La lutte anti terroriste et les législations: un défi pour l'état de droit.( Télécharger le fichier original )par Germain IZERE IRADUKUNDA Institut d'enseignement supérieur de Ruhengeri - Licence 2011 |
1. Implication de la guerre contre le terrorismeSelon la définition qu'en donne le comite international de la C.R., « le droit international humanitaire est la branche du droit international applicable lorsque une situation de violence armée dégénère en conflit armée, qu'il soit international ou non international ». Ainsi le terrorisme, et par voie de conséquence, la lutte antiterroriste sont régies par le droit international humanitaire qui a le caractère de lex specialis- que lorsque de telles activités atteignent le niveau d'un conflit armé, et seulement dans ce cas.105(*) Il faut préciser que dans de telles circonstances, l'application du droit international des droits de l'homme n'en est pas pour autant suspendue, puisqu'il s'applique sans distinction en temps de guerre comme en temps de paix.106(*) Etant donnée la nature des situations pour lesquelles il a été élaboré, le droit international humanitaire influence parfois directement l'appréciation des exigences du droit international des droits de l'homme. Son invocation n'est dès lors pas sans conséquences. 2. La guerre contre le terrorisme : un conflit arme?Au regard de ce qui précède la première question que l'on vient à se poser est de savoir si la guerre contre le terrorisme est véritablement une guerre, c'est à dire un conflit armé au sens juridique du terme. Selon le droit humanitaire, un élément fondamental de la notion de conflit armé est l'existence de parties belligérantes.107(*) Dans un conflit armé international, les parties au conflit sont deux ou plusieurs Etats108(*) (ou des Etats ou des mouvements de libérations nationales), tandis que dans un conflit armé non international, les parties peuvent être soit un Etat et des groupes armés (par exemple des forces rebelles), soit uniquement des groupes armés.109(*) Dans un cas comme dans l'autre les parties au conflit armé ont une formation militaire ainsi qu'une organisation et un commandement plus ou moins structurées. Elles sont sensées pouvoir respecter et faire respecter le droit humanitaire. Pour M. SASSOLI, même un conflit armé mené avec des moyens terroristes reste un conflit armé110(*). La guerre engagée par la coalition conduite par les Etats -unis en Afghanistan en octobre était bien une guerre au sens premier du terme.111(*) Comme le précise le gardien officiel des conventions de Genève de 1949 et les règles du droit international coutumier étaient en tous point applicable à ce conflit armé international opposant, d'une part, la coalition menée par les Etats Unis et de l'autre, l'Afghanistan. Par ailleurs ce point de vu est légalement admis par la doctrine. Les forces armées américaines ont commencées un conflit armé sur le sol afghan dirigées non seulement contre les cibles d'Al-Qaïda, mais également contre les talibans. Pour cette dernière raison tout au moins, ces hostilités doivent être qualifiées de conflit armé international. (...) c'est donc à juste titre que le président Bush reconnait, par sa décision du 7 février 2002, l'applicabilité des conventions de Genève aux hostilités en Afghanistan.112(*) En revanche cette position n'est pas partagée par la Fédération Internationale des Droits de l'Homme. Partant des caractéristiques déterminantes des conflits internationaux ou non internationaux113(*), elle conclut par la non qualification de conflit armé entre le réseau d'Al-Quaïda et les États-Unis d' Amérique.114(*) * 105 M. SASSOLI, « La définition du terrorisme et le droit international humanitaire », Revue Québécoise de droit international, 2007, p.32. * 106 Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ajoute néanmoins une disposition prévoyant des dérogations à certains droits dans le cas où « un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation ». voir le PIDCP article 4. * 107 M. SASSOLI, « La définition du terrorisme et le droit international humanitaire », Revue Québécoise de droit international, 2007, p.32. * 108 D'après les dispositions de l'art.2 commun aux conventions de Genève de 1949. * 109 TPIY, Le Procureur c. Dusco Tadic, Arrêt relatif à l'appel de la Défense concernant l'exception préjudicielle d'incompétence, IT-94-1-A, 2 Octobre 1995, par.70. * 110 M., Sassoli, « La définition du terrorisme et le droit international humanitaire », Revue Québécoise de droit international, 2007, p.31. * 111 Commissions des questions juridiques et des droits de l'homme, « la légalité de la détention des personnes par les Etats-Unis à Guantanamo Bay », 2005, disponible sur le site http://assembly.com.int/Documents/working_Docs/Doc05/FDOC10497,htm consulté ce 3/9/2011. * 112M. SASSOLI, «La `guerre contre le terrorisme, le droit international humanitaire et le statut de prisonnier de guerre», The Canadian Yearbook of international law, vol. 39, 2001, pp. 11-12. * 113 a) lorsque les hostilités atteignent un certain niveau d'intensité et/ou se prolongent de telle sorte que l'on ne peut plus parler de troubles intérieurs ou d'émeutes sporadiques ; b) lorsque les parties peuvent être définies et identifiées ; c) lorsque les limites territoriales du conflit peuvent être identifiées et définies ; d) enfin, lorsque le début et la fin du conflit peuvent être définis et identifiés. * 114FIDH, «L'anti-terrorisme à l'épreuve des droits de l'Homme : les clés de la compatibilité», 2005, p.9, disponible sur http://www.fidh.org/IMG/pdf/onu429f.pdf consulté ce 18/11/2011. |
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