La lutte anti terroriste et les législations: un défi pour l'état de droit.( Télécharger le fichier original )par Germain IZERE IRADUKUNDA Institut d'enseignement supérieur de Ruhengeri - Licence 2011 |
3. Attentat du 11/9 : commencement du conflit armé?En revanche la question a été soulevée de savoir si les attentats du 11/9 aussi violents et atroces qu'ils soient sont constitutifs d'actes de guerre entrainant le commencement d'un conflit armé. Au demeurant, les attentats du 11/9 peuvent-ils être considérés comme s'inscrivant dans le contexte d'un conflit armé international entre Al-Qaïda et les Etats unis? Certes, le réseau terroriste avait précédemment commis des attaques contre les intérêts américains notamment contre les world Trade center et l'USS Cole en 1993 ou contre les ambassades américains et les tours Khobars respectivement au Kenya, en Tanzanie et en Arabie Saoudite....et les Etats unis avaient opérés des contres attaques au soudan et en Afghanistan. Néanmoins, ces attaques ne suffisent pas à constater un conflit armé qui aurait duré jusqu'au 11 septembre 2001. L'idee que nous partageons avec S. Kirchner115(*) quand il affirme que «In times of war everyone is more alert as to possible threats to the own nation which could result in harm for oneself or others but although there had been earlier confrontations between U.S. and Al Qaida there had been no fighting on 10 September 2001, 9 September, etc., since the last Cruise Missile attacks against a pharmaceutical plant in Sudan and Al Quaida Training Camp in Afghanistan in the wake of the East African Embassy Bombings. Consequently the victims of the 9/11 attacks could assume that the confrontation had ended, especially because on 9/11 the relations between the U.S. and Al Quaida were not governed by international humanitarian law». La question suivante est alors de savoir si les attaques pouvaient, en elles-mêmes, être constitutives d'un conflit armé non international. On peut toutefois se demander si un seul acte concerté de très grande violence constitue à lui seul un conflit armé. En outre, le CICR qui plaide pourtant en faveur d'un champ d'application très large de l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève, exige « des hostilités mettant aux prises des forces armées ».116(*) À cet égard, même si Al-Quaïda pouvait être considéré comme une force armée, il est permis d'être réticent à considérer les 19 membres suicidaires impliqués dans ces attaques comme agissant en tant que force armée.117(*) Quoiqu'il en soit du moment du déclenchement du conflit justifiant l'applicabilité du droit international humanitaire, l'affirmation de l'existence d'une «guerre» menée par les États-Unis contre le terrorisme ne doit pas servir à la justification d'actes qui sans cette qualification seraient illégaux en droit international. B. La guerre au terrorisme et les conflits traditionnelsLes critères développés, au fil du temps, par le CICR, à propos de l'applicabilité des Conventions de Genève ont été élaborés en fonction des conflits traditionnels et ne sont donc pas complètement adaptés au nouveau phénomène du terrorisme global et à sa répression. Se référant aux caractéristiques déterminantes des conflits internationaux ou non internationaux, on peut dire avec G. RONA118(*), qu'en l'absence de ces caractéristiques déterminantes des conflits internationaux ou non internationaux, le droit humanitaire n'est pas applicable. Suivant ces principes, il est clair que les conditions ne sont pas remplies pour pouvoir parler de conflit armé entre le réseau d'Al-Qaïda et les États-Unis d'Amérique. La lutte contre le terrorisme exige-t-elle une reformulation de cette définition ? Le CICR l'exclut. Selon lui, «l'expression `guerre contre le terrorisme' est une formule de rhétorique, sans aucune signification juridique.119(*) Prétendre que le droit des conflits armés s'applique automatiquement à la `guerre contre le terrorisme' n'a pas plus de sens que lorsqu'il s'agit des `guerres' contre la drogue, la pauvreté ou le cancer. Par conséquent, en soi, la critique générale proférée contre le droit des conflits armés en raison de son incapacité à couvrir le terrorisme, équivaut à reprocher au droit des sociétés de ne pas permettre de trancher tous les litiges commerciaux.120(*) Il est permis de douter que ces groupes et ces réseaux puissent être définis comme des «parties» à un conflit, au sens du droit international humanitaire. En guise de conclusion du présent chapitre, nous avons constaté que les mécanismes juridiques et institutionnels en place sont inefficaces à garantir les libertés fondamentales vu la spécificité de la menace que constitue le terrorisme. Cette crise existentielle se différentie des autres des années précédentes, d'où la nécessite de l'adaptation du droit pour garantir les principes d'un Etat de droit. * 115 S. KIRCHNER, The Case of the «detainees» in Camp X-Ray at the U.S. Naval Base in Guantánamo Bay (Cuba) before the Inter-American Commission on Human Rights, Justus Liebig University, Human Rights Network International, Germany, July 2003, p. 15. * 116 J. S. PICTET, Les Conventions de Genève du 12 août 1949, Commentaire, vol. 3, CICR, Genève, 1958, p. 43. * 117 M. SASSOLI, «La `guerre contre le terrorisme, le droit international humanitaire et le statut de prisonnier de guerre», The Canadian Yearbook of international law, vol. 39, 2001, p. 10. * 118 G. RONA, cité par FIDH, «L'anti-terrorisme à l'épreuve des droits de l'Homme : les clés de la compatibilité», 2005, p.9, disponible sur http://www.fidh.org/IMG/pdf/onu429f.pdf consulté ce 18/11/2011. * 119 FIDH, «L'anti-terrorisme à l'épreuve des droits de l'Homme : les clés de la compatibilité», 2005, p.9, disponible sur http://www.fidh.org/IMG/pdf/onu429f.pdf consulté ce 18/11/2011. * 120 Idem. |
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