WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La responsabilité des organisations internationales pour dommages causés aux populations civiles. Cas de la force intérimaire des Nations Unies au sud Liban

( Télécharger le fichier original )
par Floyd- Loyf KABUYA KALOMBO
Université protestante au Congo - Licence en droit international 2011
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Paragraphe 2 : Le pouvoir d'action militaire attribué aux OMP

Dans le présent paragraphe, nous allons examiner le pouvoir d'action militaire des OMP au regard des dispositions de la Charte, à l'occurrence le chapitre VII (1), mais nous allons également examiner le possible fondement du pouvoir des OMP sur le chapitre VI et/ou sur le virtuel chapitre « VI et demi » ou « VI bis »(2).

2.1. Lepouvoir d'action militaire des OMP fondé sur le chapitre VII

De prime abord, disons que toute société organisée propose des mesures de réaction ou des sanctions de la violation des règles établies ; au sein de la Société Internationale définie par la Charte, c'est le chapitre VII qui constitue le corps de règles sanctionnant la violation des principes des Nations-Unies. Les mesures prescrites par ce chapitre visent à exercer une pression sur l'Étatdéfaillantafin de le dissuader, de le pousser à renoncer volontairement ou sous la contrainte, à ce comportement défaillant c.à.d. un comportement de nature à menacer ou à rompre la paix et la sécurité internationales.90(*)

Lorsque le C.S agit sous le chapitre VII, il y a peu des limites qui encadrent son action. Puis qu'il en est ainsi, le Conseil de sécurité est invité à user des autres moyens de règlement pacifique des différends qui sont à sa disposition (chapitre VI) avant de passer à l'étape de la contrainte (chapitre VII) lorsque le comportement qui est manifestement de nature à menacer la paix et la sécurité internationales persiste. Ainsi, le chapitre VII en lui-même établit un mécanisme progressif de sanctions non militaire, qui organise la mise en oeuvre d'un blocus autour d'un agresseur. Ce mécanisme regroupe le blocus diplomatique, économique puis militaire.91(*)

Avant d'user des moyens militaires, le Conseil de sécurité peut décider quelles mesures n'impliquant pas l'emploi de la force armée doivent être prises pour donner effet à ses décisions, et peut inviter les Membres des N.U à appliquer ces mesures. Ces mesures peuvent consister en une interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques(article 41) c.à.d. que les Membres des N.U doivent collaborer à isoler sur le plan international un État dont le comportement menace la paix et la sécurité internationales. Ce n'est que si ces mesures ne paraissent pas efficaces pour dissuader l'État récalcitrant que l'on peut passer à l'étape suivante, celle de la contrainte militaire.

Si le C.S estime que les mesures prévues à l'article 41 sont inadéquates ou qu'elles se révèlent être telle, le C.S peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu'il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. Cette action peut comprendre des démonstrations, des mesures de blocus et d'autres opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres des Membres des N.U (article 42). Après, la contrainte militaire peut commencer.

Dans l'optique de ce chapitre, certaines OMP peuvent être créées. Les auteurs citent souvent comme prototype des OMP créées conformément au chapitre VII l'ONUSOM II. Evelyne LAGRANGE écrit à cet effet : « la référence au chapitre VII au moment de la création d'une OMP s'inscrit toujours dans un contexte où font défaut les prérequis d'une telle action, soit qu'ilne reste plus de l'État hôte qu'un territoire et une population (cas de la Somalie), soit qu'un cessez-le-feu n'ait pu être conclu ou respecté avant le déploiement et d'une opération décidée par l'Organisation et acceptée par les parties (hypothèse la plus fréquente).L'utilisation du chapitre VII aux fins d'imposer les conditions propices au déploiement d'une OMP ou l'opération elle-même n'est que l'un des aspects de la « revitalisation »du C.S et de la « redécouverte »de ses virtualités. Elle procède de l'exploration systématique, par le C.S, de son pouvoir de qualification (article 39) qui a d'ores et déjà pour effets un élargissement de la notion de menace contre la paix et l'assouplissement des règles d'imputation».92(*)

Il nous convient d'élucider le terme « menace contre la paix » étant donné que celui-ci peut revêtir plusieurs sens et qu'il en va de l'application des mesures prévues aux articles 41 et 42 de la Charte.

Le terme étant vague, toute situation atteignant un certain seuil de gravité susceptible d'avoir des répercussions internationales peut être qualifiée de menace contre la paix. Il peut s'agir d'un conflit interne ou d'un conflit frontalier entre deux États ou de toute autre situation qu'il n'est pas, selon LAGRANGE, politiquement inopportun de qualifier telle.93(*)

Au regard de l'article 39, dès lors que le C.S constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression, il fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.

Il découle de cette disposition que le C.S qualifie souverainement qu'est-ce qu'il entend par«menace contre la paix», et peut ainsi, à chaque fois qu'il l'entend qualifier une situation telle, et procéder à la mise sur pied d'une OMP avec les missions qui ressortent du chapitre VII.

