Le conducteur victime dans le droit des accidents de la circulation( Télécharger le fichier original )par Hubert DIE KOUENEYE Université de Dschang Cameroun - Diplôme d'études approfondies 2006 |
2- Le véhicule cause des dommagesLe droit commun de la responsabilité exige qu'un rapport de cause à effet existe entre les dommages et l'objet qui en est à l'origine. C'est dans ce sens que des précisions méritent d'être faites quant au véhicule lui-même et quant au lien l'unissant aux dommages subis par le conducteur. a- Le véhicule terrestre à moteurLe critère relatif au véhicule terrestre à moteur est aussi décisif que celui de la qualification d'accident de la circulation. Le code CIMA ne s'applique que lorsque le véhicule qui a causé les dommages est un véhicule terrestre à moteur. Cette qualification a été retenue tant par la convention de La Haye que par la loi Badinter de 1985. Elle l'a aussi été par l'ordonnance camerounaise du 13 décembre 1989 aujourd'hui supplantée par le code CIMA. En réalité, le conducteur ne peut être indemnisé qu'au cas où les dommages lui ont été causés par un véhicule terrestre à moteur à l'exclusion des chemins de fer et tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. La notion de «véhicule terrestre à moteur » se rencontre déjà en matière d'assurance obligatoire49(*). Le véhicule terrestre à moteur peut être défini comme tout engin, doté d'un moteur et destiné à se mouvoir sur le sol, capable de transporter des personnes ou des choses50(*). Cette notion est moins large en droit qu'en procédure civile où le code français de l'organisation judiciaire donne de façon générale compétence aux tribunaux de grande instance et d'instance pour connaître de la réparation des « dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque ». En plus des automobiles, des camions et camionnettes, des cars de transport et des autobus, se trouvent aussi concernés les motocyclettes, les vélomoteurs et cyclomoteurs51(*). On y associe aussi les différents engins mécaniques utilisés dans l'industrie, l'agriculture et les travaux publics de construction ou d'entretien des routes. Il s'agit des tracteurs agricoles, des bulldozers, des pelleteuses de même que les voiturettes et les tondeuses à gazon microtracteurs et autres engins dès lors qu'ils sont capables de se mouvoir par eux-mêmes à l'aide d'un moteur. Une question se pose par rapport aux voiturettes destinées à servir de jouets aux enfants. La jurisprudence française a refusé la qualification de véhicule terrestre à moteur à une voiture électrique réservée à des enfants52(*). L'extension aux remorques et semi-remorques est le résultat d'une disposition du code français des assurances53(*). D'après l'article 2 alinéa 4 de l'ordonnance camerounaise de 1989, une remorque ou semi-remorque désigne « tout véhicule terrestre construit en vue d'être attelé à un véhicule terrestre à moteur au moment de l'accident ; tout engin autre qu'un véhicule terrestre effectivement attelé à un véhicule terrestre à moteur ». Cette définition en elle-même peu équivoque a été reprise par l'article 202 du code CIMA. L'exclusion des chemins de fer et tramways par l'article 203 du code CIMA renvoie aux véhicules qui empruntent effectivement la voie ferrée. Il s'agit des trains, des métros, tramways voire des funiculaires. Le droit français précise que ces engins doivent circuler sur des voies qui leur sont propres54(*). Le droit CIMA n'a pas repris cette exigence mais l'on pense que la même logique devrait être suivie. Il faut donc comprendre que si l'accident se produit sur une voie propre (voie ferrée et séparée des voies de circulation automobile) c'est le droit commun qui sera appliqué55(*). Dans ce cas, l'on ne pourra logiquement considérer que c'est un véhicule terrestre à moteur qui a causé l'accident. * 49 V art L.211-1 et S ; et R.211-1 et S du code français des assurances. * 50 Une dameuse n'est pas, selon la cour de cassation, un véhicule terrestre à moteur. V. civ. 2e, 20 mars 1996, bull civ. n° 67. * 51 V CA de Bafoussam, arrêt n° 689/cor du 31 août 199, Aff, Min pub et TALLE Elie c/ DJOUSSE Michel, inédit : « considérant qu'il résulte des pièces du dossier et des débats à l'audience que le 31 décembre 1995 vers 16 heures est survenu un accident de la circulation au centre ville de Mbouda ; que le nommé DJOUSSE Michel pilotait à vive allure sa motocyclette de marque YAMAHA 100 (...), qu'arrivé en face des services de la Société Nationale des Eaux du Cameroun (SNEC), il s'est déporté à gauche, a manqué de maîtrise et est entré en collision avec TALLE Elie , lequel circulait en sens inverse, pilotant sa motocyclette de marque YAMAHA » * 52 Civ. 2e, 4 mars 1998, bull civ. II, n° 65, RTD. Civ. 1998, 693, Obs. ; RC. Ass 1998, Chr. 25, N. Groutel * 53 Cf. art L.211-1 * 54 V. art 1er loi badinter. * 55 Civ. 2e, 29 mai 1996 et 19 octobre 1995, dommages causés par un train à un conducteur de véhicule qui s'est immobilisé sur la voie ferrée, séparée, après une collision avec une autre automobile. |
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