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L'imposition du bénéfice des groupes de sociétés au Sénégal

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par Ernest Aly THIAW
Université Gaston Berger de Saint- Louis Sénégal - Diplôme d'études approfondies 2012
  

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B : La constitution de provision pour dépréciation des titres de participation

A priori, la gestion fiscale des déficits au sein d'un groupe de sociétés, devrait avoir une plus grande dimension en permettant de compenser à l'intérieur d'un groupe les déficits d'une société avec les résultats bénéficiaires d'une autre. Une telle compensation se heurte, cependant, au principe de la personnalité fiscale de chaque société membre du groupe de telle

6Le régime de l'intégration fiscale est trop restrictif aussi puisqu'il ne joue qu'à l'égard des filiales et sous-filiales dont la société tête de groupe possède au moins 95% du capital.

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sorte qu'il est établi un écran imperméable entre les résultats déficitaires de l'une et les résultats bénéficiaires de l'autre.

Ce n'est donc que par des aménagements de la pratique permettant généralement de « localiser » un bénéfice dans la société de son choix que le groupe peut gérer son déficit. Cependant, afin d'améliorer la compétitivité des entreprises, le législateur fiscal français est venu au service du gestionnaire en instituant un régime d'intégration fiscale des résultats du groupe.

A travers ce régime d'intégration fiscale, la faculté est donnée aux entreprises de compenser sans limite les bénéfices réalisés par les sociétés bénéficiaires et, les pertes enregistrées par d'autres sociétés.

Cependant, lorsque les pertes réalisées proviennent d'une filiale étrangère, le droit fiscal français interdit la compensation. En d'autres termes, les pertes réalisées par une filiale étrangère ne peuvent, en principe, affecter les résultats de la société mère française. Principe de territorialité, et principe d'imposition séparée des personnes distinctes, obligent. Et le régime de l'intégration fiscale n'est pas applicable, car l'une des deux sociétés n'est pas française (C.G.I., art 209 sexies). En revanche, si l'importance et la constance des pertes de la filiale étrangère sont telles que la valeur de la participation inscrite à l'actif de la mère française risque de s'en trouver amoindrie, la constitution d'une provision pour dépréciation du portefeuille-titres est possible. Une telle provision est soumise au régime des moins-values à long terme ; elle ne peut donc être imputée que sur les plus-values de même nature constatées au cours du même exercice ou des exercices ultérieurs. (C.G.I., art. 39-1, 5°)

Par le biais de l'application du principe de la personnalité fiscale, le législateur sénégalais, interdit une telle compensation entre les sociétés membres du groupe. Ainsi, pour alléger cette interdiction, il autorise au groupe de sociétés ayant subi des déficits, la possibilité de constituer une provision pour dépréciation des titres de participations.

La provision est donc une déduction destinée à faire face à une dépréciation d'un élément d'actif, soit à une charge. Il doit s'agir d'une dépréciation ou charge précise quant à son objet, incertaine mais probable quant à sa réalisation.

La provision pour dépréciation des titres de participations est déductible si notamment la valeur marchande des titres sur la base des états financiers de l'entreprise émettrice est inférieure à la valeur nominale des titres. Elles ont pour objet de couvrir des pertes ou charges futures, mais ayant leur origine dans l'exercice. En ce qui les concerne ; une certitude existe sur un seul point, à savoir l'élément d'actif auquel s'applique la provision. Il ya incertitude quant à la réalisation effective et au montant exact de la perte. Cette dernière doit cependant

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être probable. La déduction ainsi autorisée à titre provisoire sera ultérieurement rapportée au résultat si la perte ou la charge envisagée ne se réalise pas.

En effet, lorsqu'une société du groupe connait un déficit à raison de sa participation dans le capital d'une autre société du même groupe, il est raisonnable de penser que ce déficit entraine une dépréciation de la valeur de ses droits sociaux. Aussi, cette société pourra indirectement traduire ce déficit dans sa comptabilité par le moyen de la provision pour dépréciation des titres de participations.

Cette technique d'imputation indirecte des déficits de la société membre du groupe n'a pas cependant une très grande efficacité et peut même n'en avoir aucune.

D'abord parce que la déductibilité de la provision est soumise à certaines conditions de telle sorte qu'existe toujours une incertitude sur la possibilité d'y recourir et sur le montant de la provision. La déductibilité de la provision dépend ainsi, en bonne partie, de l'accord de l'administration sur l'évaluation faite. Une décision de gestion aussi aléatoire n'est donc pas une bonne décision de gestion.

Ensuite, même lorsque la provision a été régulièrement constituée, les conséquences ne sont pas identiques à celle de l'imputation directe des bénéfices. La provision sur titres de participation est, en effet, assimilée à une moins values à long terme. Une telle provision ne peut donc pas venir en déduction du bénéfice taxable à l'I.S., mais seulement être imputée sur les plus values à long terme. De telle sorte que, si la société déficitaire ne dispose pas d'un volume suffisant de plus values à long terme, la constitution de la provision n'aura aucune incidence fiscale.

Au regard du système fiscal, les sociétés membres du groupe ayant des titres de participations dans le capital d'une autre société du groupe, voient leurs titres de participations subir une imposition à l'impôt sur les sociétés. (Paragraphe 2)

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo