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La responsabilité de protéger au regard de la crise libyenne

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par Hippolyte LUABEYA Pacifique
Université de Kinshasa RDC - Licence 2010
  

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§3. Analyse par rapport au cadre juridique du lancement du principe

Bien qu'étant lancé dans le cadre du chapitre VII de la Charte de l'ONU, le principe de la responsabilité de protéger ne s'inscrit pas toujours dans le contexte traditionnel de la sécurité collective tel qu'il sera vu dans le deuxième chapitre de cette partie. Donc, il y a lieu de le signaler dès le départ pour ne pas tomber

89 CIISE, Op-cit, p. XI

90 WEISSMAN Fabrice, « La responsabilité de protéger : le retour à la tradition impériale de l'humanitaire », in Les analyses du Crash-MSF, 2010, p.2

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dans la confusion obligation de protéger égale mécanisme traditionnel de sécurité collective. Cela se justifie dans la mesure où la sécurité collective concerne avant tout les relations entre Etats. Ainsi, le chapitre VII comme cadre juridique du lancement de ce principe, le rôle du Conseil de Sécurité et de l'Assemblée Générale comme autorité de substitution ne seront traités dans le cadre de la responsabilité de protéger que parce que le concept de la sécurité collective a été élargi aux violations des droits de l'homme qui s'observent dans un Etat quelconque et qui peuvent même menacer la paix et la sécurité internationales91.

A. Le lancement du principe dans le cadre du recours au chapitre VII de la Charte de l'ONU

Depuis le génocide au Rwanda, la communauté internationale a pris un plus grand rôle de responsabilité dans certaines situations où les gouvernements souverains manquent à leur devoir d'assurer la sécurité et le bien-être de leurs populations. Pendant des dizaines d'années, en respect de l'Article 2 §7 de la Charte des Nations-Unies qui souligne le principe de non-intervention dans les questions relevant de la juridiction domestique des pays, la communauté internationale n'a pas fait de commentaires sur les situations dans lesquelles les personnes souffraient de terribles violations des droits de l'homme dans un climat d'impunité pour leurs auteurs. Toutefois, ces dernières années, il s'est produit une évolution depuis le concept de souveraineté absolue vers la souveraineté responsable de la protection des civils et de la prévention des violations sérieuses et des atrocités en masse92.

91 La Charte prévoit que le Conseil de Sécurité est responsable en matière de paix internationale. Il n'a pas pour mission le maintien de la paix à l'intérieur des Etats ou encore la vérification du respect des droits de l'homme ou des principes de droit humanitaire. Force est de constater que la notion de la sécurité collective a évolué et s'applique même en cas de violation des droits de l'homme, de violation grave du droit humanitaire ou de violation de la démocratie. Car, relativement aux droits de l'homme, ces derniers font l'objet d'une internationalisation progressive. Le Conseil de Sécurité a reconnu qu'une violation massive des droits de l'homme pouvait désormais fonder sa compétence, sur la base du chapitre VII. Dans la résolution 688 ( 1991), il a admis que « la répression des populations civiles irakiennes dans de nombreuses parties de l'Irak, (...) a conduit à un flux massif de réfugiés vers de frontières, qui menacent la paix et la sécurité internationales dans la région ». Le caractère massif de la violation des droits de l'homme la transforme en un crime contre l'humanité et elle devient de la sorte d'intérêt international. Le comportement d'un Etat envers une partie de sa population n'est plus une affaire intérieure, bien que la résolution 688 se réfère tout de même à l'article 2 §7 de la Charte. Lire PETIT Yves, Droit international du maintien de la paix, Paris, L.G.D.J, 2000, pp.50-54

92 Lire CIISE, Op-cit, pp.8-9

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Dans cette optique, la responsabilité de protéger est venue renforcer le chapitre VII de la Charte de l'ONU. Ce qui fait que, dans le cadre de ce principe, il faut par moment passer par les articles 39 et 49 de la Charte de l'ONU pour toute intervention.

En effet, aux termes de ces articles, « le Conseil de Sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux Articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales93 ». Afin d'y parvenir, « les membres des Nations Unies s'associent pour se prêter mutuellement assistance dans l'exécution des mesures arrêtées par le Conseil de Sécurité94 ».

C'est donc dans le Chapitre VII qu'est énoncé l'élément crucial de la responsabilité de protéger. Le Chapitre VII décrit les mesures que le Conseil de Sécurité peut prendre lorsqu'il « constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression95. Aux termes du rapport de la CIISE, les dispositions générales du Chapitre VII, l'autorisation expresse de la légitime défense prévue par l'Article 51, et les dispositions du Chapitre VIII, constituent à elles trois une source d'autorité importante pour faire face à tout type de menace à la sécurité96.

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