ANNEXES
1. Loi n° 2008/001 du 14 avril 2008 modifiant et
complétant certaines dispositions de la loi n° 96/06 du 18 janvier
1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972
2. Proposition de révision à l'initiative des
parlementaires SDF « pour une élection transparente et
libre au Cameroun »
(extraits)
(1)
Loi n° 2008/001 du 14 avril 2008 modifiant et
complétant certaines dispositions de la loi n° 96/06 du 18 janvier
1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972
L'Assemblée nationale a délibéré
et adopté, le président de la République promulgue la loi
dont la teneur suit :
Article 1er : Les
dispositions des articles 6 (2) et (4), 14 (3) a, 15 (4), 51 (1), 53 et 67 (6)
de la loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la
Constitution du 02 juin 1972 sont modifiées et complétées
ainsi qu'il suit :
Article 6 :
(2) (nouveau) : Le président de la
République est élu pour un mandat de sept (07) ans. Il est
rééligible.
(4) (nouveau) : En cas de vacance de la présidence
de la République pour cause de décès, de démission
ou d'empêchement définitif constaté par le Conseil
constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau président
de la République doit impérativement avoir lieu vingt (20) jours
au moins et cent vingt (120) jours au plus après l'ouverture de la
vacance.
L'intérim du Président de la République
est exercé de plein droit, jusqu'à l'élection du nouveau
président de la République, par le président du
Sénat ; et si ce dernier est, à son tour
empêché, par son suppléant suivant l'ordre de
préséance du Sénat.
Le président de la République par intérim
- le président du Sénat ou son suppléant - ne peut
modifier ni la Constitution, ni la composition du gouvernement. Il ne peut
recourir au référendum. Il ne peut être candidat à
l'élection organisée pour la présidence de la
République. Toutefois, en cas de nécessité liée
à l'organisation de l'élection présidentielle, le
président de la République par intérim peut, après
consultation du Conseil constitutionnel, modifier la composition
gouvernement.
Article 14 :
(3) Les Chambres du Parlement se réunissent aux
mêmes dates :
a (nouveau) : En sessions ordinaires chaque année
au mois de mars, juin et novembre sur convocation des bureaux de
l'Assemblée nationale et du Sénat, après consultation du
président de la République.
Article 15 :
(4) (nouveau) : En cas de crise grave ou lorsque les
circonstances l'exigent, le président de la République peut,
après consultation du président du Conseil constitutionnel et des
bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, demander à
l'Assemblée nationale de décider par une loi de proroger ou
d'abréger son mandat.
Dans ce cas, l'élection d'une nouvelle Assemblée
a lieu quarante (40) jours au moins et cent vingt (120) jours au plus
après expiration du délai de prorogation ou d'abrègement
de mandat.
Article 51 (nouveau) : Le Conseil
constitutionnel comprend onze (11) membres désignés pour un
mandat de six (06) ans éventuellement renouvelable.
Les membres du Conseil constitutionnel sont choisis parmi les
personnalités de réputation professionnelle établie.
Ils doivent jouir d'une grande intégrité morale
et d'une compétence reconnue.
TITRE VIII - DE LA HAUTE COUR DE
JUSTICE
Article 53 (nouveau) :
La Haute Cour de Justice est compétente pour juger les
actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions par :
-Le président de la République en cas de haute
trahison ;
-Le premier ministre, les autres membres du gouvernement et
assimilés, les hauts responsables de l'administration ayant reçu
délégation de pouvoirs en application des articles 10 et 12
ci-dessus, en cas de complot contre la sûreté de l'Etat.
Le président de la République ne peut être
mis en accusation que par l'Assemblée nationale et le Sénat
statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité
des quatre cinquièmes des membres les composant.
Les actes accomplis par le président de la
République en application des articles 5, 8, 9 et 10 ci-dessus, sont
couverts par l'immunité et ne sauraient engager sa responsabilité
à l'issue de son mandat.
L'organisation, la composition, les conditions de saisine
ainsi que la procédure suivie devant la Haute Cour de Justice sont
déterminées par la loi.
TITRE XIII - DISPOSITIONS
TRANSITOIRES ET FINALES
Article 67 (nouveau) : Au cas
où la mise en place Sénat intervient avant celle des
régions, le collège électoral pour l'élection des
sénateurs est composé exclusivement des conseillers municipaux.
Article 2 : La présente loi sera
enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence puis
insérée au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 14 avril 2008
Le président de la République,
Paul BIYA.
(2)
Proposition de révision à l'initiative des
parlementaires SDF « pour une élection transparente et
libre au Cameroun »
(extraits)
Pour y parvenir, deux opérations s'imposent, à
savoir : une petite retouche de la Constitution de la République
(A) ; création d'un organe impartial pour l'organisation des
élections (B).
A. AMENDEMENT MINIMAL DE LA
CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE
Proposition loi portant amendement de la
Constitution de la République du
Cameroun.
Exposé des motifs.
Bien des dispositions de la Constitution de la
République (Loi N° 96/06 du 18 janvier 1996) doivent être
révisées pour permettre à cette Loi fondamentale de
répondre aux aspirations profondes du peuple camerounais et asseoir les
bases démocratiques de la vie des institutions républicaines.
Pour l'heure et comme la toute première étape dans ces
négociations, nous au SDF pensons fermement que l'étape la plus
vitale de la vie d'une nation est celle de la conduite des élections
libres et transparentes.
Aussi les propositions suivantes sont faites pour la
révision des articles 6, 20, 48 et 57.
S'agissant de l'article 6, l'élection du
président de la République au scrutin majoritaire à deux
tours évitera d'avoir un Chef d'Etat élu par exemple avec 23% de
suffrages exprimés contre 77% des camerounais qui se seraient
prononcés contre lui ou se seraient abstenus tout court de
l'élection.
D'autre part, avec un deuxième tour on évitera
les grandes fractures grâce au jeu des alliances et en conséquence
de l'harmonisation des programmes du gouvernement et non après
l'élection.
S'agissant de l'article 20, les sénateurs doivent
être élus au suffrage universel direct. Ceci constitue la voie la
plus efficace pour le choix des représentants par le peuple.
S'agissant de l'article 48, il doit être amendé
pour tenir compte de la création de la Commission Electorale Nationale
avec compétence en matière de contentieux électoral. Les
décisions prises par la Commission Electorale Nationale sont
définitives et ne sont sujets d'un recours par devant le Conseil
constitutionnel qu'en cas de violation de la loi.
S'agissant de l'article 57, celui-ci doit être
amendé pour être conforme aux dispositions de l'article 55 aussi
pour permettre l'élection des conseillers régionaux et des
responsables des régions par suffrage universel direct.
PROPOSITION CONCRETE
TITRE II : DU POUVOIR EXECUTIF
CHAPITRE I : DU PRESIDENT DE LA
REPUBLIQUE
Article 6 (1) : L'élection du
président de la République au suffrage universel direct,
égal et secret a lieu au scrutin majoritaire à deux tours.
(2) Elle est acquise au premier tour à la
majorité absolue des suffrages valablement exprimés.
(3) Si après le premier tour du scrutin aucun des
candidats n'obtient la majorité absolue, il est procédé
à un second tour de scrutin à l'issue duquel est élu le
candidat ayant obtenu une majorité simple des suffrages valablement
exprimés.
(4) Seuls les deux candidats arrivés en tête
peuvent se présenter au second tour qui a lieu le troisième
dimanche suivant la date de la proclamation des résultats du premier
tour.
(5) Le président de la République est
élu pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable une fois.
TITRE VII : DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET DE LA
COMMISSION ELECTORALE NATIONALE
Article 48 (1) Le Conseil
constitutionnel est juge de la constitutionnalité des actes de la
Commission électorale nationale dans le cadre de ses activités.
Il connaît du contentieux électoral.
(2) : a. Il est créé une Commission
électorale nationale chargée de diriger, superviser et
contrôler de manière juste, libre et transparente, tous les
processus électoraux et la réalisation des
référendums au Cameroun. Elle en proclame les résultats.
b. Son organisation, son fonctionnement et sa composition,
sont fixés par la loi.
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