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Les droits fondamentaux des détenus au Sénégal

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par El-Hadj Badara NDIAYE
Université Gaston Berger de Saint- Louis Sénégal - Maitrise droit privé 2003
  

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Parag. II - Les normes internationales spécifiques

Les mentions relatives aux droits fondamentaux des détenus figurent dans le droit international et sont très générales. Elles obligent à avoir recours à des instruments plus spécifiques pour définir et interpréter les droits qu'ils contiennent.

Sous les applications de normes internationales spécifiques on vise essentiellement les normes internationales spécifiques au traitement des détenus (A, ainsi que les normes internationales spécifiques aux détenus vulnérables (B).

A - Les normes internationales spécifiques au traitement des détenus

Il s'agit entre autres de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et de l'ensemble des règles minima pour le traitement des détenus.

1 - La Convention contre la torture

La convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 considère la torture comme un supplice constitutif d'une violation des droits de l'homme.

L'article 1er de la convention la définit en ces termes : « aux fins de la présente convention, le terme torture désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligés à une personne ... par des agents de la fonction publique ou à leur instigation, aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'un tiers des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle a commis ou qu'elle est soupçonnée d'avoir commis ou de l'intimider ou d'intimider d'autres personnes. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement des sanctions ou occasionnées par elles ». La torture constitue une forme aggravée et délibérée de peines ou de traitements. Mais le paragraphe 2 de cet article prévoit que cette définition ne porte pas atteinte à la définition que contiendrait un instrument international ou une loi nationale et dont la portée serait plus large. Les Etats parties conformément de l'article 2 doivent prendre les dispositions nécessaires pour qu'un acte de torture ne se produise pas sur le territoire national relevant de leur autorité.

La torture ne peut en aucun cas être justifiée par les circonstances, s'agirait-il d'instabilité intérieure ou de tout autre état d'exception. L'interdiction des traitements cruels inhumains ou dégradants tend à préserver la dignité humaine. Il faut éviter que la thérapeutique criminelle poussé à l'extrême et sans discernement suffisant, ne risque d'attenter à la dignité ou l'intégrité de la personne humaine.32(*)

L'incorporation de la convention contre la torture dans le système juridique du Sénégal qui a ratifié cet instrument témoigne de son niveau d'engagement notoire dans l'émergence d'une culture des droits humains.

Considérant, par ailleurs que, priver le détenu de la satisfaction de ses droits et besoins fondamentaux, c'est l'empêcher d'être humain à part entière et que, par conséquent, la satisfaction de besoins de l'homme (éducation, liberté, alimentation, santé, loisir) est une chose à laquelle chaque humain est moralement et juridiquement en droit de prétendre. Partant de ce principe, les Nations-Unies ont adopté un ensemble de règles mimima pour le traitement des détenus qui constitue un élément de base pour le respect des détenus et de leur condition.33(*)

2 - L'ensemble des règles minima pour le traitement des détenus

Ces règles aident à donner corps aux instruments internationaux sur les droits de l'homme bien qu'elles ne constituent pas un traité international. Ces règles ont été approuvés par l'ONU en juillet 1957 et une dernière a été ajoutée en 1977 pour étendre leur application. Ce sont plus des directives que des droits au sens strict du terme, un recueil de bonnes pratiques et de bons principes pour le traitement des personnes détenues et de la détermination des seuils minimaux. En dépit de leur flexibilité, elles ont une force normative. Depuis leur adoption en 1955, ces règles ont été homologuées directement ou indirectement par d'autres instruments internationaux et régionaux. La reconnaissance dont elles ont bénéficié est une indication importante de ce qu'elles ne peuvent pas être ignorées dans l'administration pénitentiaire moderne.

Dans les principes directeurs pour le traitement des prisonniers adoptés en 1990, l'assemblée générale des Nations-Unies a formellement reconnu que « les règles minima pour le traitement des détenus ont une grande valeur et influence dans le développement de la politique et de la pratique pénale ».34(*)

La reconnaissance dont ont bénéficié les règles signifie qu'elles ont acquis un statut unique parmi les instruments de justice criminelle internationale. La règle 1 explique clairement que les règles n'ont pas pour objet de décrire en détail un système pénitentiaire modèle. Mais elle ne reflète que les conditions généralement admises de ce qui était adéquat au moment de leur établissement. La règle 2 note qu'en raison « de la grande variété de conditions juridiques, sociales, économiques et géographies que l'on rencontre dans le monde », toutes les règles ne peuvent pas être appliquées « en tout temps et en tout lieu ». La règle 6 insiste sur l'impartialité des règles qui doivent être appliquées sans restrictions ni préjugé notamment, de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion, d'origine.

Les principes fondamentaux recommandent que les prisons doivent être des « communautés biens organisées sans risque pour la vie, la santé ou l'intégrité physique des personnes détenues » car les conditions de détention ne doivent pas constituer un « châtiment supplémentaires » pour la privatisation de liberté. De plus les activités carcérales doivent aider les détenus à se réinsérer et les conditions de détention doivent respecter la dignité humaine et les normes acceptables pour la société.

Les règles minima fournissent des directives détaillées en matière de normes de logement35(*), d'hygiène36(*), d'habillement37(*), d'alimentation38(*), d'exercice physique39(*), de services médicaux40(*), de discipline41(*), châtiment et des moyens de contraintes42(*). Les règles se penchent aussi sur al séparation des détenus43(*).

Il faut signaler que ces règles ont été intégrées dans le dispositif pénal sénégalais. Mieux encore, elles ont une valeur législative en ce sens qu'elles sont intégrées dans le code de procédure pénale en annexe III intitulé : « Le Régine des établissements pénitentiaires et les conditions de détention. Ce qui constitue un soubassement de l'administration pénitentiaire et détermine en même temps son fonctionnement.

Par ailleurs, la réflexion menée au niveau international sur la peine et plus spécifiquement sur la privation de liberté a émergé la nécessité de prendre en compte la personnalité du détenu. C'est ce qui fait qu'un certain nombre d'instruments internationaux spécifiques aux détenus vulnérables, aient été mis en oeuvre.

* 32 MERLE, (R.) et VITU (A.). - Traité de droit criminel, tome 1, paris, Cujas, 6ème edition, 1984, p. 98.

* 33 Ces règles ont été adoptées par le premier congrès des Nations-Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, le 30 août 1955.

* 34 Résolution de l'assemblée générale de l'ONU 45-111 du 14 décembre 1990, « Mettre les textes en actions », PRI, La Haye, nov. 1994, p. 14.

* 35 Règle 09 à 14.

* 36 Règle 15 à 16

* 37 Règle 17 à 19

* 38 Règle 20. 1 et 2

* 39 Règle 21. 1 et 2.

* 40 Règle 22 à 26

* 41 Règle 27 à 32

* 42 Règle 33 et 36

* 43 Règle 08.

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