Les droits fondamentaux des détenus au Sénégal( Télécharger le fichier original )par El-Hadj Badara NDIAYE Université Gaston Berger de Saint- Louis Sénégal - Maitrise droit privé 2003 |
Parag. II - La modification et l'enrichissement de la palette des sanctions pénalesLa modification et l'enrichissement de la palette des sanctions pénales apportées par le législateur constituent des compromis entre le droit fondamental de l'individu et la défense de la société. Mais il reste que le pouvoir judiciaire doit s'incliner devant la volonté du législateur et ne pas subsister ses critères de valeur à ceux exprimés formellement par la loi. C'est un problème de démocratie. S'agissant plus particulièrement des lignes directrices des modifications et innovations apportées par le législateur dans le domaine des sanctions pénales, elles se situent à deux niveaux : - l'introduction de nouvelles sanctions pénales (A) ; - la création de nouveaux modes d'exécution de la sanction pénale (B). A - L'introduction de nouvelles sanctions pénalesElle s'inscrit en effet dans la droite ligne du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et des recommandations des congrès quinquennaux des Nations-Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants qui exhortent dès 1980, les Etats membres à doter leur système pénale de mesures alternatives à l'incarcération. Cette présomption est partagée par la commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Elle est prise aussi en considération dans la déclaration de Kampala.77(*) Cependant, ces mesures alternatives à l'emprisonnement sont aussi accompagnées de peines complémentaires. 1 - Les sanctions alternatives à l'incarcération La loi n° 2000-38 du 29 décembre 2000 modifiant le code pénal crée les mesures alternatives à l'incarcération spécifiées dans les articles 9, 33-1, 35-1 et 35-2 du code pénal. En effet, aux termes de l'article 33-1 de la loi modifiant le code pénal : « lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits suivants peuvent en outre être prononcées : - la suppression, pour une durée de cinq ans au plus du permis de conduire un véhicule à moteur : cette suspension pouvant être limitée selon les modalités déterminées par les articles 35-1 et 35-2 à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; - l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire pendant cinq ans au plus ; - retrait définitif ou temporaire pour une durée n'excédant pas cinq ans, de la licence ou de l'autorisation administrative d'exploiter un véhicule à moteur ; - la confiscation d'une ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ; - l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; - la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; - le retrait du permis de chasse avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus. Ces mesures sont désormais, autant de réponses pénales offertes au juge. Ce qui constitue une garantie judiciaire supplémentaire accordée aux détenus même si elles sont assorties de peines complémentaires. 2 - Les peines complémentaires aux sanctions alternatives Elles sont spécifiées dans l'article 35-3 du code pénal. En effet, le condamné qui viole les interdictions résultant des peines se suspension ou l'annulation du permis de conduire d'un véhicule à moteur, d'interdiction de détenir ou porter une arme, de retrait du permis de chasse prononcées en application de l'article 33-1 du code pénal sera puni à deux ans d'emprisonnement ferme. Il en est ainsi, le fait par une personne recevant la notification d'une décision prononçant à son égard la suspension ou l'annulation du permis de conduire d'un véhicule, d'une arme, de refuser de remettre le permis suspendu ou annulé ou la chose confisquée à l'agent de l'autorité chargée de l'exécution de cette décision. Par ailleurs, le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule ou une arme confisquée en application de l'article 33-1 du code pénal sera puni aussi des mêmes peines. Au-delà de ces nouvelles sanctions pénales, le législateur a aussi crée de nouveaux modes de la sanction d'exécution. * 77 Déclaration du 21 septembre 196 sur les conditions de détention en Afrique. |
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