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Le conducteur victime dans le droit des accidents de la circulation

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par Hubert DIE KOUENEYE
Université de Dschang Cameroun - Diplôme d'études approfondies 2006
  

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LISTE DES ANNEXES

I- Jugement n° 945/cor du 21 mai 1996 (TPI de Bafia), affaire Ministère Public et ONANA Jean Marie c/KAMGA Pierre

II-  Arrêt n° 689/ cor du 31 août 1999 (CA de Bafoussam), affaire Ministère Public et TALLE Elie c/ DJOUSSE Michel

III- Jugement n° 895/bis/cor du 6 juin 2003 (TPI de Dschang), affaire Ministère Public et PIEBENG Charles c/ ZEBAZE Etienne.

I- JUGEMENT N° 945/COR DU 21 MAI 1996 (TPI DE BAFIA), AFFAIRE MINISTERE PUBLIC ET ONANA JEAN MARIE C/KAMGA PIERRE

Vu les pièces du dossier de la procédure ;

Vu les lois et règlements en vigueur, notamment l'ordonnance n° 72/4 du 26 Août 1972 portant organisation judiciaire et les différents textes modificatifs subséquents ;

Vu l'ordonnance n° 89/005 du 13 décembre 1989 relative l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation et son décret d'application n° 90/1197 du 3 Août 1990 ;

Oui la victime ONANA Jean Marie en ses fins, moyens et conclusions ;

Oui le prévenu KAMGA Pierre en sa défense ;

Oui le Ministère Public en ses réquisitions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que par le procès-verbal d'interrogatoire au parquet en cas de flagrant délit du 11 mai 1994, KAMGA Pierre, fils de père inconnu et de FANTHOUANG Elisabeth, âgé de 36 ans comme né le 8 novembre 1958 à Fotouni, arrondissement de Bandja, département du Haut Nkam, a été traduit devant le Tribunal de Première Instance de céans, statuant en matière correctionnelle pour être jugé sur la prévention d'avoir à NOMALE, arrondissement de Ndikinimeki, ressort judiciaire de Bafia, le 22 octobre 1993, en tout cas dans le temps légal des poursuites , par imprudence, négligence, maladresse et inobservation des règlements, involontairement causé à ONANA Jean Marie, diverses blessures dont les incapacités et autres préjudices restent encore à déterminer ; d'avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que ci-dessus spécifiées, manqué de maîtrise en conduisant le véhicule de marque HINO immatriculé sous le n° CE-7496-A ;

Attendu que ces faits, lorsqu'ils sont caractérisés, constituent les délits et contraventions prévus et réprimés par les articles 289 du Code pénal, 7 et 90 du Code de la route ;

Attendu que toutes les parties comparaissent, qu'il échet de statuer contradictoirement à leur égard ;

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier de la procédure et des débats publics à l'audience qu'en date du 22 octobre 1993, sur l'axe Ndikinimeki -Bafia PK 10 au lieu dit « LIMITE NEFANTE-NOMALE », route Nationale n° 4, un accident de la circulation routière s'est produit entre un camion de marque HINO, immatriculé CE-7496-A, conduit par KAMGA Pierre, appartenant à TCHOMBOU Michel, assuré à Satellite Insurance Company -Bafia et la LAND ROVER Gendarmerie immatriculée 2791908 conduite par le Capitaine ONANA Jean Marie, alors Commandant de Compagnie de gendarmerie de Bafia.

Qu'à la suite du choc, la Land-Rover Gendarmerie s'est immobilisée en biais sur sa voie, le devant presque vers Ndikinimeki, et le camion-Benne est allé s'écraser dans le cours d'eau dénommé Makop, quatre des six roues en l'air, les deux roues avant étant restées accrochées avec leur support au garde-fou bordant la chaussée dans le sens Ndikinimeki -Bafia.

SUR L'ACTION PUBLIQUE

Attendu que l'analyse du procès-verbal d'enquête préliminaire et des déclarations des parties à l'audience, il est constant que le camion-Benne conduit par le prévenu KAMGA Pierre, circulant dans le sens Bafia -Ndikinimeki a violemment percuté l'aile avant -gauche de la Land-Rover conduite par la victime, et roulant normalement sur la voie dans le sens inverse Ndikinimeki -Bafia. ;

Que le croquis matérialisant l'accident est sans équivoque sur le fait que le prévenu avait abandonné son sens normal de marche pour déporter son camion complètement vers la gauche, percutant ainsi impitoyablement la victime qui roulait pourtant dans son sens normal de marche ;

Que l'extrême violence du choc (tout le côté gauche de la Land-Rover broyé, quatre des six roues du camion-benne en l'air et les deux autres restées accrochées au garde-fou bordant la chaussé) ne peut s'expliquer que par l'idée sue KAMGA Pierre avait perdu la maîtrise de son véhicule ;

Que la Land-Rover endommagée et le garde-fou ont plutôt constitué des obstacles ayant permis d'amortir les effets du choc ; que si le camion-benne ne percutait pas le véhicule susvisé, il serait allé échouer à coup sûr un peu en profondeur dans le cours d'eau et les pertes en vies humaines auraient été certainement déplorées ;

Que le levier de vitesse du camion en cause, retrouvé en quatrième vitesse lors du constat, prouve à suffire que le prévenu roulait en excès de vitesse et n'a pu en conséquence maîtriser son véhicule au moment de l'accident ; que ses agissements apparaissent contraires aux prescriptions du Code de la route qui fait obligation au conducteur de rester constamment maître de son véhicule et de le conduire avec prudence ;

Attendu qu'à la suite de l'accident, la victime a subi un polytraumatisme du membre supérieur gauche avec multiples fractures et plaies profondes et superficielles ayant entraîné une ITT de six mois et une IPP de 20% suivant certificats médico-légaux N°0120017 et 0364001 des 29/12/1993 et 05/5/1994 délivrés par Dr. Samuel TAKONGMO, chirurgien en service au CHU de Yaoundé, qu'il est évident que ces lésions ont été causées à la victime par le prévenu, du fait de son imprudence et de sa maladresse ; qu'il convient de le déclarer coupable de blessures involontaires et défaut de maîtrise et de le condamner aux peines de droit ;

SUR L'ACTION CIVILE

Attendu qu'à la suite de l'accident ainsi déploré, le Capitaine ONANA Jean Marie a été victime d'un polytraumatisme du membre supérieur gauche accompagné de multiples factures et blessures profondes et superficielles ; qu'il s'est constitué partie civile et a demandé qu'il lui soit allouée la somme de 14 379 780 francs en réparation des préjudices subis ;

Attendu qu'en percutant violemment la Land-Rover gendarmerie conduite par la victime alors que celle-ci circulait normalement sur sa voie, il n' y a pas de doute que le camion-benne, après perte de contrôle de son conducteur, en l'espèce le prévenu, est directement impliqué dans l'accident et que toutes les conséquences dommageables qui en sont résulté lui sont imputables ;

Que les conditions posées par l'article 5 de l'ordonnance n°89/005 du 13 décembre 1989 en ce qui concerne l'exercice du droit à l'indemnisation de la victime se trouvant parfaitement réunies, il convient de dire sa demande fondée et de l'évaluer, en application du décret n°90/1197 du 3 août 1990, ainsi qu'il suit :

Sur LES FRAIS

Attendu que la victime soutient avoir engagé de nombreux frais médicaux et pharmaceutiques à la suite de l'accident ; qu'elle verse au dossier de multiples factures d'ordonnances médicales, d'examens de laboratoire et d'hospitalisation s'élevant à 779 780 francs ;

Attendu que l'article 9 de l'ordonnance n°89/005 du 13 décembre 1989 prévoit le remboursement des frais sur présentation des pièces justificatives ; qu'il échet, en application du texte susvisé, de fixer le montant du préjudice subi à 779 780 ;

Sur le préjudice résultant de l'IPP

Attendu qu'il ressort du certificat médical définitif n° 0364001 du 3 mai 1994 du Dr TAKONGMO que la victime s'en est sortie avec une incapacité permanente partielle de 20% ;

Attendu que la victime a sollicité en conséquence l'allocation de la somme de 1 000 000 en réparation de ce préjudice ; mais attendu que le capital alloué à la victime en réparation de l'IPP est évalué selon la méthode dite de calcul au point et suivant un système de tranche variable, qu'en vertu de l'article 11 de l'ordonnance tranche de la variation dont la valeur du point, d'après l'article 7 du décret n°90/1197 du 3 août 1990 susvisé est fixée à 25 000 francs ; qu'une saine application de ces dispositions conduit à obtenir l'indemnité à accorder à la victime sur la base d'une simple opération de multiplication, soit 25 000 x 20 = 500 000 francs ;

Qu'il y a lieu de ramener à 500 000 francs, le montant de l'indemnité réparant son préjudice ;

Sur le pretium doloris

Attendu que le rapport d'expertise médico-légale n° 94/12 du 22 novembre 1993 du Dr ETOUDI ATANGANA Dieudonné, médecin-chef de l'hôpital départemental de Bafia a qualifié le pretium doloris souffert par la victime de très important ; que la victime a ainsi sollicité le bénéfice d'une indemnité de 300 000 Francs en réparation de ce préjudice ;

Attendu que l'indemnité à accorder à la victime au titre de pretium doloris est fixée selon un barème qui tient compte d'une certaine échelle de variation ; qu'en application de l'article 8 du décret sus-visé lorsque la souffrance physique est qualifiée de très importante, le montant de l'indemnité allouée à la victime est de 300 000 francs en réparation du pretium doloris ;

