L'action sociale( Télécharger le fichier original )par Serigne Magueye DIEYE Gaston Berger de Saint Louis du Sénégal - Maitrise 2011 |
PARAGRAPHE 2 : LA SANCTION DU DIRIGEANT RESPONSABLEEn général, l'action sociale aboutit à une sanction sur le patrimoine du dirigeant (A). Mais celle-ci n'exclut pas d'autre sanction qui touche sa personne (B). A. La sanction patrimoniale au profit de la société victimeLa fin de l'action sociale se traduit par l'allocation de dommages-intérêts versés à la société victime. Cette sanction est contenue dans l'article 167 de l'AUSC/GIE qui dispose, qu'en « cas de condamnation, les dommages et intérêts sont alloués à la société ». Le principe de la réparation intégrale est applicable. Cependant dans un arrêt la Cour de cassation a décidé que cette réparation peut être au forfait lorsque l'évaluation de l'étendue du préjudice s'avère difficile92(*). Selon cette jurisprudence, la réparation intégrale n'est pas obligatoire. Il faut toutefois préciser le caractère assez marginal de cette jurisprudence. En effet, les textes et la doctrine écartent cette solution. En outre, la spécificité de l'action sociale réside dans le bénéficiaire des dommages et intérêts. Ce n'est pas le requérant, mais la société-victime. C'est une action en représentation. Il y a donc une distinction nette entre titulaire de l'action (la société) et exercice (associé ou dirigeant). C'est pourquoi, le demandeur ne va tirer le profit de l'action. Il s'agit donc en quelque sorte d'une exception à la règle « nul ne plaide par procureur » prévue par l'article 29 du Code de procédure civile sénégalais. Ce transfert du profit de l'action à la personne se justifie. Parce que c'est la société qui a personnellement subi le dommage, il est normal que ce soit elle qui reçoive réparation. Il faut comprendre qu'il s'agit d'une action de la société et non du dirigeant ou des associés. C'est sans doute la raison pour laquelle la loi met à la charge de la personne morale la dépense du procès93(*). Cette solution est différente de celle adoptée par le droit français. Dans le droit français, les dépenses du procès pèsent en fait sur le demandeur94(*) et éventuellement la partie perdante. On peut aussi noter l'existence d'une ancienne jurisprudence qui permettait au demandeur de tirer parti de l'action95(*). C'est en fait une récompense à la diligence. Mais une telle position a été largement critiquée et le droit positif la réprouve. Enfin, il convient de préciser que la responsabilité du dirigeant peut être soit individuelle, soit solidaire. Si elle est individuelle, la charge de la réparation sera mise sur le seul dirigeant tenu. En revanche si elle est collective tous les dirigeants seront tenus à la réparation. Et le demandeur aura le choix pour exiger cette réparation du dirigeant qui lui parait le plus solvable. Cette dernière hypothèse doit être distinguée de la coresponsabilité. Dans ce cas c'est au juge de déterminer la part contributive de chaque dirigeant à la réparation96(*). L'engagement de la responsabilité du dirigeant de la société lui oblige à réparer. Mais la réparation n'est pas le seul danger qui le guette. * 92 Cass civ, 28juin1934, D.1945.120. note J.P) * 93 Article 171 AUSC/GIE. Ces dépenses du procès sont diverses. Elles sont posées par l'article 695 du C.pr.civ Fr en ces termes «Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1 ° les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dues sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2 ° les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3 ° les indemnités des témoins ; 4 ° La rémunération des techniciens ; 5 ° les débours tarifés ; 6 ° les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7 ° la rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8 ° les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9 ° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ; 10 ° les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072,1171 et 1221 ; 11 ° la rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du Code civil ; 12 ° les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8. » * 94 Article 696 C.pr.civ. Fr. * 95 Cass, Req. 6 aout 1894, D. 1896. 1. 144 * 96 Article 165 al2 de l'AUSC/GIE et L225-251 du Code de commerce français |
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