B : La constitution de provision pour
dépréciation des titres de participation
A priori, la gestion fiscale des déficits au
sein d'un groupe de sociétés, devrait avoir une plus grande
dimension en permettant de compenser à l'intérieur d'un groupe
les déficits d'une société avec les résultats
bénéficiaires d'une autre. Une telle compensation se heurte,
cependant, au principe de la personnalité fiscale de chaque
société membre du groupe de telle
6Le régime de
l'intégration fiscale est trop restrictif aussi
puisqu'il ne joue qu'à l'égard
des filiales et sous-filiales dont la société tête de
groupe possède au moins 95% du
capital.
ERNEST ALY THIAW L'imposition du bénéfice
des groupes de sociétés au Sénégal
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sorte qu'il est établi un écran
imperméable entre les résultats déficitaires de l'une et
les résultats bénéficiaires de l'autre.
Ce n'est donc que par des aménagements de la
pratique permettant généralement de « localiser
» un bénéfice dans la société de
son choix que le groupe peut gérer son déficit. Cependant, afin
d'améliorer la compétitivité des entreprises, le
législateur fiscal français est venu au service du gestionnaire
en instituant un régime d'intégration fiscale des
résultats du groupe.
A travers ce régime d'intégration
fiscale, la faculté est donnée aux entreprises de compenser sans
limite les bénéfices réalisés par les
sociétés bénéficiaires et, les pertes
enregistrées par d'autres sociétés.
Cependant, lorsque les pertes réalisées
proviennent d'une filiale étrangère, le droit fiscal
français interdit la compensation. En d'autres termes, les pertes
réalisées par une filiale étrangère ne peuvent, en
principe, affecter les résultats de la société mère
française. Principe de territorialité, et principe d'imposition
séparée des personnes distinctes, obligent. Et le régime
de l'intégration fiscale n'est pas applicable, car l'une des deux
sociétés n'est pas française (C.G.I., art 209 sexies). En
revanche, si l'importance et la constance des pertes de la filiale
étrangère sont telles que la valeur de la participation inscrite
à l'actif de la mère française risque de s'en trouver
amoindrie, la constitution d'une provision pour dépréciation du
portefeuille-titres est possible. Une telle provision est soumise au
régime des moins-values à long terme ; elle ne peut donc
être imputée que sur les plus-values de même nature
constatées au cours du même exercice ou des exercices
ultérieurs. (C.G.I., art. 39-1, 5°)
Par le biais de l'application du principe de la
personnalité fiscale, le législateur sénégalais,
interdit une telle compensation entre les sociétés membres du
groupe. Ainsi, pour alléger cette interdiction, il autorise au groupe de
sociétés ayant subi des déficits, la possibilité de
constituer une provision pour dépréciation des titres de
participations.
La provision est donc une déduction
destinée à faire face à une dépréciation
d'un élément d'actif, soit à une charge. Il doit s'agir
d'une dépréciation ou charge précise quant à son
objet, incertaine mais probable quant à sa
réalisation.
La provision pour dépréciation des
titres de participations est déductible si notamment la valeur marchande
des titres sur la base des états financiers de l'entreprise
émettrice est inférieure à la valeur nominale des titres.
Elles ont pour objet de couvrir des pertes ou charges futures, mais ayant leur
origine dans l'exercice. En ce qui les concerne ; une certitude existe sur un
seul point, à savoir l'élément d'actif auquel s'applique
la provision. Il ya incertitude quant à la réalisation effective
et au montant exact de la perte. Cette dernière doit
cependant
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des groupes de sociétés au Sénégal
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être probable. La déduction ainsi
autorisée à titre provisoire sera ultérieurement
rapportée au résultat si la perte ou la charge envisagée
ne se réalise pas.
En effet, lorsqu'une société du groupe
connait un déficit à raison de sa participation dans le capital
d'une autre société du même groupe, il est raisonnable de
penser que ce déficit entraine une dépréciation de la
valeur de ses droits sociaux. Aussi, cette société pourra
indirectement traduire ce déficit dans sa comptabilité par le
moyen de la provision pour dépréciation des titres de
participations.
Cette technique d'imputation indirecte des
déficits de la société membre du groupe n'a pas cependant
une très grande efficacité et peut même n'en avoir
aucune.
D'abord parce que la déductibilité de la
provision est soumise à certaines conditions de telle sorte qu'existe
toujours une incertitude sur la possibilité d'y recourir et sur le
montant de la provision. La déductibilité de la provision
dépend ainsi, en bonne partie, de l'accord de l'administration sur
l'évaluation faite. Une décision de gestion aussi
aléatoire n'est donc pas une bonne décision de
gestion.
Ensuite, même lorsque la provision a
été régulièrement constituée, les
conséquences ne sont pas identiques à celle de l'imputation
directe des bénéfices. La provision sur titres de participation
est, en effet, assimilée à une moins values à long terme.
Une telle provision ne peut donc pas venir en déduction du
bénéfice taxable à l'I.S., mais seulement être
imputée sur les plus values à long terme. De telle sorte que, si
la société déficitaire ne dispose pas d'un volume
suffisant de plus values à long terme, la constitution de la provision
n'aura aucune incidence fiscale.
Au regard du système fiscal, les
sociétés membres du groupe ayant des titres de participations
dans le capital d'une autre société du groupe, voient leurs
titres de participations subir une imposition à l'impôt sur les
sociétés. (Paragraphe 2)
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