L'IMPOSITION DU BENEFICE DES GROUPES DE SOCIETES SELON
LE REGIME DE DROIT COMMUN
11
TITRE PREMIER
ERNEST ALY THIAW L'imposition du bénéfice
des groupes de sociétés au Sénégal
12
En droit fiscal, en application du principe de la
personnalité de l'impôt, chacune des sociétés du
groupe est imposée séparément pour les différents
impôts dont elle est redevable (chapitre1). En corollaire, le droit
fiscal, à l'image du droit des sociétés ne
considère pas le groupe comme une structure juridique autonome. Les
sociétés composant le groupe sont par la force des choses
amenées à passer entre elles des transactions comme elles le font
avec des tiers. On peut craindre, l'administration fiscale au premier chef, que
ces transactions intragroupes conclues à des conditions
particulières, aient des incidences sur le bénéfice
imposable. (Chapitre2).
CHAPIT1RE : L'APPLICATION DU PRINCIPE DE LA
PERSONNALITE DE
L'IMPOT AUX GROUPES DE SOCIETES
Dans le régime de droit commun, chacune des
sociétés composant un groupe paye l'impôt,
indépendamment des autres membres du groupe. Cette distinction engendre
des conséquences sur l'imposition globale de l'ensemble.
Par principe, chacune des sociétés
appartenant à un même groupe est imposée personnellement
à raison des bénéfices qu'elle réalise (section 1).
Le groupe, on le sait, est plus une réalité économique
qu'une réalité juridique ; il n'a pas la personnalité
fiscale, pas plus qu'il n'a la personnalité juridique. Ceci
étant, il pèse sur chacune des sociétés membres du
groupe, des obligations qui sont relatives aux déclarations et paiements
de l'impôt sur les sociétés. (Section 2)
Section I : L'imposition séparée des
sociétés membres du groupe
En droit fiscal sénégalais, l'imposition
séparée des sociétés membres du groupe implique
d'une part, la détermination des résultats individuels des
sociétés du groupe (paragraphe 1) et d'autre part, l'imposition
des participations des sociétés formant le groupe. (Paragraphe
2)
ERNEST ALY THIAW L'imposition du bénéfice des
groupes de sociétés au Sénégal
13
Paragraphe I : La détermination des
résultats individuels des sociétés membres du
groupe
Selon le régime d'imposition de droit commun,
le législateur fiscal impose non seulement à chaque
société de déterminer normalement son résultat
fiscal (A), mais aussi, interdit la compensation à l'intérieur
d'un groupe des déficits d'une société avec les
résultats bénéficiaires d'une autre. Cependant, cette
interdiction parait pouvoir être compensée, du moins
partiellement, par la possibilité de constituer une provision pour
dépréciation des titres de participations. (B)
A : La détermination du résultat fiscal
individuel selon les règles du droit commun
Le principe en droit fiscal est celui de
l'indépendance des sociétés, et de la non prise en compte
du groupe en tant que sujet de droit fiscal. Toute société,
même faisant partie d'un groupe, est donc imposable individuellement sur
le résultat qu'elle réalise au cours d'une année fiscale.
Autrement dit, chaque société du groupe doit déterminer
son propre résultat fiscal selon les règles de droit commun et
souscrire sa déclaration annuelle de résultat.
A titre de précision terminologique, le
résultat fiscal ou bénéfice imposable doit être
distingué du bénéfice comptable. Le bénéfice
imposable est en effet obtenu après des ajustements sur le
bénéfice comptable et il présente certains
caractères. Le bénéfice imposable est le
bénéfice net qui a été réalisé au
cours de l'année d'imposition.
La fiscalité des affaires est alors tributaire
de la comptabilité pour la détermination du
bénéfice imposable. Selon l'article 7 du C.G.I.,
« le bénéfice imposable est le
bénéfice net déterminé d'après le
résultat d'ensemble des opérations de toute nature
effectuées par les sociétés et personnes morales, y
compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif,
soit en fin d'exploitation(...), soit en cours d'exploitation.
»
Il convient de retenir à ce titre, que le
bénéfice imposable est le bénéfice tel qu'il est
fourni par la comptabilité, rectifié par un certain nombre de
traitements extracomptables pour tenir compte des dispositions
fiscales.
Le résultat fiscal est ainsi obtenu en
procédant à des réintégrations et
déductions. Les réintégrations consistent essentiellement
à ajouter au résultat comptable, des charges qui ont
été comptabilisées, mais qui ne sont pas
déductibles au regard des dispositions fiscales.
ERNEST ALY THIAW L'imposition du bénéfice
des groupes de sociétés au Sénégal
14
Les déductions portent sur des sommes comprises
dans le résultat comptable et qui ne sont pas imposables en raison de
dispositions fiscales spécifiques.
Par ailleurs, la détermination du
résultat fiscal individuel de chaque société membre du
groupe implique que chacune des sociétés formant le groupe sera
imposée séparément. En effet, on a l'impression que le
régime d'imposition de droit commun ne tient pas compte du fait que
certaines sociétés sont réunies en un groupe de
sociétés.
Contrairement au droit fiscal
sénégalais, le droit fiscal français semble prendre plus
en compte l'émergence des groupes de sociétés. Ainsi, le
législateur fiscal français a prévu à travers les
dispositions du code général des impôts un régime
d'intégration fiscale spécialement applicable aux groupes de
sociétés.
L'intégration fiscale est un régime
d'imposition qui déroge aux règles communément admises
dans l'imposition des revenus des sociétés. Elle présente
l'avantage d'être un système d'imposition globale du groupe qui
permet de soumettre à l'IS un résultat d'ensemble obtenu en
faisant la somme algébrique des résultats des
sociétés d'un même groupe.
Selon ce régime, chaque société
du groupe, y compris la société leader, détermine son
propre résultat fiscal selon les règles de droit commun. Ensuite,
la société mère détermine le résultat
d'ensemble du groupe en faisant ressortir la somme algébrique des
résultats fiscaux de chacune des sociétés du groupe, y
compris la société leader, sans les multiplier par le taux de
participation. La société mère se constitue seule
redevable de l'impôt sur les sociétés à raison du
résultat d'ensemble réalisé par le groupe.
Cette opération constitue la raison
d'être même de la fiscalité des groupes. Le régime
d'intégration fiscale, intégré dans le système
fiscal sénégalais, aurait dû permettre d'éviter la
détermination en cascade des résultats individuels de chaque
société membre du groupe et par la même occasion leur
imposition de façon séparée à l'impôt sur les
sociétés.6
|