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La responsabilité de protéger au regard de la crise libyenne

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par Hippolyte LUABEYA Pacifique
Université de Kinshasa RDC - Licence 2010
  

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§2. Administration sous l'autorité de l'ONU

La question d'autorité permet de canaliser toute action sur le plan du droit. C'est une question qui vise à s'éloigner de l'anarchie. Ainsi dit, toute action entreprise ne peut réussir que si elle est rattachée à une autorité bien déterminée168. C'est ce qui justifie que la dimension reconstructive de la R2P ne peut se réaliser sans l'administration de l'ONU qui en est l'autorité légitime.

En effet, toute action post-facto doit viser, comme le souligne la CIISE, à favoriser le progrès politique, économique et social des populations du territoire considéré ;d'encourager le respect des droits de l'homme ; d'assurer l'égalité de traitement dans le domaine social, économique et commercial à tous les peuples, et d'assurer également l'égalité de traitement dans l'administration de la justice, tel qu'il ressort de l'article 76 de la Charte des Nations Unies. Il est donc aisé ici de faire application du chapitre XII de ladite Charte.

L'ONU rappelle que, fondamentalement, la responsabilité de protéger est un principe conçu pour réagir à des menaces à la vie humaine, et non un instrument servant à réaliser des objectifs politiques tels que l'autonomie politique accrue, l'autodétermination ou l'indépendance de groupes particuliers dans le pays (encore que ces problèmes sous-jacents puissent parfaitement être liés aux préoccupations humanitaires qui sont à l'origine de l'intervention militaire). L'intervention elle-même ne doit pas servir de base à de nouvelles revendications séparatistes169.

C'est ici que trouve place le débat qui oppose le détracteur de la responsabilité de protéger à ses partisans. Ces détracteurs fustigent l'instrumentalisation politique de ladite notion en ce sens que c'est une responsabilité

168 Voir CIISE, Op-cit, p.48 ; DECAUX Emmanuel, Op-cit, p.4

169 CIISE, Op-cit, p.48

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assumée par les grandes puissances et l'instrumentalisation militaire de la protection en ce sens que le militaire n'est plus employé dans des cas extrêmes et rarissimes170.

La grande question qui se pose ici est celle de la « tutelle » qui subit une résistance généralisée, au motif qu'elle ne représente qu'un autre type d'ingérence dans les affaires intérieures d'autrui. Elle renvoie aussi aux problèmes de souveraineté dans la mesure où l'on peut se trouver en face d'une puissance extérieure qui maintient sa présence dans un pays en crise après y être intervenue.

En effet, le rapport sur la doctrine onusienne précise qu'une intervention suspend les revendications de souveraineté dans la mesure où la bonne gouvernance (ainsi que la paix et la stabilité) ne saurait être favorisée ni rétablie sans que l'intervenant exerce son autorité sur le territoire. Mais il ne s'agit que d'une suspension de facto, pour la durée de l'intervention et la période qui suit, et non d'une suspension de jure171.

En somme, la responsabilité de protéger affirme qu'une intervention entreprise pour protéger des êtres humains ne doit être entachée d'aucun soupçon d'impérialisme néocolonial. Bien au contraire, la responsabilité de reconstruire, qui découle de l'obligation de réagir, doit avoir pour dessein de rendre la société à ceux qui y vivent et qui, en dernière analyse, doivent assumer la responsabilité de son destin futur172.

C'est là l'essentiel du contenu de la responsabilité de protéger tel que conçu dans le cadre onusien. Puissions-nous alors analyser sa mise en oeuvre avant de voir comment est-ce qu'elle a été appliquée en Libye.

170 A ce sujet lire CROUZATIER Jean-Marie, Op-cit, pp.20-25

171 CIISE, Op-cit, p.48

172 Idem, pp.49-50

173 A/63/677 du 12 janvier 2009, La mise en oeuvre de la responsabilité de protéger, Rapport du Secrétaire Général des Nations Unies

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