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La responsabilité de protéger au regard de la crise libyenne

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par Hippolyte LUABEYA Pacifique
Université de Kinshasa RDC - Licence 2010
  

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SECTION 3. L'INTERVENTION DE L'OTAN EN LIBYE AU REGARD DE

LA RESOLUTION 1973

Il a été précédemment dit que les mesures coercitives à prendre par le Conseil de Sécurité dans la phase réactive de la responsabilité de protéger peuvent être d'ordre politique, économique ou judiciaire et, dans les cas extrêmes,

247 Lire SEGIHOBE BIGIRA Jean-Paul, Op-cit., pp.14-15

248 A consulter dans www.europaforum.public.lu ... Actualités Mars 2011

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mais seulement dans les cas extrêmes, elles peuvent également comprendre une action militaire. C'est dans ce cadre que s'inscrit cette section car après l'échec de la prévention en Libye, toutes les mesures autres que l'action militaire n'ont pu, elles aussi, mettre fin à la crise libyenne.

En effet, aborder la question de l'intervention de l'OTAN en Libye revient à se poser la question de savoir si l'OTAN pouvait se considérer comme destinataire de la résolution 1973, d'une part (§1) et, d'autre part, cette question nous amène à examiner la conformité de l'action de l'OTAN aux prescrits de la résolution 1973 (§2).

§1. L'OTAN, destinataire de la résolution 1973

De la lecture de la résolution 1973 dans son point 4, il ressort que les Etats Membres de l'ONU et certains organismes ou accords régionaux sont désignés comme destinataires de ladite résolution. A cet effet, il leur est autorisé de prendre les mesures nécessaires voire d'employer la force pour protéger les populations et zones civiles menacées d'attaque en Jamahiriya arabe libyenne. C'est ainsi que l'OTAN en tant qu'accord régional s'y trouve aussi être impliquée quoique non désignée nommément249.

En effet, l'emploi de la force dans le cadre des Nations Unies, l'avions-nous dit, ne se conçoit que dans des contextes bien limités rentrant dans le cadre de l'application du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies par le Conseil de Sécurité, d'une part et, d'autre part, la pratique internationale veut que cet emploi tienne compte de l'opportunité alliant les principes et les circonstances. C'est ce qui justifie le fait que le système de la Charte des Nations Unies répond à une double

249 Analysant la conception contemporaine extensive de la notion d'accords ou organismes régionaux, Yves PETIT souligne que d'après l'Agenda pour la paix, l'interprétation souple et extensive qui va prévaloir permet l'extension du concept « d'accords et organismes régionaux» non plus seulement à des organisations dont la création repose sur un traité, à des organisations de sécurité et de défense mutuelles ou à des organisations destinées à assurer le développement régional, mais aussi à des groupes d'Etats ad hoc, susceptibles « d'intervenir pour régler une question qui se prête à une action de caractère régional » et de contribuer ainsi au maintien de la paix. Lire PETIT Yves, Op-cit, p.72

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problématique, celle de la légalité du recours à la force (A), mais aussi celle de la légitimité du recours à la force (B).

A. Légalité de l'intervention de l'OTAN en Libye en droit international

Il convient de signaler que née en 1949 de la signature du traité de Washington250, l'OTAN a été créée pour assurer la défense collective de l'Europe contre la menace de l'URSS et de ses alliés du Pacte de Varsovie. Sont parties à ce traité à cette époque, les cinq Etats de l'UEO (la France, la Grande-Bretagne, la Belgique, le Pays-Bas et le Luxembourg), les Etats-Unis, le Canada, le Danemark, l'Islande, la Norvège, l'Italie et le Portugal251.

Cette réalité se trouve vérifiée dans l'article 5 du traité252 qui l'institue. Mais plus tard, l'OTAN va élargir ses fonctions à un ensemble de missions dites « non article 5 », c'est-à-dire, le maintien et l'imposition de la paix, la sécurité, la stabilité253.

En effet, l'intervention de l'OTAN en Libye est légale puisqu'elle se base sur la résolution 1973 du Conseil de Sécurité laquelle a été prise dans le cadre des Chapitres VII et VIII de la Charte des Nations Unies. Dans cette résolution, le Conseil de Sécurité autorise les Etats Membres qui ont adressé au

250 Le 04 avril 1949, il fut signé à Washington le Traité de l'Atlantique Nord par douze Etats occidentaux (Belgique, Canada, Danemark, Etats-Unis, France, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal et Royaume-Uni). Son article 5, pierre angulaire des objectifs de l'Alliance, stipule que : "les pays membres conviennent de considérer une attaque armée contre l'un d'eux, en Europe ou en Amérique du Nord, comme une attaque dirigée contre tous."

251 Lire NTUMBA KAPITA Patrice, Fonctionnement des institutions internationales, Notes de cours, Inédit, Faculté de droit 2ème licence, UNIKIN, 2010-2011, p.11. Aujourd'hui, l'O.T.A.N comprend 19 membres : depuis 1952, la Grèce et la Turquie ; depuis 1955, la République fédérale d'Allemagne ; depuis 1982, l'Espagne ; depuis mars 1999, la Hongrie, la Pologne et la République tchèque.

252 « Aux termes de cet article, les parties conviennent qu'une attaque armée contre l'une ou plusieurs d'entre elles survenant en Europe ou en Amérique du nord sera considéré comme une attaque contre toutes les parties, et en conséquence [...], chacune d'elles, [...] assistera la partie ou les parties ainsi attaquées en prenant aussitôt, individuellement et d'accord avec les autres parties, telle action qu'elle jugera nécessaire, y compris l'emploi de la force armée... »

253 NTUMBA KAPITA Patrice, Op-cit., p.12. Après la chute du mur de Berlin, en 1989, l'Alliance a redéfini son rôle. À Rome, en 1991, puis lors du Conseil de l'Atlantique Nord à Washington, en 1999, elle a adopté un nouveau concept stratégique. L'O.T.A.N. doit s'ouvrir à de nouveaux États, développer des partenariats avec la Russie et l'Ukraine, élargir le dialogue avec les pays de la Méditerranée. Une conception élargie de la sécurité peut conduire l'Organisation à mener des opérations de maintien de paix hors de sa zone de compétence. La condition en est alors une réforme de ses structures militaires.

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Secrétaire Général une notification à cet effet et agissant à titre national ou dans le cadre d'organismes ou d'accords régionaux et en coopération avec le Secrétaire Général, à prendre toutes les mesures nécessaires [...] pour protéger les populations et zones civiles menacées d'attaque en Jamahiriya arabe libyenne, y compris Benghazi254. Plus loin, il est prié aux Etats Membres concernés d'informer immédiatement le Secrétaire Général des mesures qu'ils auront prises en vertu des pouvoirs qu'ils tirent du présent paragraphe et qui seront immédiatement portées à l'attention du Conseil de Sécurité255.

A ce sujet, Yves PETIT affirme que quand le Conseil de Sécurité décide de voter une résolution autorisant un groupe d'Etats Membres ou une organisation régionale à mettre en oeuvre des actions coercitives, son initiative s'apparente à une « sous-traitance ». L'auteur ajoute que la résolution 836 (1993) ou la résolution 1031 (1995) donnant mandat aux Etats et aux organisations régionales pour établir l'IFOR, sans citer explicitement l'OTAN, illustrent ce cas de figure256.

Mais l'inquiétude reste toujours évidente en ce qui concerne la légitimité de l'emploi de la force par une organisation régionale telle que le cas de l'OTAN en Libye.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand