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L'assemblée nationale comme pouvoir constituant dérivé au Cameroun entre 1990 et 2008

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par Jules Bertrand TAMO
Université de Dschang Cameroun - Master de droit public 2011
  

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§2 : LA NATURE ET LE CONTENU DE LA LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1996

Deux points essentiels permettent de comprendre la loi n° 96/06 du 18 janvier 1996. Le premier est relatif à la question de la nature de cette loi constitutionnelle qui, plus de dix (10) ans après sa promulgation, reste controversée (A). Quant au second point, il porte sur son contenu et requiert une attention particulière eu égard aux multiples innovations qu'il renferme (B).

A - La nature controversée de la loi constitutionnelle de 1996

On pouvait, à la simple lecture de l'intitulé de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996, penser que tout observateur se précipiterait plutôt à découvrir son contenu. Tel n'a pourtant pas été le cas. A cet égard, deux thèses s'affrontent sur la question de savoir quelle est la véritable nature de cette loi constitutionnelle. La première est celle selon laquelle la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 constitue une nouvelle Constitution (1). La seconde, au contraire défend l'idée selon laquelle il s'agit plutôt de la Constitution du 2 juin 1972 révisée (2).

1 - La thèse selon laquelle la loi constitutionnelle de 1996 est une nouvelle Constitution

La thèse selon laquelle la loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 constitue une nouvelle Constitution a été défendue dès mars 1996. Dans un article publié dans Lex Lata256(*), le Professeur Maurice KAMTO affirme que la loi constitutionnelle de 1996 est bel et bien une nouvelle Constitution. Au soutien de cette thèse, l'auteur déploie une série d'arguments. Le premier est tiré du contexte dans lequel a été élaborée et adoptée la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996, contexte qui, selon lui, s'inscrivait indubitablement dans la logique de l'établissement d'une nouvelle Constitution. A l'instar de beaucoup d'autres auteurs qui défendent la même thèse, il se fonde sur la terminologie utilisée par le président de la République qui, dans plusieurs de ses discours à cette époque, utilisait les expressions telles « nouvelle Constitution » ou « changement de Constitution »257(*). A cet argument de nature politique s'ajoutent d'autres tirés de la procédure suivie lors de l'adoption de la loi constitutionnelle de 1996 au sein de l'Assemblée nationale. D'abord, le projet de loi de révision constitutionnelle introduit à l'Assemblée nationale le 17 novembre 1995 n'indiquait pas les dispositions de la Constitution de 1972 qui faisaient l'objet de la révision. Ensuite, poursuit-il, pratiquement toutes les dispositions de la Constitution de 1972 étaient plus ou moins concernées par la « révision », sans compter que l'ancienne Constitution s'était considérablement enrichie de nouvelles dispositions à commencer par le Préambule, passant de trente neuf articles à soixante neuf, presque du simple au double. Enfin, l'auteur relève que la façon dont le ``projet de loi de révision'' avait été examiné à l'Assemblée nationale écarte l'idée d'une simple révision constitutionnelle et confirme que la révision avait été dévoyée ou détournée en écriture d'une nouvelle Constitution. Ainsi donc, conclut-il, par la forme de sa présentation, le contenu du texte et la procédure suivie pour son examen à l'Assemblée nationale, la loi constitutionnelle promulguée le 18 janvier 1996 établie une Constitution nouvelle plutôt qu'elle n'introduit une simple révision de la Constitution de 1972258(*).

La même thèse a été défendue par le Professeur Magloire ONDOA qui, dépassant le formalisme positiviste de la procédure de révision, écrit lui aussi dans l'un de ses articles qu' «... à l'analyse du contenu de la loi n° 96/06 du 18 janvier 1996, il apparaît que celle-ci apporte des changements qui ne sauraient s'intégrer dans la logique d'une simple révision »259(*).

La thèse selon laquelle la loi constitutionnelle de 1996 est une nouvelle Constitution est également défendue par le Professeur Célestin KEUTCHA TCHAPNGA. L'argument avancé par celui-ci est tiré de la première décision de la Cour Suprême statuant comme Conseil constitutionnel rendue le 28 novembre 2002 et relative à la constitutionnalité de la dernière révision du règlement de l'Assemblée nationale. Selon l'auteur, et sans qu'il ne soit question ici de faire état de la controverse doctrinale sur la nature même de cette décision260(*), le juge de la constitutionnalité des lois aurait, à l'occasion, tranché le débat sur la nature de la loi constitutionnelle de 1996. En effet, commentant ladite décision, il relève que : « Un détail de rédaction, qui ne saurait être l'effet du hasard, apparaît à cet égard très révélateur. En se référant, aussi bien dans ses motifs que dans son dispositif, à la `'Constitution du 18 janvier 1996 (loi n° 96/06 du 18 janvier)'', la décision rapportée ci-dessus a tranché de façon explicite la controverse »261(*).

Ces quelques auteurs qui viennent d'être cités ne constituent pas une liste exhaustive des défendeurs de la thèse selon laquelle la loi n° 96/06 sous étude est bel et bien une nouvelle Constitution262(*). Ils permettent seulement de se faire une idée sur les principaux arguments qui résument quelque peu la thèse de l'écriture d'une nouvelle Constitution. Mais la thèse de la Constitution de 1972 révisée a aussi des adeptes.

* 256 Cf. KAMTO (M.), « Révision constitutionnelle ou écriture d'une nouvelle Constitution », Lex Lata, n ° 023-024, février-mars 1996, pp. 17-20.

* 257 Ibid., p. 18.

* 258 Ibid., p. 19.

* 259 Cf. ONDOA (M.), « La loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972. Commentaire », Juridis Périodique, n° 25, janvier-février-mars 1996, pp. 11-14, notamment p. 12.

* 260 Car si pour cet auteur le juge constitutionnel a effectivement rendu une décision d'inconstitutionnalité, cette position a été ultérieurement démentie dans une mise au point parue dans le quotidien gouvernemental Cameroon Tribune qui a tenu à préciser que la Cour Suprême n'a émis qu'un simple avis. V. SIETCHOUA DJUITCHOKO (C.), « L'idée de régulation dans la construction du droit constitutionnel actuel des Etats d'Afrique noire francophone », RRJ, n° XXXII-119 2007-3, pp. 1543-1583, notamment p. 1565, en note de bas de page.

* 261 Cf. KEUTCHA TCHAPNGA (C.), « Note sous Cour suprême statuant comme Conseil constitutionnel, décision n° 001/CC/ 02-03 du 28 novembre 2002 », op. cit., p. 63.

* 262 Car plusieurs autres auteurs ont soutenu cette thèse à l'instar de KANKEU (J.), Droit constitutionnel. Théorie générale, op. cit., p. 57 ; et DONFACK SOKENG (L.), « Les ambiguïtés de la `'révision constitutionnelle'' du 18 janvier 1996 au Cameroun », in MELONE (S.), MINKOA SHE (A.) et SINDJOUN (L.) (dir.), La réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996 au Cameroun. Aspects juridiques et politiques, op. cit., pp. 34-69, notamment pp. 41et suiv. ; etc.

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry