L'action sociale( Télécharger le fichier original )par Serigne Magueye DIEYE Gaston Berger de Saint Louis du Sénégal - Maitrise 2011 |
B. La sanction personnelle au préjudice du dirigeant responsableCes sanctions sont civiles et commerciales. En effet l'action sociale est une action en responsabilité civile. Donc les sanctions pénales ne seront pas étudiées dans cette partie. Aussi Il convient de préciser que la révocation du dirigeant de la société ne sera pas considérée parce que cette sanction est prise dans le cadre interne de la société selon les procédures définies par les statuts. En effet, seules les sanctions judiciaires nous intéresserons. Parmi ces sanctions, il y a au d'une part la faillite personnelle qui peut être prononcé par le juge si la faute du dirigeant a causé un préjudice d'une gravité telle que la société s'est trouvée en cessation de paiement. Le juge du fond dispose ici d'un pouvoir souverain d'appréciation de l'opportunité de son prononcé étant entendu que les sanctions personnelles sont considérées comme facultatives par rapport à la sanction principale de l'action sociale qui est pécuniaire. C'est-à-dire la réparation entière du préjudice pour le compte de la société victime. La faillite personnelle entraine des déchéances civiles, professionnelles et l'interdiction d'exercer dans la fonction publique. Au lieu de la faillite personnelle, le juge peut d'autre part, interdire au dirigeant social responsable l'accès à la profession commerciale97(*). Cette interdiction est en général provisoire. Elle contribue à l'assainissement de la profession commerciale. Elle emporte interdiction au dirigeant de gérer une entreprise ou de participer de façon directe ou par personne interposée à une activité industrielle ou commerciale.
* 97 Voir acte uniforme relatif au droit commercial général du 15 décembre 2010. |
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