L'assemblée nationale comme pouvoir constituant dérivé au Cameroun entre 1990 et 2008( Télécharger le fichier original )par Jules Bertrand TAMO Université de Dschang Cameroun - Master de droit public 2011 |
2 - L'abaissement de l'âge de la majorité électoraleDans tous les Etats, le critère de la majorité électorale est l'une des restrictions fondamentales au droit de suffrage. Certes, nul ne peut être électeur s'il n'a atteint un âge de référence minimum déterminé soit par la Constitution, soit par la loi. Mais, une tendance se dégage un peu partout de la volonté des constituants ou des législateurs selon les cas d'étendre progressivement le droit de vote à tous leurs citoyens. A cet égard, l'abaissement de l'âge de la majorité électorale constitue incontestablement la seule innovation qu'apporte la révision constitutionnelle du 16 décembre 1991 dans la démocratisation du régime politique camerounais. Cette innovation constitue, peut-on l'affirmer, la dernière conquête du suffrage universel au Cameroun. En effet, longtemps fixé à vingt et un ans, l'âge à partir duquel on est admis à voter a été ramené à vingt ans. Valable pour tous les scrutins, cet âge se situe donc désormais au-dessus de la majorité pénale (dix-huit ans) et en deçà de celle civile (vingt et un ans). L'adaptation de l'âge de la majorité électorale dans le sens du rajeunissement, même limité, provoque en principe un accroissement quantitatif du volume et de l'assiette du corps électoral, et ce d'autant plus qu'il n'y a pas d'âge maximum pour les votants. Cependant, dès lors qu'il n'y a pas d'étalon universel en matière de majorité électorale, les comparaisons sont possibles. Analogue à celle des Etats comme la Suisse, le Japon et la Norvège, ce léger abaissement de l'âge électoral demeure en retrait par rapport à celle réalisée dans la plupart des Etats qui ont progressivement abaissé l'âge de la majorité électorale à dix-huit ans. Ce sont les démocraties populaires qui ont ouvert la voie en ce domaine. En effet, le droit de vote à dix-huit ans figure dans la Constitution soviétique de 1936176(*). Le mouvement s'est ensuite étendu aux démocraties libérales dans les années 1970 : aux Etats-Unis par exemple, le XXVIè amendement à la Constitution intervenu en 1971 crée quatre millions d'électeurs nouveaux177(*). En France, c'est à la faveur de la loi du 5 juillet 1974 que l'abaissement à dix-huit ans sera consacré178(*). Faisant bonne mesure, le Parlement en a même profité pour abaisser à dix-huit ans l'âge de la majorité civile et fixer à seize ans celui de l'émancipation. Enfin, l'option camerounaise est moins généreuse que celle de nombreux pays africains à l'instar du Bénin, du Congo de la Côte d'Ivoire, du Niger, de la République Centrafricaine, du Sénégal, du Tchad, du Togo, qui ont retenu la norme de dix-huit (18) ans179(*). En revanche, l'option camerounaise pour vingt ans apparaît désormais plus généreuse que celle de la Turquie ou de l'Islande où la majorité électorale est encore de vingt et un ans. Quoiqu'il en soit, l'on peut remarquer comme l'ont fait certains auteurs qu'il n'y a pas de corrélation absolue entre le caractère démocratique d'un régime et le niveau plus ou moins bas de la majorité électorale180(*). Il est néanmoins admis que peu élevé, l'âge de la majorité électorale témoigne d'une volonté forte d'élargir la base sociale de l'électorat par une ouverture à la participation des plus jeunes. Notons par ailleurs qu'au Cameroun, l'âge de la majorité électorale est dans tous les cas, inférieur à celui requis pour l'éligibilité aux différentes fonctions politiques. L'accès des jeunes aux fonctions publiques électives se fait d'autant plus tardivement qu'ils passent de la condition de simple électeur à celle d'éligible. L'exigence de la majorité électorale est une condition ferme : elle s'apprécie non par rapport au jour du vote, mais par rapport à la date d'inscription sur les listes électorales. Elle a une portée absolue dès lors qu'aucune dérogation ou exception n'est envisagée par le constituant et le législateur. * 176 Cf. JEANNEAU (B.), Droit constitutionnel et institutions politiques, op. cit., p. 27. * 177 Ibid., p. 28. * 178 Ibid., p. 28. * 179 Cf. MOUELLE KOMBI (N.), « La condition juridique de l'électeur au Cameroun », op. cit., p. 64. * 180 Tels COTTERET (J. M.) et EMERI (Cl.), cités par MOUELLE KOMBI (N.), « La condition juridique de l'électeur au Cameroun », op. cit., p. 64. |
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