La lutte anti terroriste et les législations: un défi pour l'état de droit.( Télécharger le fichier original )par Germain IZERE IRADUKUNDA Institut d'enseignement supérieur de Ruhengeri - Licence 2011 |
1. La Convention pour la prévention et la répression du terrorisme, de 1937La Convention pour la prévention et la répression du terrorisme, adoptée par la Société des Nations (SDN) le 6 novembre 1937, fut la première tentative de codification d'une définition du terrorisme. Les difficultés ne furent pas mineures et l'on opta pour une définition générale du crime de terrorisme avec une énumération limitative d'actes qualifiés de terroristes. Ainsi, la Convention de 1937 en son article trois définissait le terrorisme comme des « faits criminels dirigés contre un État et dont le but ou la nature est de provoquer la terreur chez des personnalités déterminées, des groupes de personnes ou dans le public ».17(*) La définition générale comme les incriminations spécifiques firent l'objet de sérieuses critiques. Ainsi, certains auteurs considéraient que les définitions des actes spécifiques étaient trop vagues. D'autres considéraient, que la finalité recherchée par le terrorisme n'était pas de créer la terreur et que la terreur était plutôt un moyen de commettre des actes qui ont des buts politiques. Quoi qu'il en soit, faute de ratifications suffisantes, le traité n'entra jamais en vigueur. 2. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosifOn remarque qu'il faut attendre 1997, et la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, pour que le terme de « terrorisme » soit explicitement cité. A titre d'exemple, cette Convention évite l'écueil de l'impossible définition en incriminant que « toute personne, illicitement et intentionnellement, livre, pose ou fait exploser ou détonner un engin explosif ou autre engin meurtrier dans ou contre un lieu public, installation gouvernementale ou une autre installation publique, un système de transport public ou une infrastructure », soit « dans l'intention de provoquer la mort ou des dommages corporels graves », soit « dans l'intention de causer des destructions massives de ce lieu, de cette installation, de ce système ou de cette infrastructure, lorsque ces destructions entraînent des pertes économiques considérables».18(*) Si cet article contient d'intéressants éléments de définition, elle ne se risque néanmoins pas à arrêter une définition. 3. Convention EuropéenneLa convention européenne sur la répression de l'activité terroriste (1977) ne contient pas de définition de l'activité terroriste. La définition citée est celle de la convention européenne du 10 janvier 2000 pour la répression du financement du terrorisme. Est acte terroriste : « Tout acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque par sa nature ou par son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque». * 17 Article 3 de la Convention pour la prévention et la répression du terrorisme de 1937. * 18 Art.2 de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif. |
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