Sur le préjudice esthétique

Attendu que le certificat médico-légal n° 364001 du 03 mai 1994 du Dr Samuel TAKONGMO rapporte qu'à la suite de l'accident, la victime présente une déformation avec raideur du coude gauche, une raideur et ankylose du poignet gauche, une déformation post-opératoire des 3e, 4e et 5e métacarpes, toutes lésions qui justifient la conclusion d'un préjudice esthétique très important ;

Attendu que l'indemnité due au titre du préjudice esthétique se calcule de la même manière que celle résultant du pretium doloris ; qu'une saine application de l'article 8 du décret susvisé, dès lors que le préjudice esthétique est très important, conduit à l'évaluer à 300 000 francs ;

Sur le préjudice moral

Attendu que le préjudice moral dont la victime peut avoir souffert des suites d'un accident où elle a subi un pretium doloris très important et une infirmité grave est certaine; qu'en application de l'article 14 du décret du 03 août 1990 sus-visé, il convient d'allouer à ONANA Jean Marie la somme forfaitaire de 500 000 francs en réparation de son préjudice moral ;

Sur le préjudice d'agrément

Attendu que la victime déplore ne plus jamais connaître les joies du sport militaire notamment la pratique du corps à corps, du judo, du saut et du tir à cause de son membre supérieur gauche devenu impotent ;

Mais attendu que le préjudice d'agrément s'entend, d'après l'article 15 de l'ordonnance n° 89/005 du 13 décembre 1989 des désagréments qu'un taux d'incapacité permanente supérieur à 40% entraîne dans la vie de la victime ;

Qu'en l'espèce, la victime n'ayant subi qu'une IPP de 20%, les conditions exigées pour le préjudice d'agrément ne se trouvent pas réunies ; qu'il convient de débouter la victime sur ce point ;

Sur le préjudice de carrière

Attendu que la victime a subi des infirmités dans plusieurs parties du corps ; que militaire de son état, sa carrière est désormais compromise parce que ne pouvant plus s'acquitter de toutes les servitudes et épreuves imposées dans l'Armée, ni suivre certains stages, qu'elle sollicite en conséquence le bénéfice d'une somme de 10 000 000 francs en réparation de sa perte de carrière ;

Mais attendu que l'indemnité due au titre de la perte de carrière est évaluée sur la base du revenu net de la victime ; que capitaine de Gendarmerie, échelle 2 au moment de l'accident, ONANA Jean Marie, matricule 167044T disposait d'un revenu net à percevoir de 284 149 francs ; qu'en application de l'article 16 alinéa 3 de l'ordonnance susvisée, l'indemnité à accorder à la victime est égale à 6 mois de son revenu mensuel, soit 284 149 x 6 = 1 704 894 francs ;

Qu'il échet de ramener à 1.704.894 francs la demande de la victime en réparation de son préjudice de carrière et de la débouter du surplus comme non fondé ;

Sur l'incapacité temporaire de travail (ITT)

Attendu que suivant certificat médico-légal n° 00125217 du 29 décembre 1993 du Dr TAKONGMO, la victime a subi une ITT de six mois ;

Attendu que la victime a sollicité la somme de 1 000 000 francs en réparation de ce préjudice ;

Mais attendu que l'indemnité de l'ITT est calculée pour les salariés d'après l'article 10 de l'ordonnance susvisée, sur la base de revenu net de la victime par mois ; qu'une stricte application de ces dispositions légales conduit à obtenir la somme due à la victime en multipliant son salaire mensuel net à percevoir par les six mois d'incapacité subis, soit 284.149 x 6 =1.704.894 francs ; qu'il convient d'élever à un million sept cent quatre mille huit cent quatre vingt quatre francs le montant de l'indemnité réparant le préjudice d'ITT et fixée initialement à tort par la victime à 1 000 000 francs ;

Attendu qu'au moment de l'accident, le prévenu était chauffeur titulaire du camion-benne n° CE 7496 A appartenant à TCHOMBOU Michel ; que ce camion était assuré à Satellite Insurance Company - Agence de Bafia - Police n° 548/93/A/0125

Qu'il échet de déclarer TCHOMBOU Michel civilement responsable des conséquences dommageables de l'accident causé par le prévenu ;

Attendu que l'article 2 alinéa 1 (b) de la loi n° 89/020 du 29 décembre 1989 fixant certaines dispositions relatives à l'exécution des décisions de justice autorise l'exécution provisoire nonobstant toutes voies de recours des décisions rendues en matière de réparation du dommage résultant d'une atteinte à l'intégrité physique d'une personne, pour les frais et dépenses justifiés, nécessités par les soins d'urgence concernant les frais pharmaceutiques, médicaux et d'hospitalisation ;

