Section z esL: obligations des sociétés
membres du groupe relatives aux déclarations et
paiements de l'impôt sur les
sociétés
Une fois que le résultat imposable de chaque
société du groupe est liquidé, celui-ci doit être
déclaré et, le cas échéant, les paiements
afférents à l'impôt exigible au titre de l'exercice doivent
être effectués. Le régime d'imposition des groupes de
sociétés de droit commun présente un certain nombre de
particularités tant en ce qui concerne les obligations
déclaratives (Paragraphe 1), que pour ce qui est du paiement de
l'impôt dû par les sociétés membres du groupe
(Paragraphe 2).
Paragraphe z L: es déclarations des
bénéfices imposables par les sociétés membres
du
groupe
Les sociétés membres du groupe doivent
individuellement déclarer auprès de l'administration fiscale leur
bénéfice imposable(A). Ce bénéfice ainsi
déclaré, est susceptible de subir des redressements fiscaux
(B).
A : La déclaration individuelle du
résultat imposable
Le système fiscal sénégalais
repose pour l'essentiel sur la déclaration du contribuable ou de
l'entreprise pour ses revenus ou son chiffre d'affaire. La déclaration
de cette dernière revête une importance capitale car elle permet
d'éviter la taxation d'office dont la généralisation peut
devenir rapidement une source d'arbitraire et d'injustice.
La déclaration permet donc de limiter le
recours à la taxation d'office par l'administration fiscale et la
procédure contentieuse par le contribuable. Les sociétés
et autres personnes morales assujetties à l'impôt sur les
sociétés sont tenues de déclarer le montant de leur
bénéfice imposable ou de leur déficit de l'année
précédente (n-1). Cette obligation résulte des
dispositions de l'article 16 al 1 du code général des
impôts7. Chaque société du groupe devra
impérativement déclarer son résultat imposable. Si la
société membre du groupe relève du cadre comptable du
SYSCOA, elle sera tenue de fournir, en même temps,
7 Article i6 al i du C.G.I. « les
sociétés et les personnes morales visées à
l'article 4 sont tenues de déclarer le montant de leur
bénéfice imposable ou de leur déficit de l'année
précédente au plus tard le 3o avril de
chaque année (...) ».
ERNEST ALY THIAW L'imposition du bénéfice
des groupes de sociétés au Sénégal
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que la production de la déclaration de revenus,
les documents comptables8 visés par les articles 8 et 12 du
règlement relatif au Droit comptable dans les Etats de
l'UEMOA.
En outre, les sociétés du groupe
exerçant leurs activités à la fois au
Sénégal et à l'étranger doivent déclarer
chaque année ou pour chaque exercice, le 30 avril au plus tard, à
l'agent chargé de l'assiette, le montant de leur bénéfice
total réalisé tant au Sénégal qu'à
l'étranger.
Toutefois, lorsque ces entreprises ne tiennent pas une
comptabilité permettant de distinguer exactement le
bénéfice ou le déficit réalisé au
Sénégal et à l'étranger, elles pourront
procéder, pour la détermination du bénéfice
à imposer au Sénégal, à la répartition de
leur résultat global au prorata des chiffres d'affaires
réalisés dans chaque Etat.
Le bénéfice imposable (ou le
déficit) de l'année précédente doit être
déclarée au plus tard le 30 avril de chaque année. En
principe, aucune dérogation n'est prévue par la loi, en
matière de date de dépôt de la déclaration
d'impôt (R.A n°703 du 21 août 1995).
La déclaration de résultat doit
être déposée au centre fiscal de ressort de la
société. Le centre fiscal de ressort est celui :
- du lieu du siège social ou à
défaut du lieu du principal établissement : pour les
sociétés dont le siège social se trouve au
Sénégal ;
- du lieu de leur principal établissement au
Sénégal : pour les sociétés dont le siège
social est situé à l'étranger.
Cependant, le centre fiscal de ressort peut ne pas
correspondre à celui du lieu du siège
ou du principal établissement de l'entreprise.
C'est le cas pour les entreprises relevant du centre fiscal des grandes
Entreprises et pour celles relevant du centre fiscal des professions
réglementées.
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