Paragraphe 2: l'imposition des participations des
sociétés membres du groupe
Les produits des participations qu'une
société membre du groupe possède dans le capital d'une
autre sont imposés partiellement à l'impôt sur les
sociétés s'ils ne sont pas éligibles au régime des
sociétés mères et filiales. (A) Par la même
occasion, une quote-part de ces produits de participations est
exonérée d'impôt sur les
sociétés(B).
ERNEST ALY THIAW L'imposition du bénéfice
des groupes de sociétés au Sénégal
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A U: ne imposition partielle des produits de
participation non éligibles au régime des sociétés
mères et filiales
Comme les particuliers, les sociétés
peuvent employer leurs disponibilités à l'achat ou à la
souscription d'actions ou d'autres valeurs mobilières. Parfois, l'achat
de titres a pour mobile simplement un placement de fonds. On parle alors de
« titres de placement », portés
comme tels à un compte financier.
Aux titres de placement s'opposent les titres de
participation. Une prise de participation est l'achat ou la souscription
d'actions, en quantité suffisante pour exercer une influence
appréciable au sein de la société émettrice. Elles
sont comptabilisées comme immobilisations.
Une société du groupe peut, en effet,
souscrire des participations dans le capital d'une autre société.
A ce titre, aux termes de l'article 23 bis (loi 2004-12 du 6 février
2004) le législateur fiscal sénégalais dispose que :
« lorsque les produits de participations ne sont pas
éligibles au régime des sociétés mères et
filiales ci-dessus, la société participante n'est soumise
à l'impôt sur les sociétés sur lesdits produits que
sur une quote-part représentative de 40% du produit brut des
participations.»
Il convient alors de préciser que la
société détenant des produits de participations qui ne
sont pas éligibles au régime des sociétés
mères et filiales, est imposée partiellement sur lesdits
produits. Ces dividendes sont imposés entre les mains de la
société bénéficiaire. Le dividende n'est rien
d'autre que la quote-part des bénéfices réalisés
par une société et attribuée à chaque
associé.
Le régime des sociétés
mères et filiales, applicable aux groupes de sociétés, est
plus avantageux surtout en ce qui concerne l'imposition des produits bruts des
participations qu'une société du groupe peut avoir dans le
capital d'une autre société. En application de ce régime,
les produits bruts des participations ne sont imposés que sur une
quote-part fixée uniformément à 5% du produit total des
participations.
Par contre, dans le régime d'imposition de
droit commun applicable aux groupes de sociétés n'ayant pas
optés pour le régime des sociétés mères et
filiales, le taux d'imposition des produits de participations est alors plus
élevé (40%).
Le régime de distribution au sein des groupes
de sociétés dans notre dispositif fiscal apparait
intéressant à revisiter, du point de vue de ses règles
dérogatoires, en raison des interrogations actuelles posées par
la logique de concentration économique des entreprises et l'actuelle
exigence d'une fiscalité toujours plus incitative pour les
créateurs de richesse.
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des groupes de sociétés au Sénégal
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Le législateur, en prévoyant
l'imposition partielle des produits de participations provenant d'une
société non filiale, a aussi admis la possibilité
d'exonérer une quote-part sur lesdits produits (B).
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