B. La résolution 2625 (XXV) du 24 octobre
1970
Outre la Charte des Nations Unies, le troisième
principe de la déclaration relative aux principes du droit international
touchant les relations amicales et la coopération entre Etats
(résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970 sur les relations amicales
entre les Etats) retient le devoir de ne pas intervenir dans les affaires
relevant de la compétence nationale d'un Etat25.
En effet, la résolution 2625 (XXV) énonce dans
ses principes que : "Tout Etat a le devoir de s'abstenir de recourir à
la menace ou à l'emploi de la force pour violer les frontières
existantes d'un autre Etat ...ou pour violer les lignes internationales de
démarcation". Ainsi, la résolution écarte l'argumentation
de la tendance doctrinale, selon laquelle une intervention armée
humanitaire est permise à partir du moment où elle
n'entraîne pas une appropriation territoriale. De cette manière,
la résolution interdit non seulement toute violation de
l'intégrité territoriale, mais aussi toute violation de la
souveraineté territoriale26.
D'autre part, le texte de la résolution interdit tout
recours à la force armée ou non armée pour quelque raison
que ce soit. Par conséquent, même le recours à la force
pour des raisons humanitaires est prohibé. Enfin, le même texte
24C.I.J, Affaire des activités
militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, (Etats-Unis
c. Nicaragua), Arrêt du 7 juin 1986, Rec.1986.
25 Lire NGUYEN QUOC Dinh, Op-cit, p.486 ;
COMBACAU Jean et SUR Serge, Op-cit, p.253 ; BELANGER Michel,
Op-cit, p.85 ; TABRIZI SALAH Ben, Op-cit, p.33
26 Lire dans ce même sens TABRIZI SALAH Ben,
Op-cit, p.32
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prévoit que les Etats doivent régler leurs
différends en utilisant des moyens pacifiques en excluant tout recours
à la force. Il y a lieu d'affirmer que même la violation massive
des droits de la personne constitue un différend qui doit être
régler par des moyens pacifiques et en aucun cas par une intervention
militaire27.
Cette résolution condamne l'intervention dans les
affaires intérieures ou extérieures d'un Etat en précisant
qu'il ne s'agit pas « seulement de l'intervention armée,
mais aussi de toute autre forme d'ingérence ou de menace,
dirigée contre la personnalité d'un Etat ou contre ses
éléments politiques, économiques et culturels
»28.
Puissions-nous relever ici que l'organe le plus
représentatif de l'ONU a eu à condamner, plus d'une fois, dans
des résolutions29 l'intervention dans les affaires
intérieures des Etats et a affirmé la protection de leurs
indépendances et de leurs souverainetés.
Ainsi, conclut-on qu'à la charge des Etats, le principe
de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un Etat trouve
son fondement dans la résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970 sur les
relations amicales entre les Etats et à celle des organisations
internationales, il trouve son fondement dans la Charte des Nations Unies, plus
précisément dans son article 2 §7.
Il convient, enfin, de préciser que, comme l'ont si
bien souligné Patrick DAILLER, Mathias FORTEAU et Alain PELLET, ce
principe n'a pas une portée absolue30. Car elle trouve des
limites lorsque le Conseil de Sécurité des Nations Unies fait
application du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Autrement dit, le
droit international ne reconnaît qu'un seul droit d'ingérence dans
les affaires
27 Idem
28 Ibid., p.33
29 Résolution 2131(xx) de l'Assemblée
générale de l'ONU du 21 décembre 1965 sur
l'inadmissibilité de l'intervention dans les affaires intérieures
des Etats et la protection de leurs indépendances et de leurs
souverainetés ainsi que la résolution n°36/103 du 9
décembre 1981 de l'Assemblée générale relative
à l'inadmissibilité de l'intervention et de l'ingérence
dans les affaires intérieures des Etats.
30 NGUYEN QUOC Dinh, Op-cit, p.487
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intérieures des Etats. Il est prévu et
limité par la Charte des Nations à son Chapitre VII. Ce droit est
confié au Conseil de Sécurité quand le comportement d'un
Etat constitue une menace à la paix et à la
sécurité internationales. Le Conseil de Sécurité
peut alors prendre toute une série de mesures y compris des sanctions
diplomatiques, économiques. Il peut aussi employer la force et
décider d'une intervention armée internationale pour faire cesser
le comportement du pays en question31.
En somme, le principe de non ingérence étant un
principe bien établi, son respect est une obligation aussi bien pour les
Etats que pour les organisations internationales32.
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