Le conducteur victime dans le droit des accidents de la circulation( Télécharger le fichier original )par Hubert DIE KOUENEYE Université de Dschang Cameroun - Diplôme d'études approfondies 2006 |
1- Les dommages réparables du conducteurIl n'existe pas de liste exhaustive des dommages devant être indemnisés par l'assureur de responsabilité. Le code s'est limité à donner une liste indicative des préjudices. Il revient donc au juge et aux experts de jouer un rôle fondamental dans leur détermination. Néanmoins, l'on oppose les préjudices corporels aux dommages matériels. Les préjudices corporels sont ceux qui atteignent la personne même du conducteur. C'est dans cette catégorie que l'on range l'incapacité temporaire totale (ITT) prévue à l'article 259 du code CIMA, l'incapacité permanente partielle (IPP) de l'article 260, le préjudice esthétique ou le pretium doloris ou préjudice de la douleur de l'article 26244(*) par exemple. L'incapacité temporaire renvoie au cas de blessures subies par le conducteur, lesquelles le mettent dans l'impossibilité de travailler ou d'accomplir certaines tâches. Elle est médicalement évaluée en termes de pourcentage. La durée de l'incapacité doit aussi être déterminée. Celle-ci doit en principe être déterminée au cas par cas. C'est donc la durée de l'arrêt effectif d'activité et l'indemnité n'est due que si l'incapacité se prolonge au-delà de huit jours45(*). L'incapacité permanente totale quant à elle peut être définie comme étant la réduction du potentiel physique ou intellectuel dont reste atteint le conducteur après consolidation de son état. L'indemnité due au titre de cette incapacité vise à compenser, d'une part la diminution des capacités professionnelles, d'autre part les répercutions physiologiques et psychiques découlant de l'amputation des facultés physiques (diminution des capacités de poursuivre une activité lucrative, la gêne et les handicaps divers dans la vie courante, etc.)46(*). Ces différentes atteintes sont réparées par remboursement des frais déboursés pour assurer le rétablissement ou la consolidation de l'état du conducteur. Les dommages aux biens sont ceux qui atteignent la fortune ou le patrimoine du conducteur. Il peut s'agir d'objets transportés ou du véhicule lui-même. A ces dommages, l'on ajoute aussi le gain manqué ou la perte de gain certain du fait de l'immobilisation du véhicule ou de la perte des objets. C'est le cas par exemple des pertes de revenu pendant la période au cours de laquelle le véhicule aura été immobilisé pour un conducteur se livrant au transport interurbain de personnes et des biens. Les tribunaux associent à ces deux catégories de préjudices, le préjudice de carrière. Celui-ci s'entend de la perte effective d'un emploi pour les personnes déjà engagées dans un travail rémunéré ou de la perte d'une opportunité d'emploi à laquelle peut valablement s'attendre un élève ou un étudiant47(*). Le remboursement des dépenses effectuées pour la réparation des différents chefs de préjudices est conditionné par la présentation des pièces justificatives. Il peut s'agir des pièces justifiant les dépenses médicales ou des frais de réparation ou de remplacement des objets endommagés48(*). * 44 V. TPI de Dschang, jugement n° 895/bis/cor du 6 juin 2003, Aff. PIENBENG Charles c/ ZEBAZE Etienne, inédit : « attendu que PIENBENG du fait de cet accident a eu une fracture ouverte des os de la jambe droite ainsi qu'une plaie au mollet, que la moto sur laquelle il circulait a été endommagée ; attendu qu'il a demandé la réparation du préjudice corporel qui se résume en plusieurs rubriques dont les frais médicaux, l'ITT, l'IPP, le préjudice esthétique et le pretium doloris ». * 45 V. TPI de Dschang, jugement n° 1086/cor du 6 septembre 2002 ; Aff Min. Pub et NOUMA Joseph c/ NJETCHOUANG YOUMBI Alain, inédit : « attendu que le certificat médico légal du 22 juin 2002 fixe à 65 le nombre de jours d'incapacité temporaire de travail de la victime, que l'article 259 du code CIMA prévoit que l'indemnisation pour ce chef de préjudice n'est due que si l'incapacité se prolonge au-delà de 8 jours ; que l'évaluation du préjudice est basée sur le revenu net pour les salariés ou sur le SMIG mensuel pour les personnes majeures ne pouvant justifier de revenus ; que dans le cas d'espèce, la victime ne pouvant justifier de revenu, elle a droit à / 365= 56 249, 895 francs ». * 46 TPI de Dschang, jugement n° 895/bis/cor du 6 juin 2003, Aff Min Pub et PIEBENG Charles c/ ZEBAZE Etienne, inédit : «attendu que l'incapacité permanente partielle de PIENBENG a été évaluée à 60% ; qu'étant âgé de 27 ans au moment de l'accident, son point d'IPP est évalué à 18, qu'il bénéficie de 1 533 707.2 francs». * 47 V. TPI de Bafia, jugement n° 945/cor du 21 mai 1996, Affaire Min Pub et ONANA Jean Marie c/KAMGA Pierre, inédit, « Attendu que la victime a subi des infirmités dans plusieurs parties du corps ; que militaire de son état, sa carrière est désormais compromise parce que ne pouvant plus s'acquitter de toutes les servitudes et épreuves imposées dans l'armée, ni suivre certains stages » * 48 V sous l'application de l'ordonnance de 1989 : TPI de Bafoussam, jugement n° 808/cor du 23 mars 1994, inédit ; Aff Min. Pub. et TAMO Chrétien c/ TCHOUAMBOU Emmanuel : « attendu que des documents médicaux produits par la partie civile, il ne ressort pas qu'elle a été victime d'un quelconque préjudice esthétique, qu'il y a lieu de rejeter ce chef de demande » |
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