B : Le traitement des distributions de dividendes au
sein du groupe
Dans les entreprises individuelles et dans les
sociétés ne relevant de l'I.R, le bénéfice est
imposé dés qu'il est réalisé, c'est-à-dire
tel qu'il est calculé à la clôture de l'exercice ; il n'est
pas fait de distinction selon que les bénéfices sont
prélevés par le chef d'entreprise ou les associés ou selon
qu'ils sont laissés à la disposition de l'entreprise sous forme
de réserves ; autrement dit, les bénéfices supportent la
même imposition qu'ils servent à la satisfaction personnelle de
l'exploitation ou à l'autofinancement de l'entreprise ; en revanche, les
bénéfices ne sont taxés qu'une seule fois.
Le schéma est tout différent dans les
sociétés relevant de l'impôt sur les sociétés
; les bénéfices réalisés, tels qu'ils sont
calculés à la clôture de l'exercice, sont soumis à
l'I.S ; le solde peut être affecté à l'un des deux emplois
suivants :
- il peut d'abord être mis en réserve et
servir à l'autofinancement de la société ; dans ce cas, il
n'ya pas de double imposition des bénéfices
réalisés ;
- il peut par ailleurs être distribué
sous forme de dividendes, lesquels sont imposables au nom de chacun des
associés, il ya alors double imposition des bénéfices mis
en distribution.
31 Mouhamadou SY, op. Cit, p. 39.
Il convient d'examiner les conséquences du
régime des sociétés mères et filiales sur les
distributions suivant qu'il s'agit des distributions intra-groupes et, des
distributions par la société mère.
En effet, les produits de la filiale étant
exonérés d'impôt sur les sociétés chez la
société mère, leur redistribution entraine en principe
l'exigibilité du précompte. Toutefois, le précompte
exigible étant diminué des avoirs fiscaux et crédits
d'impôts attachés à ces produits encaissés au cours
des exercices clos depuis 5 ans au plus, cette imputation permet en pratique
à la société mère de redistribuer les dividendes de
sa filiale sans avoir à acquitter le précompte.
De son côté, l'actionnaire de la
société mère bénéficie normalement de
l'avoir fiscal, y compris pour la fraction du dividende correspondant à
la redistribution des produits de la filiale.
S'agissant d'éviter la double imposition du
même bénéfice, les dividendes distribués par la
filiale à la société mère ne sont pas compris dans
le bénéfice imposable de la société mère.
Aussi les avoirs fiscaux et crédits d'impôt qui y sont
attachés ne sont pas imputables sur l'impôt sur les
sociétés. Ainsi, la société mère n'est pas
imposée à l'impôt sur les sociétés sur la
totalité de ses bénéfices.
Le régime des sociétés
mères intéresse donc au premier chef la distribution de
dividendes par la filiale à la société mère. Mais,
les dividendes distribués par la société mère, ne
sont pas soumis à la retenue à la source dans la mesure du
montant net des produits des actions ou des parts d'intérêts
perçus de la filiale.
En cas de fusion, les bénéfices
ci-dessus sont transposés de plein droit de la société
absorbée à la société absorbante ou
nouvelle.
Les mêmes bénéfices s'appliquent
aux sociétés sénégalaises qui détiennent des
participations de la société absorbée, pour les actions
nominatives ou les parts d'intérêts de la société
absorbante ou nouvelle qu'elles ont reçues, sans les avoirs souscrites
à l'émission, à charge, pour elles, de justifier que
:
· les actions ou parts d'intérêts de
la société absorbée ont été souscrites
à l'émission,
· et sont restées au nom de la
société ou qu'elles ont fait l'objet d'un engagement de
conservation sous la forme nominative, pour deux années
consécutives au moins.
La distribution par une société
mère de la fraction de ses produits de participations qui est
exonérée à l'impôt sur les sociétés
entraine l'exigibilité du précompte. La
société
distributrice peut cependant imputer sur le
précompte dû les avoirs fiscaux et crédits d'impôts
attachés, le cas échéant, aux dividendes qu'elle a elle
même reçus dans le cadre du régime des
sociétés mères.
En droit fiscal français, les revenus
distribués par les sociétés mères à ceux de
leurs actionnaires qui n'ont pas leur domicile ou leur siège en France
sont soumis à la retenue à la source de 25% opérée
par l'établissement payeur. Il ya lieu d'imputer sur cette retenue les
crédits d'impôt (à l'exclusion des avoirs fiscaux), qui ont
été déjà imputés sur le précompte,
attachés aux produits des filiales qui ont été
encaissés par la société mère au titre des
exercices clos depuis cinq ans au plus.
Dans le cas où les produits distribués
par la société mère bénéficient à des
personnes résidents d'un Etat lié à la France par une
convention fiscale, il ya lieu de tenir compte des clauses de cette convention
prévoyant l'exonération totale ou partielle de la retenue
à la source, l'excédent éventuel du crédit
d'impôt sur la retenue calculée au taux conventionnel ne donne
lieu à remboursement que lorsqu'il correspond à une perception
effectuée au profit du budget français.
L'Administration fiscale joue un rôle
décisif en matière de contrôle des distributions de
dividendes. En cas de distributions irrégulières, elle peut
prononcer des sanctions allant dans le sens de refuser le
bénéfice de l'exonération prévue par le
régime des sociétés mères et filiales.
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