§3. Analyse par rapport au cadre juridique du
lancement du principe
Bien qu'étant lancé dans le cadre du chapitre
VII de la Charte de l'ONU, le principe de la responsabilité de
protéger ne s'inscrit pas toujours dans le contexte traditionnel de la
sécurité collective tel qu'il sera vu dans le deuxième
chapitre de cette partie. Donc, il y a lieu de le signaler dès le
départ pour ne pas tomber
89 CIISE, Op-cit, p. XI
90 WEISSMAN Fabrice, « La
responsabilité de protéger : le retour à la tradition
impériale de l'humanitaire », in Les analyses du Crash-MSF,
2010, p.2
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dans la confusion obligation de protéger égale
mécanisme traditionnel de sécurité collective. Cela se
justifie dans la mesure où la sécurité collective concerne
avant tout les relations entre Etats. Ainsi, le chapitre VII comme cadre
juridique du lancement de ce principe, le rôle du Conseil de
Sécurité et de l'Assemblée Générale comme
autorité de substitution ne seront traités dans le cadre de la
responsabilité de protéger que parce que le concept de la
sécurité collective a été élargi aux
violations des droits de l'homme qui s'observent dans un Etat quelconque et qui
peuvent même menacer la paix et la sécurité
internationales91.
A. Le lancement du principe dans le cadre du recours au
chapitre VII de la Charte de l'ONU
Depuis le génocide au Rwanda, la communauté
internationale a pris un plus grand rôle de responsabilité dans
certaines situations où les gouvernements souverains manquent à
leur devoir d'assurer la sécurité et le bien-être de leurs
populations. Pendant des dizaines d'années, en respect de l'Article 2
§7 de la Charte des Nations-Unies qui souligne le principe de
non-intervention dans les questions relevant de la juridiction domestique des
pays, la communauté internationale n'a pas fait de commentaires sur les
situations dans lesquelles les personnes souffraient de terribles violations
des droits de l'homme dans un climat d'impunité pour leurs auteurs.
Toutefois, ces dernières années, il s'est produit une
évolution depuis le concept de souveraineté absolue vers la
souveraineté responsable de la protection des civils et de la
prévention des violations sérieuses et des atrocités en
masse92.
91 La Charte prévoit que le Conseil de
Sécurité est responsable en matière de paix
internationale. Il n'a pas pour mission le maintien de la paix à
l'intérieur des Etats ou encore la vérification du respect des
droits de l'homme ou des principes de droit humanitaire. Force est de constater
que la notion de la sécurité collective a évolué et
s'applique même en cas de violation des droits de l'homme, de violation
grave du droit humanitaire ou de violation de la démocratie. Car,
relativement aux droits de l'homme, ces derniers font l'objet d'une
internationalisation progressive. Le Conseil de Sécurité a
reconnu qu'une violation massive des droits de l'homme pouvait désormais
fonder sa compétence, sur la base du chapitre VII. Dans la
résolution 688 ( 1991), il a admis que « la répression des
populations civiles irakiennes dans de nombreuses parties de l'Irak, (...) a
conduit à un flux massif de réfugiés vers de
frontières, qui menacent la paix et la sécurité
internationales dans la région ». Le caractère massif de la
violation des droits de l'homme la transforme en un crime contre
l'humanité et elle devient de la sorte d'intérêt
international. Le comportement d'un Etat envers une partie de sa population
n'est plus une affaire intérieure, bien que la résolution 688 se
réfère tout de même à l'article 2 §7 de la
Charte. Lire PETIT Yves, Droit international du maintien de la paix,
Paris, L.G.D.J, 2000, pp.50-54
92 Lire CIISE, Op-cit, pp.8-9
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Dans cette optique, la responsabilité de
protéger est venue renforcer le chapitre VII de la Charte de l'ONU. Ce
qui fait que, dans le cadre de ce principe, il faut par moment passer par les
articles 39 et 49 de la Charte de l'ONU pour toute intervention.
En effet, aux termes de ces articles, « le Conseil de
Sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une
rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou
décide quelles mesures seront prises conformément aux Articles 41
et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité
internationales93 ». Afin d'y parvenir, « les
membres des Nations Unies s'associent pour se prêter mutuellement
assistance dans l'exécution des mesures arrêtées par le
Conseil de Sécurité94 ».
C'est donc dans le Chapitre VII qu'est énoncé
l'élément crucial de la responsabilité de protéger.
Le Chapitre VII décrit les mesures que le Conseil de
Sécurité peut prendre lorsqu'il « constate l'existence d'une
menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte
d'agression95. Aux termes du rapport de la CIISE, les dispositions
générales du Chapitre VII, l'autorisation expresse de la
légitime défense prévue par l'Article 51, et les
dispositions du Chapitre VIII, constituent à elles trois une source
d'autorité importante pour faire face à tout type de menace
à la sécurité96.
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