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L'imposition du bénéfice des groupes de sociétés au Sénégal

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par Ernest Aly THIAW
Université Gaston Berger de Saint- Louis Sénégal - Diplôme d'études approfondies 2012
  

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Paragraphe 2: l'imposition des participations des sociétés membres du groupe

Les produits des participations qu'une société membre du groupe possède dans le capital d'une autre sont imposés partiellement à l'impôt sur les sociétés s'ils ne sont pas éligibles au régime des sociétés mères et filiales. (A) Par la même occasion, une quote-part de ces produits de participations est exonérée d'impôt sur les sociétés(B).

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A U: ne imposition partielle des produits de participation non éligibles au régime des sociétés mères et filiales

Comme les particuliers, les sociétés peuvent employer leurs disponibilités à l'achat ou à la souscription d'actions ou d'autres valeurs mobilières. Parfois, l'achat de titres a pour mobile simplement un placement de fonds. On parle alors de « titres de placement », portés comme tels à un compte financier.

Aux titres de placement s'opposent les titres de participation. Une prise de participation est l'achat ou la souscription d'actions, en quantité suffisante pour exercer une influence appréciable au sein de la société émettrice. Elles sont comptabilisées comme immobilisations.

Une société du groupe peut, en effet, souscrire des participations dans le capital d'une autre société. A ce titre, aux termes de l'article 23 bis (loi 2004-12 du 6 février 2004) le législateur fiscal sénégalais dispose que : « lorsque les produits de participations ne sont pas éligibles au régime des sociétés mères et filiales ci-dessus, la société participante n'est soumise à l'impôt sur les sociétés sur lesdits produits que sur une quote-part représentative de 40% du produit brut des participations.»

Il convient alors de préciser que la société détenant des produits de participations qui ne sont pas éligibles au régime des sociétés mères et filiales, est imposée partiellement sur lesdits produits. Ces dividendes sont imposés entre les mains de la société bénéficiaire. Le dividende n'est rien d'autre que la quote-part des bénéfices réalisés par une société et attribuée à chaque associé.

Le régime des sociétés mères et filiales, applicable aux groupes de sociétés, est plus avantageux surtout en ce qui concerne l'imposition des produits bruts des participations qu'une société du groupe peut avoir dans le capital d'une autre société. En application de ce régime, les produits bruts des participations ne sont imposés que sur une quote-part fixée uniformément à 5% du produit total des participations.

Par contre, dans le régime d'imposition de droit commun applicable aux groupes de sociétés n'ayant pas optés pour le régime des sociétés mères et filiales, le taux d'imposition des produits de participations est alors plus élevé (40%).

Le régime de distribution au sein des groupes de sociétés dans notre dispositif fiscal apparait intéressant à revisiter, du point de vue de ses règles dérogatoires, en raison des interrogations actuelles posées par la logique de concentration économique des entreprises et l'actuelle exigence d'une fiscalité toujours plus incitative pour les créateurs de richesse.

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Le législateur, en prévoyant l'imposition partielle des produits de participations provenant d'une société non filiale, a aussi admis la possibilité d'exonérer une quote-part sur lesdits produits (B).

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