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La responsabilité de protéger au regard de la crise libyenne

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par Hippolyte LUABEYA Pacifique
Université de Kinshasa RDC - Licence 2010
  

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§2. Eventuel régime juridique de l'ingérence

Michel BELANGER souligne que l'ingérence en droit international public se définit par rapport aux compétences des Etats sur leurs « affaires intérieures ». Le droit international public se trouve aujourd'hui confronté à la tentative d'élaboration d'une théorie de l' « ingérence humanitaire », qui est, pour partie du moins, en voie de systématisation, d'après le même auteur62. Mais à ce jour, il convient d'admettre que le débat sur l'éventuelle codification de l'ingérence humanitaire est dépassé.

Les comportements constitutifs d'ingérence sont difficilement justiciables d'un principe général : outre que certains sont de toute façon prohibés par des règles particulières du droit international (la menace d'emploi de la force), ils sont enclos entre deux réalités contradictoires. D'un côté, ils ont ouvertement pour but d'orienter des décisions qui ressortissent au pouvoir discrétionnaire de l'Etat et affectent sa liberté résiduelle dans des conditions qui devraient conduire à les condamner en toute hypothèse. Mais de l'autre, ils prennent généralement une forme

62 BELANGER Michel, Op-cit, p.89

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exclusivement verbale, quelquefois normative (un jugement de valeur approuvant ou condamnant une conduite, l'annonce d'un comportement à venir de l'auteur de l'ingérence etc.) et, lorsqu'ils comportent une pression de l'auteur sur le destinataire, elle consiste le plus souvent dans le fait pour le premier d'agir dans tel sens ou dans tel autre, également conformes au droit international, suivant que le second se conformera ou non à son voeu ;ainsi de l'Etat et de l'organisation internationale qui subordonnent l'octroi d'une assistance, financière ou autre, qu'ils ne sont nullement obligés d'accorder en tout cas, à une certaine orientation politique ou économique de son bénéficiaire potentiel63.

L'ingérence relève d'une nouvelle conception du rôle de l'Etat en tant qu'acteur des relations internationales. On assiste à un affaiblissement de la souveraineté étatique et de l'aptitude de l'Etat de gérer seul ses affaires intérieures. Il s'agit, pour les défenseurs de l'ingérence humanitaire, de ne plus permettre à l'Etat de se prévaloir de sa souveraineté pour tolérer, voire même perpétrer en toute impunité, des violations massives des droits de l'homme, droits supérieurs permettant de dépasser les principes de souveraineté étatique et de non ingérence que s'appuient également les formes d'ingérence judiciaires mises en place avec les tribunaux pénaux internationaux pour les crimes commis en ex Yougoslavie et au Rwanda et la Cour Pénale Internationale64.

L'ingérence constitue donc « l'immixtion sans titre d'un Etat ou d'une organisation intergouvernementale dans les affaires qui relèvent de la compétence exclusive d'un Etat tiers »65. Erigée en interdiction formelle par les Etats, elle reflète toute l'importance que ceux-ci accordent à la prééminence du principe de la souveraineté en droit international66.

63 COMBACAU Jean et SUR Serge, Op-cit, p.255

64 DOR Virgine, Op-cit, p. 32

65BETTATI Mario, Le droit d'ingérence : mutation de l'ordre international, Paris, Odile Jacob, 1996, p.12 ;L'auteur précise que cette définition exclut les personnes privées et les ONG

66 MENNA Yohan, Le « droit d'ingérence humanitaire » : Réflexions sur un paradoxe, Texte réalisé dans le cadre du cours de Politique étrangère et aide humanitaire, Diplôme d'études spécialisées en Sciences politiques et Relations internationales, Faculté des Sciences économiques, sociales et politiques, Département des Sciences politiques et sociales, Unité de Science politique et de Relations internationales, Université Catholique de Louvain, 2002-2003, p.2

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Il existe deux types d'ingérence humanitaire à savoir : l'ingérence humanitaire non armée et l'ingérence humanitaire armée. Ce dernier donne lieu à un débat. Il soulève en particulier le problème de l'interprétation de l'article 2 §4 de la Charte de l'ONU, portant interdiction du recours à la force. Il existe, à côté, trois formes principales de l'ingérence que l'on peut appliquer à l' « ingérence humanitaire » : l'ingérence avec l'accord de l'Etat où se situe l'ingérence, l'ingérence en dehors de tout accord de l'Etat concerné et l'ingérence en situation d'inexistence des structures étatiques (exemple de la Somalie en 1992)67.

En effet, l'engouement pour l'humanitaire68 auquel on assiste depuis 1980 lequel ne laisse pas indifférentes des associations privées dites ONG (MSF, MDM, RSF, Pharmacie sans frontières, Ingénieurs sans frontières...) ne doit pas être catégorisé dans la conception d'ingérence. Car, depuis toujours, le droit international ne considère pas les actions de ces ONG comme une ingérence.

Il convient de signaler qu'il a existé quatre périodes successives dans la mise en oeuvre de l' « ingérence humanitaire » : la période de l' « ingérence immatérielle » (1948-1968) avec la défense internationale des droits de la personne humaine, la période de l'« ingérence caritative » (1968-1988) avec une ingérence matérielle de la part notamment d'ONG (comme Médecins sans frontières à partir de la guerre du Biafra), la période de l' « ingérence forcée » (depuis 1988) avec une ingérence également matérielle de la part de la communauté internationale, en particulier avec l'établissement d'un droit d'ingérence humanitaire financier (résolution 706 et 986 du Conseil de Sécurité de l'ONU) et le temps de l'« ingérence dissuasive » avec une ingérence aussi bien matérielle qu'immatérielle axée sur la prévention des crises69.

La notion d'ingérence n'étant pas compatible avec les principes de non-ingérence et d'interdiction du recours à la force consacrés par la Charte de

67 BELANGER Michel, Op-cit, p.91

68 BULA-BULA Sayeman, Droit international humanitaire, Bruxelles, Academia Bruylant, 2010, p.63

69 BELANGER Michel, Op-cit, p.91 ; KDHIR Moncef, « Pour le respect des droits de l'homme sans droit d'ingérence », in Rev. trim. dr. h., 2002, p.901

70 MONOFORTAIN Domond, L'ingérence au nom du respect des droits de l'homme, Mémoire de Maîtrise en droit, LL.M.de l'Université de Québec à Montréal, Département des Sciences juridiques, 1999, p.2

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l'ONU, il fallait, dans ce cas, penser à la mise en place d'une nouvelle notion qui sera compatible avec le droit international. D'où l'avènement de la responsabilité de protéger.

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