Attendu qu'en l'espèce, la victime après consolidation et ses blessures doit suivre une longue période de rééducation physique, d'après les conclusions de l'expert, le Dr TAKONGMO, qu'il convient de faire droit à sa demande et d'accorder l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes les voies de recours, et à concurrence de 2 789 568 francs ;

Par ces motifs

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire contre la partie civile et contradictoire à l'encontre du prévenu en matière correctionnelle et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Déclare KAMGA Pierre coupable de blessures involontaires et défaut de maîtrise ;

En répression le condamne à trois ans d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans et 300 000 francs d'amende ;

Reçoit ONANA Jean Marie en sa constitution de partie civile et l'y dit fondé. En conséquence, condamne le prévenu à lui payer la somme de 5 789 568 francs (cinq millions sept cent quatre vingt neuf mille cinq cent soixante huit) à titre de dommages et intérêts repartis ainsi qu'il suit :

Frais 779.780 francs

IPP 500.000 francs

Pretium doloris 300.000 francs

Préjudice esthétique 300.000 francs

Préjudice moral 500.000 francs

Préjudice de carrière 1.704.894 francs

Préjudice résultant de l'ITT 1.704.894 francs

Déboute la partie civile du surplus de sa demande comme non fondé ;

Accorde l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant toutes voies de recours pour la somme de 2.789.568 francs (deux millions sept cent quatre vingt neuf mille cinq cent soixante et huit francs) ;

Déclare TCHOMBOU Michel, propriétaire du camion en cause civilement responsable ;

Condamne le prévenu aux dépens.

II- ARRET N° 689/ COR DU 31 AOUT 1999 (CA DE BAFOUSSAM) : AFFAIRE MINISTERE PUBLIC ET TALLE ELIE C/ DJOUSSE MICHEL

La Cour d'Appel de l'Ouest et à Bafoussam (Cameroun) siégeant comme chambre des appels correctionnels en son audience publique de vacation tenue au palais de Justice de ladite ville le mardi 31 août 1999 à 8 heures et en laquelle siégeant :

- Monsieur YANDJA André, conseiller à la Cour d'Appel de l'Ouest de Bafoussam et président de la chambre correctionnelle de ladite cour---------------------, président;

------En présence de Monsieur YESSA Christophe, avocat Général près de la Cour d'Appel de l'Ouest à Bafoussam occupant le banc du Ministère Public.....assisté de Maître YOUT Laurent, Greffier tenant la plume ;

-------M. TELLA Joseph, Interprète ad hoc âgé de 48 ans qui a prêté le serment prescrit par l'article 332 du Code d'Instruction Criminelle ;

1er rôle

- A rendu l'arrêt suivant

ENTRE

--- Monsieur le Procureur Général près de la Cour d'Appel de l'Ouest de Bafoussam, exerçant l'action publique et monsieur TALLE Elie, né vers 1924 à Bamougong, fils de feu FOPA et MASSO, cultivateur, domicilié à Mbouda, quartier Nzintia, partie civile comparant et plaidant.

D'UNE PART

CONTRE

----1° DJOUSSE Michel, né vers 1954 à Bangong, fils de feu MELI et de feue DOUANLA, cultivateur domicilié à Mbouda, quartier Fouolap ;

---2°/ - TALLE Elie, né vers 1924 à Bamougong, fils de feu FOPA et MASSO, cultivateur domicilié à Mbouda quartier Nzintia, tous comparant en plaidant,

---poursuivis pour excès de vitesse, de défaut de maîtrise, circulation à gauche et blessures involontaires.

- D'une part -

Le tribunal correctionnel de Mbouda, statuant dans ladite cause, a rendu le 16 février 1996, un jugement N°302/COR contradictoire à l'égard des prévenues et réputé contradictoire à l'égard de la Satellite Insurance Company, aux termes duquel il a déclaré TALLE Elie non coupable des faits qui lui sont reprochés, l'a relaxé pour faits non établis ; a déclaré DJOUSSE Michel coupable des faits qui lui sont reprochés, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans et à 70.000 francs d'amende ; a reçu TALLE Elie et DJOUSSE Michel en leurs constitutions de partie civile ; a débouté DJOUSSE Michel de sa demande parce que non fondée; a alloué à TALLE Elie la somme de 1.500.000 (Un million cinq cent mille ) francs à titre de dommages -intérêts et a déclaré la Satellite Insurance Company garante du paiement des intérêts civils et a condamné DJOUSSE Michel aux dépens liquidés à la somme de CENT DIX SEPT MILLE QUATRE CENT SOIXANTE (117.460) et a fixé la durée de la contrainte au taux légal pour le cas où il y aurait à l'exercer.

