux populations civiles. Cas de la force intérimaire des Nations Unies au sud Liban( Télécharger le fichier original )par Floyd- Loyf KABUYA KALOMBO Université protestante au Congo - Licence en droit international 2011 |
1.2.2. La responsabilité internationale des O.I.Il convient de signaler qu'une O.I.peut engager sa responsabilité soit de son propre fait, soit pour fait de ses États membres. En effet, une O.I. peut engager sa responsabilité dans le cas où un comportement constituant une violation du droit international lui est directement imputable, c'est-à-dire lorsqu'elle a agi par elle-même, par le biais de ses organes (cas de l'ONU ou de l'OTAN); mais il peut également arriver, comme nous l'avons dit, qu'une O.I. engage sa responsabilité pour un fait qui ne lui est pas directement imputable, mais étant donné que ce fait est imputable à l'un de ses États membres participant à une action de l'organisation, celle-ci se voit imputer le fait de son État (cas des OMP). L'article 3 du projet d'Articles sur la responsabilité des O.I. (PAROI) intitulé « Responsabilité d'une O.I. pour fait internationalement illicite » stipule que « tout fait internationalement illicite d'une O.I engage sa responsabilité internationale ».Tout tourne autour du fait internationalement illicite lorsque l'on parle de la responsabilité internationale. L'article 4 du PAROI relatif aux « éléments du fait internationalement illicite d'une O.I. » stipule qu'il y a fait internationalement illicite d'une O.I lorsqu'un comportement consistant en une action ou une omission : a. Est attribuable à cette organisation en vertu du fait international ; et b. Constitue une violation d'une obligation internationale de cette organisation. Nous pouvons relever de cette disposition deux éléments nécessaires afin d'aboutir à la responsabilité d'une O.I., il s'agit de l'imputabilité en vertu du droit international et de la violation d'une obligation internationale. L'imputabilité est un sujet transversal, qui permet de se pencher sur des aspects du droit international à la fois fondamentaux et très divers. Celui-ci a un rôle de charnière dans l'agencement du système juridique international.214(*) La violation d'une obligation internationale peut être due soit à une action, soit à une omission d'une O.I. ; en guise d'exemple, l'on peut citer l'obligation de protéger les populations civiles lors des conflits armés. La violation de cette obligation internationale a entrainé la responsabilité des N.U. lors du génocide rwandais de 1994. Comme nous l'avons ci-haut souligné, il faut faire une distinction entre les comportements des organes ou des agents d'une O.I. et le comportement des organes d'un État ou des organes ou agents d'une O.I. mis à la disposition d'une autre O.I. cette distinction permet de mieux appréhender si l'O.I. est directement responsable d'un fait internationalement illicite ou non. Les articles 6 et 7 du PAROI démontrent dans quel cas un comportement peut être attribué à une O.I. L'article 6 dispose : 1. « le comportement d'un organe ou agent d'une O.I. dans l'exercice des fonctions de cet organe ou agent est considéré comme un fait de cette organisation d'après le droit international, quelle que soit la position de l'organe ou agent dans l'organisation ». 2. « les règles de l'organisation s'appliquent pour déterminer les fonctions de ses organes et agents ». Selon les prescriptions de cette disposition, la qualité ou la fonction qu'occupe la personne ou l'agent au sein de l'organisation importe peut ; dès lors que celui-ci, dans l'exercice de ses fonctions viole une obligation internationale, l'organisation qui l'engage se voit imputer le fait de son agent et engage ainsi sa responsabilité internationale. Que cet agent soit haut fonctionnaire de l'organisation ou simple fonctionnaire, il n'y a pas de distinction à faire dès lors qu'il agit au nom et pour le compte de l'organisation. Pour ce qui est du comportement des organes d'un État ou des organes ou agents d'une O.I. mis à la disposition d'une autre O.I., l' article 7 stipule que : « le comportement d'un organe d'un État ou d'un organe ou agent d'une O.I. mis à la disposition d'une autre organisation internationale est considéré comme un fait de cette dernière d'après le droit international pour autant qu'elle exerce un contrôle effectif sur ce comportement». Il ne suffit pas qu'un État ou une O.I. mette à la disposition d'une Organisation internationale un organe ou un agent, il faut aussi que l'organisation dont question est, contrôle les agissements de cet organe ou de cet agent pour qu'elle soit susceptible d'engager sa responsabilité internationale en cas de manquement à une obligation à caractère international. Dès lors que l'O.I. contrôle les actes de l'organe ou de l'agent mis à sa disposition par un État membre ou une autre O.I., celle-ci peut se voir imputer un fait internationalement illicite de ce dit organe ou agent d'après le droit international. Certains auteurs distinguent la responsabilité internationale d'une O.I. pour fait d'un État membre à la responsabilité internationale de l'O.I. pour son propre fait. Enfin, il faut retenir que le comportement d'un organe ou agent d'une O.I. est considéré comme un fait de l'organisation d'après le droit international, si cet organe ou agent agit en « qualité officielle et dans le cadre des fonctions générales de l'organisation », même s'il outrepasse sa compétence ou contrevient à ses instructions. (Article 8 du PAROI). La spécificité des O.I. en tant que sujets dérivés du droit international a d'importantes conséquences sur les principes gouvernant la responsabilité internationale. Étudier la responsabilité internationale des O.I. amène à étudier la responsabilité des États membres de ladite organisation. En tant que sujets dérivés du droit international, les O.I. sont en effet créées par des sujets principaux, à l'occurrence les États, qui conservent une grande influence sur la détermination des activités de l'organisation. Dans le même temps, les organisations sont dépendantes des ressources et des moyens qui leur sont alloués par les États membres. Elles agissent souvent par l'intermédiaire des États membres ou de leurs organes. Ces liens complexes d'influence et de contrôle mutuels ont des conséquences directes sur la responsabilité des organisations comme de leurs États membres. Les règles d'attributions sont censées refléter la réalité du mode d'activité des O.I. et permettre au tiers lésé de pouvoir demander réparation à l'entité qui a effectivement commis le fait illicite.215(*) François FINCK pense que le sujet de l'imputabilité d'un fait illicite dans le droit de la responsabilité des O.I. implique de sa pencher sur plusieurs éléments qui sont sans doute distincts, quoiqu'étant tous liés à la question essentielle de cette matière, qui est celle des conséquences de rapports mutuels entre l'organisation et les États membres sur l'attribution de la responsabilité.216(*)Comme l'O.I. peut engager la responsabilité des États membres, ces États peuvent aussi engager la responsabilité de l'organisation dont ils sont membres, c'est le cas de certaines Opérations de maintien de la paix, qui font l'objet du présent travail. * 214 FINCK, F., Op. Cit. , p.25 * 215 ORAKHELASHVILI, A., cité par FINCK, F., Op.cit., p.237 * 216 FINCK , F., Op. Cit., p.237 |
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