La législation haà¯tienne à l'épreuve de la violence conjugale( Télécharger le fichier original )par Sagine BEAUZILE Université publique du sud aux Cayes Haà¯ti - Licence en sciences juridiques 2012 |
Chapitre 2: La violence conjugale selon la législationDans ce chapitre, nous allons évoquer les textes de loi relatifs à la violence conjugale tant sur le plan international que sur le plan national. Il ressort de notre enquête que la grande majorité des actes de violence conjugale est dirigé contre les femmes. Pourtant, il y a des textes de loi nationaux et internationaux qui sont contre la violence exercée sur les femmes dans le monde. Est-ce alors la teneur de ces lois qui est inapplicable ou ces lois ne sont-elles tout simplement pas appliquées par les responsables, notamment les responsables Haïtiens ? 2.1 La Législation InternationaleEn vertu de la hiérarchie des normes, la Constitution de 1987 dans son article 276-2 prescrit : « Les traités ou accords internationaux une fois sanctionnés dans les formes prévues par la Constitution, font partie de la législation du pays et abrogent toutes les lois qui leur sont contraires ». Autrement dit, les traités ratifiés par Haïti sont incorporés dans l'ordre juridique interne haïtien, et font autorité. Nous allons analyser les principaux instruments internationaux qui ont été adoptés par Haïti. Il s'agit de la Convention de Belém Do Para, La Convention sur l'Elimination de toutes les Formes de Discriminations A l'Egard des Femmes (CDAW), les différentes Conventions Internationales sur l'Elimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. 2.1.1 La Convention de Belém Do ParaC'est une convention interaméricaine pour la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre la femme adoptée à Belém Do Para, Brésil le 9 juin 1994 lors de la vingt quatrième session ordinaire de l'assemblée générale et qui est entrée en vigueur le 5 mars 1995. Cette convention a été ratifiée par Haïti le 3 avril 1996.27(*)Elle oblige à tous les Etats parties de condamner toutes les formes de violences contre la femme et d'adopter tous les moyens appropriés et sans délais injustifiés une politique qui vise à prévenir, à sanctionner et à éliminer la violence. Elle reconnaît expressément la relation entre la discrimination et la violence contre les femmes, et indique que la violence est une manifestation des rapports de pouvoir historiquement inégaux entre les hommes et les femmes, ainsi que le droit des femmes de vivre dans un climat libre de violence inclut celui d'être libre de toute discrimination, d'être valorisée et de bénéficier d'une éducation dénuée de stéréotypes en matière de comportement28(*). Elle définit la violence contre les femmes comme « tout acte ou comportement fondé sur la condition féminine qui cause la mort, des torts ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychiques à la femme, aussi bien dans sa vie publique que dans sa vie privée »29(*). Elle établit que la violence contre les femmes les affecte de multiples façons, imposant des restrictions à l'exercice d'autres droits fondamentaux, de nature civile et politique, ainsi qu'à l'exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels30(*). Elle prescrit que les États parties doivent agir avec la diligence requise pour prévenir la violence contre la femme, mener les enquêtes nécessaires, sanctionner les actes de violence exercés, et punir les actes de violence commis dans les sphères publiques et privées, se produisant dans le ménage ou dans la communauté, perpétrés par des individus ou des agents de l'État31(*). En fait, Haïti doit respecter les principes de cette convention pour éliminer la violence contre la femme pour une justice saine et équitable. Par cette convention, les Etats parties se sont en outre à engagées à adopter les mesures législatives ou autre qui s'avèrent nécessaires pour donner effets à cette convention32(*). * 27 René Garcia Préval, « décret 3 avril 1996 », dans le Moniteur, no 66A, P-Au-P, 9 sept 1996, pp. 1-7. * 28 Voir la Convention de Belém do Pará, Préambule, articles 4 et 6. La Commission a discuté les graves conséquences que peuvent exercer la discrimination contre les femmes et les notions stéréotypées de leur rôle dans la société, notamment la violence à leur égard. Voir CIDH, décision sur le fond. Rapport N° 4/01, Maria Eugenia Morales de Sierra (Guatemala), 19 janvier 2001, para. 44 * 29 Ibid. art.1. * 30 Ibid. Préambule, art. 4 et 5. * 31Ibid. arts 2 et 7. * 32 Voir en annexe 3 |
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