--- Par requête en date du 18 février 1996 reçu au greffe du Tribunal de Mbouda le 23 février 1998, Maître DJUIKOM MOBI, Avocat agissant au nom et pour le compte de DJOUSSE Michel et de la Satellite Insurance Company a relevé appel contre le jugement susvisé ;

--- En conséquence de cet appel et à la requête de monsieur le Procureur Général près de la Cour d'appel de l'Ouest à Bafoussam, les parties ont été citées à comparaître en personne et par devant la chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de céans le 27 Avril 1999 à 7 heures 30 minutes ;

----La cause sur ces citations régulièrement inscrite au rôle de la cour à l'audience fixée, fit appelée à son tour et renvoyée au 22 juin 1999 pour régularisation d'appel de la Satellite Insurance Company et retour citations des parties ;

---Advenue cette dernière audience publique ordinaire, elle a été appelée et retenue ;

--- Monsieur le Président a fait le rapport de l'affaire ;

---La partie civile a été entendue en ses demandes, fins et conclusions ;

---Le Ministère Public a pris ses réquisitions ;

---Le prévenu a été entendu le dernier en ses explications et moyens de défenses ;

---Sur ce, les débats ont été déclarés clos et la cour a mis l'affaire en délibéré pour arrêt être rendu le 29 juin 1999, prorogé au 31 Août 1999 ;

--- Cette date, la cour après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu à haute et intelligible voix par l'organe de son président; l'arrêt dont la teneur suit :

- LA COUR-

--- Vu le jugement n°302/COR rendu le 16 février 1998 par le Tribunal correctionnel de Mbouda ;

---Vu l'appel relevé le 18 Février 1998 par Maître DJUIKOM MOPI, Avocat agissant au nom et pour le compte de DJOUSSE Michel et la Satellite Insurance Company ;

---Vu l'appel en date du 23 Février 1998 par DJOUSSE Michel lui-même

---OUI Monsieur le Président en rapport ;

---Oui la partie civile TALLE Elie, en ses demandes, fins et conclusions

---Oui le prévenu entendu le dernier en ses explications et moyens de défenses ;

---Vu les pièces du dossier de la procédure ;

--- Vu l'ordonnance n°72/4 du 26 Août 1972 portant organisation judiciaire de l'Etat et ses différents textes modificatifs subséquents ;

--- Après en avoir délivré conformément à la loi ;

EN LA FORME

--- Considérant que les appels interjetés le 18 février 1998 par le prévenu DJOUSSE Michel et la Satellite Insurance Company contre le jugement n°302/COT du 16 Février 1998 rendu par le Tribunal de Première Instance de Mbouda, statuant en matière correctionnelle et de simple Police sont  recevables pour avoir été faits dans la forme et délai prescrits par la loi ;

---Considérant que toutes les parties ont comparu ou se sont faits représenter par leur conseil ;

---Qu'il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ;

- AU FOND-

---Considérant qu'en cause d'appel, le prévenu et la Satellite Insurance Company reprochent au premier juge d'avoir fait une mauvaise appréciation des faits de la cause et une inexacte application de la loi pénale. Qu'en outre, ils font valoir que le montant des dommages-intérêts alloués à la partie civile TALLE Elie est manifestement élevé ;

---Qu'ils concluent à l'infirmation du jugement entrepris ;

- SUR L'ACTION PUBLIQUE -

---Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et des débats le 31 décembre 1995 vers 16 heures est survenu un accident de la circulation au centre ville de Mbouda ;

---Que le nommé DJOUSSE Michel pilotait à vive allure sa motocyclette de marque « YAMAHA 100 », immatriculée sous le n° OU-1006-A venant de du stade municipal de Mbouda en direction du centre-ville ;

---Qu'arrivé en face des services de la Société Nationale des eaux du Cameroun (SNEC), il s'est déporté à sa gauche, a manqué de maîtrise et est entré en collision avec le motocycliste TALLE Elie, lequel circulait dans le sens inverse, pilotant sa motocyclette de marque « YAMAHA » immatriculé sous le n°OU-402-Q ;

---Qu'à la suite de ce choc, le nommé TALLE Elie a reçu de nombreuses blessures lui ayant occasionné une incapacité temporaire de travail de 50 jours et une incapacité permanente partielle de 21 % comme en fait foi le certificat médico-légal délivré le 7 janvier 1996 par le Dr TCHATCHOUA Gilbert de l'hôpital de District de Mbouda ;

---Qu'en outre, au cours dudit accident, la motocyclette de marque « YAMAHA » appartenant à TALLE Elie a subi des dégâts matériels importants ;

---Considérant que DJOUSSE Michel nie tous les faits qui lui sont reprochés ;

---Que pour sa défense, il fait valoir que la responsabilité de l'accident litigieux incombe au motocycliste TALLE Elie, lequel cherchait à dépasser un véhicule de marque « TOYOTA COROLLA » qui le précédait et dont il n'a malheureusement pas retenu le numéro, rendant ainsi la collision inévitable ;

