C. Limites par rapport à l'Assemblée
Générale comme autorité de substitution
Il a été dit que le Conseil de
Sécurité était le premier interlocuteur pour tout ce qui
avait trait à l'intervention militaire à des fins de protection
humaine106. Mais il reste à savoir s'il devrait être
aussi le dernier.
La possibilité admise par les Nations Unies pour
permettre à l'Assemblée Générale de se substituer
au Conseil de Sécurité face à une situation où ce
dernier, faute d'unanimité, n'a pas pu exercer sa responsabilité
principale dans le maintien de la paix et de la sécurité
internationales est celle de la procédure officielle de «
l'union pour le maintien de la paix ».
Lors de l'affaire de la Corée, l'Assemblée a
finalement pris acte de la défaillance du Conseil par sa
résolution 377 (V) du 3 novembre 1950. Elle constatait que : «
dans tous les cas où paraît exister une menace contre la paix, une
rupture de la paix ou un acte d'agression et où, du fait que
l'unanimité n'a pas pu se réaliser parmi ses membres, le Conseil
de Sécurité manque à s'acquitter de sa
responsabilité principale dans le maintien de la paix et de la
sécurité internationales, l'Assemblée
Générale examine immédiatement la question afin de faire
aux membres les recommandations appropriées sur les mesures à
prendre. (...) y compris l'emploi de la force armée ».
C'était l'opposition de l'ex-URSS à l'action du Conseil de
Sécurité qui avait conduit le Secrétaire d'Etat
américain à initier le vote de cette résolution qui a pris
son nom « Dean Acheson ». Mais l'occasion était belle pour
l'Assemblée de s'octroyer une compétence directe en
matière de sécurité collective.
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Ce qui n'est pas inscrit dans la Charte et ouvre, en
conséquence, la voie à la concurrence avec le Conseil de
sécurité107.
Dans ce cas, il est prévu non seulement qu'une session
extraordinaire d'urgence soit convoquée dans les 24 heures qui suivent
une demande en ce sens, mais aussi que l'Assemblée
Générale se réunisse en séance
plénière seulement et procède directement à
l'examen de la question proposée dans la demande de convocation de la
session, sans renvoi préalable au Bureau ni à aucune autre
commission; les chefs des délégations auxquelles appartenaient le
Président et les vice-présidents de la session
précédente sont respectivement Président et
vice-présidents de la session extraordinaire d'urgence108.
A cet effet, la Commission estime néanmoins que la
simple possibilité que cette démarche puisse être
entreprise constituerait une importante forme supplémentaire de pression
sur le Conseil de Sécurité pour l'amener à agir de
manière décisive et appropriée109.
Ainsi, après avoir parcouru l'évolution du
principe de la responsabilité de protéger, analysons à
présent son contenu.
107 TABRIZI SALAH Ben, Op-cit, p.222
108 Article 63 du règlement intérieur de
l'Assemblée générale avec les amendements et additifs
adoptés par l'Assemblée générale jusqu'en septembre
2007
109 Voir CIISE, Op-cit, p.58
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