§2. La conformité de l'action de l'OTAN aux
prescrits de la résolution 1973
A ce stade, l'analyse de l'action de l'OTAN en Libye
commencera par l'examen des prescrits de la résolution 1973 en ce qui
concerne
266 Ces critères n'ont pas encore été
formellement adoptés par l'Assemblée Générale ou le
Conseil de Sécurité, et sont encore noyés dans les
discutions générales du débat international actuel. Mais
leur utilité pratique justifie une bien plus grande
visibilité.
267 CIISE, Op-cit., p.XII
268 Lire DOMEJEAN Christelle, La responsabilité de
protéger, Point de droit, Master II Droit International et
Comparé, Université Toulouse 1-Capitole, 2008-2009, p.1
116
particulièrement la protection des civils,
c'est-à-dire on commencera par voir, en premier lieu, ce que dit le
texte de la résolution 1973 relativement à la protection des
civils puisqu'il a déjà été fait
précédemment l'analyse du contenu de cette résolution (A).
Il sera enfin décelé quelques dérapages dans
l'exécution de ladite résolution par l'OTAN (B).
A. La protection des civils conformément aux
prescrits de la résolution 1973
Le Conseil de Sécurité, dans la
résolution 1973, met la protection des civils au coeur de l'intervention
en Libye. Il y ressort d'une part que le Conseil de Sécurité
autorise les États Membres qui ont adressé au Secrétaire
général une notification à cet effet et agissent à
titre national ou dans le cadre d'organismes ou d'accords régionaux et
en coopération avec le Secrétaire général,
à prendre toutes mesures nécessaires, nonobstant
le paragraphe 9 de la résolution 1970 (2011), pour protéger les
populations et zones civiles menacées d'attaque en Jamahiriya arabe
libyenne, y compris Benghazi, tout en excluant le déploiement d'une
force d'occupation étrangère sous quelque forme que ce soit et
sur n'importe quelle partie du territoire libyen, et prie les États
Membres concernés d'informer immédiatement le Secrétaire
général des mesures qu'ils auront prises en vertu des pouvoirs
qu'ils tirent du présent paragraphe et qui seront immédiatement
portées à l'attention du Conseil de
Sécurité269.
D'autre part que le Conseil de Sécurité
mesure l'importance du rôle que joue la Ligue des États arabes
dans le maintien de la paix et de la sécurité régionales
et, gardant à l'esprit le Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies,
prie les États Membres qui appartiennent à la Ligue de
coopérer avec les autres États Membres à l'application du
paragraphe 4270.
La protection des civils tels que préconisée par
le Conseil de Sécurité dans cette résolution a
été, à notre avis, instrumentalisée au point qu'on
est
269 Résolution 1973 du 17 mars 2011, §4
270Idem, §5
117
arrivé à une subjectivation, au bon vouloir des
intervenants, de l'expression « prendre toutes mesures
nécessaires ».
En effet, certaines pratiques observées pendant
l'intervention de l'OTAN en Libye, tel qu'il sera vu en sus, ne sont pas
toujours justifiables. Rien ne peut donc justifier la protection des civils
dans ce sens.
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