----Considérant qu'une telle argumentation ne résiste nullement à un examen objectif des faits de cause ;

---Qu'en effet, aucune trace d'un véhicule de marque « TOYOTA COROLLA » sans immatriculation, prétendument invoquée par DJOUSSE Michel pour justifier l'accident en cause ne ressort du dossier de procédure ;

---Qu'au contraire, il résulte du croquis matérialisant l'accident litigieux que le point de choc se trouve dans le couloir de circulation du motocycliste TALLE Elie, ce qui prouve à suffire que DJOUSSE Michel circulait à gauche au moment de la survenance du sinistre ;

---Qu'il s'en suit que le susnommé est le seul et unique responsable de l'accident litigieux ;

---Considérant en conséquence qu'il résulte de ce qui précède la preuve suffisante de la culpabilité contre DJOUSSE Michel d'avoir commis les faits d'excès de vitesse, défaut de maîtrise, circulation à gauche et blessures involontaires qui lui sont reprochés ; faits prévus et réprimés par les articles 7, 8, 22 et 90 du Code de la Route et 289 du Code Pénal ;

---Qu'il échet dès lors, par adoption des motifs pertinents du premier juge, de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité ;

- SUR LA PEINE -

---Considérant que c'est à bon droit que le premier juge a condamné le prévenu à un an d'emprisonnement avec sursis pendant 3 (trois) ans et 70.000 francs CFA d'amende, en répression des faits mis à sa charge ;

---Qu'il y a lieu de confirmer le jugement attaqué sur ce point ;

- SUR LES INTERETS CIVILS-

---Considérant qu'il convient de relever que l'accident en cause est survenu le 31 Décembre 1995 ;

---Qu'en l'état actuel de droit positif camerounais, le seul texte applicable en matière d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation est le code CIMA, ratifié au Cameroun par le décret n° 93/303 du 22 octobre 1993 ;

---Qu'il convient donc, contrairement à l'opinion du premier juge, d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et d'appliquer les dispositions dudit code comme le prescrit l'article 279 du code précité.

- SUR LE PREJUDICE RESULTANT DE L'ITT (50 jours)

---Considérant qu'en application de l'article 259 du code CIMA, il y a lieu d'allouer à TALLE Elie, la somme de 23 514 F/ 30 x 50 = 39 190 francs CFA ;

-SUR LE PREJUDICE RESULTANT DE L'IPP (21%)

---considérant qu'en application de l'article 260 du code CIMA, il y a lieu d'allouer à TALLE Elie la somme de 23 514 F/100 x 12 x 21= 711 063 francs CFA.

- SUR LE PRETIUM DOLORIS IMPORTANT

---Considérant qu'en application de l'article 262 du Code CIMA, il y a lieu d'allouer à TALLE Elie la somme de 23 514 x 12 x 100 = 282 168 francs CFA

- SUR LE PREJUDICE ESTHETIQUE (important)

---Considérant qu'en application de l'article 262 du Code CIMA, il convient d'allouer à TALLE Elie la somme de francs CFA

- SUR LES FRAIS MEDICAUX-

---Considérant qu'au regard des pièces produites, il y a lieu d'allouer à TALLE Elie la somme de 100.000 F CFA ;

- SUR LES FRAIS DE REPARATION DE LA MOTOCYCLETTE -

---Considérant qu'au regard des pièces produites, il y a lieu d'allouer à TALLE Elie la somme de 50.000 F CFA en réparation des dégâts matériels subis par sa motocyclette de marque « YAMAHA  » au cours de l'accident en cause ;

---considérant qu'au moment du sinistre, la motocyclette de marque « YAMAHA 100 » appartenant à DJOUSSE Michel était assurée à la Satellite Insurance Company, Agence de Mbouda ;

--- Qu'il y a lieu de déclarer la Satellite Insurance Company garante du paiement de la somme de 1.464.589 francs CFA.

--- Considérant qu'il convient de condamner le prévenu aux dépens

- PAR CES MOTIFS-

---Statuant publiquement, contradictoirement en matière correctionnelle, en appel et en dernier ressort ;

- EN LA FORME-

--- Reçoit les appels interjetés par Maître DJUIKOM MOBI au nom pour le compte du prévenu et Satellite Insurance Company ;

- AU FOND-

---Confirme le jugement entrepris sur la culpabilité et la peine, l'infirme partiellement sur les intérêts civils ;

---Evoquant et statuant à nouveau ;

---Condamne DJOUSSE Michel à payer à TALLE Elie, la somme de 1.464.589 (Un million quatre cent soixante quatre mille cinq cent quatre vingt neuf francs CFA) à titre de dommages et intérêts ventilés ainsi qu'il suit :

1- Indemnité résultant de l'IPP............................711 053 F

2- Indemnité résultant de l'ITT.............................39 190 F

3- Préjudice esthétique.......................................282 168 F

4- Pretium doloris............................................282.168 F

5- Frais médicaux.............................................100 000 F

6- Frais réparation motocyclette...............................50 000 F

---Déclare la Satellite Insurance Company garante du paiement de la somme de 1 464 589 francs CFA ;

---Confirme le jugement entrepris pour le reste ;

---Dépens solidaires liquidés quant à présent à la somme de 166 285 francs.

---Avise les parties de ce qu'elles disposent d'un délai de 10 jours à compter du prononcé de la présente décision pour se pourvoir en cassation si elles le jugent utile d'une part, et, d'autre part de deux mois à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive pour s'acquitter volontairement des condamnations pécuniaires prononcées contre elles, faute de quoi elles y seront contraintes par corps d'office conformément à la loi ;

---Ainsi fait jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'Appel de l'Ouest à Bafoussam les mêmes jours, mois et an que dessus ;

---En foi de quoi la minute du présent arrêt a été signée par monsieur le Président qui l'a rendu et le greffier audiencier ;

-Approuvant_________________________________________________________

III- JUGEMENT N° 895/BIS/COR DU 6 JUIN 2003 (TPI DE DSCHANG), AFFAIRE MINISTERE PUBLIC ET PIEBENG CHARLES C/ ZEBAZE ETIENNE.

---A l'audience publique des citations directes des flagrants délits du Tribunal de Première Instance de Dschang, séant à la salle ordinaire des audiences le six du mois de juin de l'an deux mille trois, tenue pour les affaires de police correctionnelle par Madame DASSIE Brigitte, président ;

--- En présence de monsieur NGON à RISSOUK Jean Michel, Procureur de la République ;

--- Et de maître KAMGA Joseph -Deboncoeur, greffier tenant la plume ;

--- Assisté de Mr NGANTEU Jean Pierre, âgé de 58 ans, interprète pour le dialecte local, lequel a prêté le serment prescrit par l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

A RENDU LE JUGEMENT CI-APRES

ENTRE

---Monsieur le Procureur de la République exerçant l'action publique et PIEBENG Charles, partie civile ;

D'UNE PART

--- Mr ZEBAZE Etienne, fils de ZEBAZE martin et KEMBOU Catherine, né le 26 novembre 1960 à FOTO, arrondissement de Dschang, département de la Menoua, ethnie bamiléké, exerçant la profession de chauffeur, domicilié à Dschang.

---Pour blessures involontaires, et détenu suivant mandat de dépôt du 10 décembre 1999, puis mis en liberté provisoire ;

-- L'affaire a été appelée le 10 décembre 1999 pour laquelle le prévenu avait été avisé suivant procès verbal d'interrogatoire au parquet en cas de flagrant délit du 10 décembre 1999 ;

---Le président a donné lecture de la prévention telle qu'elle figure sur le procès verbal susvisé ;

---La partie civile a été entendue en sa demande de dommages intérêts ;

---Le Ministère public a requis l'application de la loi ;

---Le prévenu a été entendu en ses moyens de défense ;

---Sur quoi le tribunal après avoir délibéré conformément à la loi a statué en ces termes à l'audience du 6 mai 2003 à laquelle l'affaire a été renvoyée et retenue ;

LE TRIBUNAL

---Attendu que le nommé ZEBAZE Etienne a été traduit devant le Tribunal de la Première Instance de Dschang pour répondre des faits de blessures involontaires

---Attendu qu'il ressort du procès-verbal d'enquête préliminaire que le 20 septembre 1999, un accident de la circulation routière s'est produit au centre urbain de Dschang, lequel a opposé le nommé ZEBAZE Etienne qui conduisait un véhicule de marque Toyota KE70 immatriculé OU-0183-B et le sieur PIEBENG Charles qui conduisait une moto de marque Suzuki 50 ;

---Attendu que les parties ont unanimement déclaré que l'accident est survenu du fait du prévenu qui n'a pas respecté le sens giratoire du carrefour de la station Texaco de Dschang, que le prévenu pour se justifier a déclaré qu'il avait vu un véhicule venir en face de lui, qu'il a laissé passer ce véhicule avant de s'engager mais que cette voiture cachait une moto conduite par la partie civile qui le suivait ; qu'il s'est engagé après le passage de la voiture et a été surpris par le choc ;

---Attendu que le prévenu n'a pas respecté le Code de la route ; qu'il a violé le sens giratoire, rendant ainsi le choc inévitable, qu'il s'est ainsi rendu coupable des faits de blessures involontaires tels que prévus et réprimés par l'article 289 du code pénal ;

SUR LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR LA VICTIME

---Attendu que PIENBENG Charles du fait de cet accident a eu une fracture ouverte des os de la jambe droite ainsi qu'une plaie au mollet ; que la moto sur laquelle il circulait a été endommagée ;

