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L'assemblée nationale comme pouvoir constituant dérivé au Cameroun entre 1990 et 2008

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par Jules Bertrand TAMO
Université de Dschang Cameroun - Master de droit public 2011
  

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ANNEXES

1. Loi n° 2008/001 du 14 avril 2008 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972

2. Proposition de révision à l'initiative des parlementaires SDF « pour une élection transparente et libre au Cameroun »

(extraits)

(1)

Loi n° 2008/001 du 14 avril 2008 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté, le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er : Les dispositions des articles 6 (2) et (4), 14 (3) a, 15 (4), 51 (1), 53 et 67 (6) de la loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972 sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit :

Article 6 :

(2) (nouveau) : Le président de la République est élu pour un mandat de sept (07) ans. Il est rééligible.

(4) (nouveau) : En cas de vacance de la présidence de la République pour cause de décès, de démission ou d'empêchement définitif constaté par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau président de la République doit impérativement avoir lieu vingt (20) jours au moins et cent vingt (120) jours au plus après l'ouverture de la vacance.

L'intérim du Président de la République est exercé de plein droit, jusqu'à l'élection du nouveau président de la République, par le président du Sénat ; et si ce dernier est, à son tour empêché, par son suppléant suivant l'ordre de préséance du Sénat.

Le président de la République par intérim - le président du Sénat ou son suppléant - ne peut modifier ni la Constitution, ni la composition du gouvernement. Il ne peut recourir au référendum. Il ne peut être candidat à l'élection organisée pour la présidence de la République. Toutefois, en cas de nécessité liée à l'organisation de l'élection présidentielle, le président de la République par intérim peut, après consultation du Conseil constitutionnel, modifier la composition gouvernement.

Article 14 :

(3) Les Chambres du Parlement se réunissent aux mêmes dates :

a (nouveau) : En sessions ordinaires chaque année au mois de mars, juin et novembre sur convocation des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, après consultation du président de la République.

Article 15 :

(4) (nouveau) : En cas de crise grave ou lorsque les circonstances l'exigent, le président de la République peut, après consultation du président du Conseil constitutionnel et des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, demander à l'Assemblée nationale de décider par une loi de proroger ou d'abréger son mandat.

Dans ce cas, l'élection d'une nouvelle Assemblée a lieu quarante (40) jours au moins et cent vingt (120) jours au plus après expiration du délai de prorogation ou d'abrègement de mandat.

Article 51 (nouveau) : Le Conseil constitutionnel comprend onze (11) membres désignés pour un mandat de six (06) ans éventuellement renouvelable.

Les membres du Conseil constitutionnel sont choisis parmi les personnalités de réputation professionnelle établie.

Ils doivent jouir d'une grande intégrité morale et d'une compétence reconnue.

TITRE VIII - DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE

Article 53 (nouveau) : 

La Haute Cour de Justice est compétente pour juger les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions par :

-Le président de la République en cas de haute trahison ;

-Le premier ministre, les autres membres du gouvernement et assimilés, les hauts responsables de l'administration ayant reçu délégation de pouvoirs en application des articles 10 et 12 ci-dessus, en cas de complot contre la sûreté de l'Etat.

Le président de la République ne peut être mis en accusation que par l'Assemblée nationale et le Sénat statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité des quatre cinquièmes des membres les composant.

Les actes accomplis par le président de la République en application des articles 5, 8, 9 et 10 ci-dessus, sont couverts par l'immunité et ne sauraient engager sa responsabilité à l'issue de son mandat.

L'organisation, la composition, les conditions de saisine ainsi que la procédure suivie devant la Haute Cour de Justice sont déterminées par la loi.

TITRE XIII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 67 (nouveau) : Au cas où la mise en place Sénat intervient avant celle des régions, le collège électoral pour l'élection des sénateurs est composé exclusivement des conseillers municipaux.

Article 2 : La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 14 avril 2008

Le président de la République,

Paul BIYA.

(2)

Proposition de révision à l'initiative des parlementaires SDF « pour une élection transparente et libre au Cameroun »

(extraits)

Pour y parvenir, deux opérations s'imposent, à savoir : une petite retouche de la Constitution de la République (A) ; création d'un organe impartial pour l'organisation des élections (B).

A. AMENDEMENT MINIMAL DE LA

CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE

Proposition loi portant amendement de la

Constitution de la République du Cameroun.

Exposé des motifs.

Bien des dispositions de la Constitution de la République (Loi N° 96/06 du 18 janvier 1996) doivent être révisées pour permettre à cette Loi fondamentale de répondre aux aspirations profondes du peuple camerounais et asseoir les bases démocratiques de la vie des institutions républicaines. Pour l'heure et comme la toute première étape dans ces négociations, nous au SDF pensons fermement que l'étape la plus vitale de la vie d'une nation est celle de la conduite des élections libres et transparentes.

Aussi les propositions suivantes sont faites pour la révision des articles 6, 20, 48 et 57.

S'agissant de l'article 6, l'élection du président de la République au scrutin majoritaire à deux tours évitera d'avoir un Chef d'Etat élu par exemple avec 23% de suffrages exprimés contre 77% des camerounais qui se seraient prononcés contre lui ou se seraient abstenus tout court de l'élection.

D'autre part, avec un deuxième tour on évitera les grandes fractures grâce au jeu des alliances et en conséquence de l'harmonisation des programmes du gouvernement et non après l'élection.

S'agissant de l'article 20, les sénateurs doivent être élus au suffrage universel direct. Ceci constitue la voie la plus efficace pour le choix des représentants par le peuple.

S'agissant de l'article 48, il doit être amendé pour tenir compte de la création de la Commission Electorale Nationale avec compétence en matière de contentieux électoral. Les décisions prises par la Commission Electorale Nationale sont définitives et ne sont sujets d'un recours par devant le Conseil constitutionnel qu'en cas de violation de la loi.

S'agissant de l'article 57, celui-ci doit être amendé pour être conforme aux dispositions de l'article 55 aussi pour permettre l'élection des conseillers régionaux et des responsables des régions par suffrage universel direct.

PROPOSITION CONCRETE

TITRE II : DU POUVOIR EXECUTIF

CHAPITRE I : DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Article 6 (1) : L'élection du président de la République au suffrage universel direct, égal et secret a lieu au scrutin majoritaire à deux tours.

(2) Elle est acquise au premier tour à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés.

(3) Si après le premier tour du scrutin aucun des candidats n'obtient la majorité absolue, il est procédé à un second tour de scrutin à l'issue duquel est élu le candidat ayant obtenu une majorité simple des suffrages valablement exprimés.

(4) Seuls les deux candidats arrivés en tête peuvent se présenter au second tour qui a lieu le troisième dimanche suivant la date de la proclamation des résultats du premier tour.

(5) Le président de la République est élu pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable une fois.

TITRE VII : DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET DE LA COMMISSION ELECTORALE NATIONALE

Article 48 (1)  Le Conseil constitutionnel est juge de la constitutionnalité des actes de la Commission électorale nationale dans le cadre de ses activités. Il connaît du contentieux électoral.

(2) : a. Il est créé une Commission électorale nationale chargée de diriger, superviser et contrôler de manière juste, libre et transparente, tous les processus électoraux et la réalisation des référendums au Cameroun. Elle en proclame les résultats.

b. Son organisation, son fonctionnement et sa composition, sont fixés par la loi.

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