La dilatation de la notion de menace contre la paix a pour corollaire un certain assouplissement dans la pratique de l'imputation de la responsabilité d'un pareil cas. En principe, cette notion, à l'instar de la rupture de la paix, présente l'avantage de pouvoir recouvrir une situation objective née d'une conjonction de facteurs qui n'engagent pas nécessairement de responsabilité particulière. Aucune disposition du chapitre VII n'impose au C.S de désigner un ou des responsables, car tel n'est pas son objet. Disons cependant que dans les faits, l'organisation s'applique le plus souvent, pour des raisons politiques et symboliques, à déclarer un État responsable de la survenance dans une situation qui constitue une menace contre la paix et la sécurité internationales. En cela, elle s'avoue tributaire de la conception étroite de la coercition : « est coercitive une action dirigée contre un État ». Dès lors, la référence au chapitre VII serait à prohiber lorsqu'est projetée une OMP dont la principale vertu doit être la neutralité ou l'impartialité.94(*)

Quant au pouvoir d'action militaire confié aux OMP, on peut dire qu'en application du chapitre VII, ce pouvoir peut consister à la supervision du retrait des troupes agresseurs ou des activités des combattants, à l'inspection des zones démilitarisés.Les OMP peuvent aussi procéder au désarmement des parties ou à la démobilisation des combattants, à la surveillance maritime ou aérienne en assurant la libre circulation maritime ou aérienne ; recueillir, confisquer et détruire des armes, sauver les otages ou les personnes en détresse. Les missions des OMP, si on peut le dire, sont légion et variées.

Dans son Agenda pour la paix, le S.G de l'ONU, s'exprimait en ces termes : « aux termes de l'article 42 de la Charte, le C.S a le pouvoir d'entreprendre une action militaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales. Il ne peut le faire que lorsque tous les moyens pacifiques ont échoué, mais cette latitude est essentielle à la crédibilité de l'ONU en tant que garante de la sécurité internationale. Elle implique que soient conclus par le biais de négociations les accords spéciaux visés à l'article 43 de la Charte, aux termes duquel les ÉtatsMembres s'engagent à mettre à la disposition du C.S, aux fins prévues à l'article 42, les forces armées, l'assistance et les facilités nécessaires, non seulement de manière ponctuelle mais aussi à titre permanent(...). Le fait que des forces armées soient immédiatement disponibles pourrait, en lui-même, servir de moyen d'action à servir de moyen de dissuasion, car un agresseur potentiel saurait que le Conseil de sécurité a un moyen d'action à sa disposition (...) je recommande que le Conseil de sécurité entame les négociations prévue à l'article 43, avec l'aide du comité d'État-major, (...). C'est dans le contexte du chapitre VII qu'il convient, à mon sens, d'envisager le rôle du comité d'État-major, et non dans un contexte d'OMP ».95(*)L'usage du chapitre VII par les OMP laisse envisager une opération d'imposition de la paix plutôt qu'une opération de maintien de la paix.

Comme nous l'avons susmentionné, très peu d'OMP des N.U ont été créé sur cette base. Au regard de ce chapitre, les OMP peuvent user de tous les moyens de contrainte mis à leur disposition, il peut s'agir soit d'exclusion aérienne, des frappes militaires ou de tout autre moyen militaire susceptible de faire cesser la situation qui a causé la rupture de la paix.

Ce type d'OMP intervient le plus souvent lorsqu'il y a impossibilité d'obtenir le consentement du gouvernement d'un État où la rupture de la paix est observée soit parce que c'est ce gouvernement qui est à l'origine de cette rupture, soit parce qu'il n'y a pas de gouvernement qui puisse donner son consentement (cas de la Somalie) alors que la situation est grave.

Il faut noter que la règle est qu'une OMP est une opération non coercitive, mais il peut arriver qu'on lui dote d'un mandat coercitif selon la gravité de la situation ; à cet effet, Evelyne LAGRANGE soulignait que le caractère non coercitif d'une OMP se déduit traditionnellement de son fondement et de ses prérogatives qui ne vont jamais jusqu'à l'accomplissement du mandat par la force, mais que le recours à la force armée ne peut être envisagé que sous réserve de ne pas excéder les nécessités de la légitime défense élargie.96(*)

* 90 THOME, N., Les pouvoir du Conseil de sécurité au regard de la pratique récente du chapitre VII des N.U, PUF d'Aix Marseille, 2005, p.27, cité par Dr. Alexandra NOVOSSELOFF.

* 91 NOVOSSELOFF, A., le chapitre VII, centre Thucydide, université Panthéon-Assas (Paris II), le 10/03/2011, www.google.fr

* 92 LAGRANGE, E., Op. Cit, p.35

* 93 Idem, p.37

* 94 LAGRANGE, E., Op. Cit, pp.41-42

* 95 Agenda pour la paix, §43

* 96 LAGRANGE, E., Op, Cit, p.94

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Tu supportes des injustices; Consoles-toi, le vrai malheur est d'en faire"   Démocrite