1- Sur le préjudice corporel

---Attendu que PIEBENG a demandé la réparation du préjudice corporel qui se résume en plusieurs rubriques dont les frais médicaux, l'I.T.T, l'I.P.P, le préjudice esthétique et le pretium doloris ;

a- Sur les frais médicaux ;

---Attendu que durant son traitement, la victime a dépensé d'énormes sommes d'argent et sollicite le remboursement ; qu'il demande à ce titre la somme de 1 700 000 francs ;

---Mais attendu qu'il a versé au dossier différentes factures ; que le montant de ces factures est de 155 855 francs ; qu'il échet de lui allouer cette somme à titre de frais médicaux ;

b- Sur l'incapacité temporaire de travail

---Attendu que la victime a eu une incapacité temporaire de travail de 36 semaines, que cette victime n'exerçait aucune activité rémunératrice ; que son I.T.T doit être évaluée sur la base du S.M.I.G annuel tel que dispose l'article 259 du Code Cima soit d'un mois à quatre semaines dont 36 semaines équivalent à 9 mois soit : francs

c- Sur le pretium doloris important :

---Attendu qu'en application de l'article 262 du code CIMA, le pretium doloris important équivaut à 100% du S.M.I.G soit 282 168 francs ;

d- Sur le préjudice esthétique :

---Attendu que ce chef de préjudice a été aussi qualifié d'important et équivaut à 100% du S.M.I.G soit 262.168 francs ;

e- Sur l'incapacité permanente partielle ;

---Attendu que l'incapacité temporaire permanente partielle de PIEBENG a été évaluée à 60% qu'étant âgé de 27 ans au moment de l'accident, son point d'I.P.P est évalué à 18 ; qu'il bénéficie de :

Francs

SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

---Attendu que la partie civile a demandé l'exécution provisoire à concurrence de la somme de 1 700 00 francs représentant les frais médicaux et pharmaceutiques ;

---Mais attendu que ces frais d'élèvent à 155 255 francs ; qu'il échet d'ordonner l'exécution provisoire à concurrence de ce montant ;

SUR LES FRAIS DE REPARATION DE LA MOTO

----Attendu que la moto pilotée par PIEBENG au moment de l'accident appartenant à GOMGUEM Jean-Pierre, lequel a versé au dossier des factures de réparation de celle-ci ;

Qu'il chiffre à 900 000 francs le préjudice subi ; soit 300 000 francs pour la mise en marche de la moto, 300 000 francs pour son immobilisation et 300 000 francs pour le préjudice moral ;

---Mais attendu que NGOMGUEM n'a jamais produit les pièces pour justifier la propriété de la moto, qu'il échet de le débouter de sa demande pour défaut de pièces ;

---Attendu qu'au moment de l'accident le véhicule litigieux appartenait à ZEUFACK SEUTA Bertin et était assuré à la compagnie d'assurance Satellite, qu'il échet de déclarer ZEUFACK ZEUTA Bertin civilement responsable et la Satellite Assurance garante du paiement des dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS

Statuant en matière correctionnelle publiquement,  contradictoirement, par défaut et en premier ressort à l'égard du prévenu, de la partie civile, de la Satellite Insurance Company et par défaut à l'égard du civilement responsable ;

Déclare ZEBAZE Etienne coupable des faits de blessures involontaire ; le condamne à 100 000 francs d'amende.

En conséquence

Reçoit PIEBENG Charles en sa constitution de partie civile et l'y dit fondée ;

Lui alloue les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice ;

-Incapacité temporaire de travail .............211 628 francs

-Frais médicaux .................................155.255 francs

-Préjudice esthétique...........................282.168 francs

-Pretium doloris.................................282.168 francs

-Incapacité permanente et partielle..........1.533.407, 2 francs

Soit au total............................................2 464 926 francs

Rejette le surplus de sa demande comme non fondée ;

Le condamne en outre au remboursement de tous les dépens liquidés quant à présent à la somme de DEUX CENT TRENTE TROIS MILLE DEUX CENT DOUZE FRANCS

---Fixe la durée de la contrainte par corps au taux légal pour le cas où il y aurait lieu de l'exercer.

---En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier, en approuvant.

DETAILS DES FRAIS

Enregistrement..........................123 247 Francs

Citations..................................21 285 Francs

Frais de poste..............................840 Francs

Expéditions................................

Signification...............................

Bulletin n°2..............................75 Francs

Frais postérieurs.........................105 000 Francs

Frais émoluments........................4 050 Francs

Total ......................................233 212 Francs

Ordonne l'exécution provisoire à concurrence de 155 255 francs ;

Reçoit NGOMGUEM Jean-pierre en sa constitution de partie civile ; l'y déboute pour défaut de pièces ;

Déclare ZEUFACK ZEUTO Bertin civilement responsable ;

Déclare La satellite Insurance garante du paiement des dommages et intérêts.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote