Section z : Les effets du régime sur
l'imposition des distributions
L'étude des effets du régime sur
l'imposition des distributions de dividendes nous permettra de mettre en
exergue le régime fiscal des distributions de dividendes (paragr1) ainsi
que le contrôle et la sanction des distributions de dividendes par
l'Administration fiscale (paragr.2).
Paragraphe 1 : L e régime fiscal des distributions
de dividendes
La détermination du régime fiscal des
distributions de dividendes passe nécessairement par l'identification
des produits éligibles au régime de distribution(A), sans pour
autant oublier le traitement fiscal de ces distributions au sein du groupe
(B).
A : Les produits éligibles au régime de
distribution
Les produits éligibles au régime de
distribution doivent trouver leur origine dans les résultats
générés par l'activité des filiales et dont le
versement à leur société-mère procède des
droits attachés aux participations de celle-ci dans lesdites
filiales.
Sont notamment considérés comme des
droits attachés aux participations les boni de liquidation,
distributions de réserves, de droits sociaux et de droits de
souscription, les sommes allouées à titre de partage partiel ou
de rachat de droits sociaux lorsqu'elles sont considérées comme
des revenus distribués (rachat des actions en vue d'une réduction
de capital non motivé par des pertes) les avances, prêts ou
acompte lorsque ces sommes sont considérées comme des revenus
distribués et les intérêts excédentaires des comptes
courant d'associés.
Interprétant strictement cette règle, le
Conseil d'Etat français considère que l'exonération ne
joue pas en présence d'une distribution irrégulière de
dividende. Ainsi, une société mère qui avait
racheté à l'une de ses filiales un paquet d'actions à une
valeur inférieure à leur valeur boursière a
été recherchée à l'impôt en raison de cette
distribution irrégulière, sans pouvoir invoquer le
bénéfice de l'exonération propre aux
sociétés mères.30
En dehors des distributions officielles,
l'exonération est en principe refusée à toutes les autres
formes de distributions pouvant découler des relations entre la
mère et la fille. C'est le cas pour les distributions officieuses ou
camouflées qui correspondent à des manques à gagner
découlant soit de frais généraux exclus des charges
déductibles au regard de l'article 53-2° du CGI soit de
l'application de la théorie de l'acte anormal de gestion.
En France, et par tolérance administrative, la
partie excédentaire des comptes courants d'associés est
considérée comme distribution éligible au régime
à l'exclusion des intérêts réintégrés
du fait de l'absence de libération du capital.
30 CE o6 juin 1984, RJF
1984
Cependant, en droit sénégalais, du fait
du silence de la loi et de l'administration fiscale, l'exclusion semble totale
pour toutes les distributions officieuses.
Toujours en droit sénégalais, le
bénéfice de l'exonération est exclu pour les distributions
fiscales comme les avances, prêts ou acomptes aux associés
considérés comme revenus distribués en application de
l'article 52-8 du CGI. Mais en France, la tolérance administrative a
étendu le domaine de l'exonération à ces sommes
étant entendu qu'il existe une nécessaire solidarité
financière entre les sociétés qui composent un même
groupe et qu'en principe il est légitime que les sociétés
qui ont des excédents de trésorerie en fassent profiter celles
qui en manquent sans perdre le bénéfice de
l'exonération.31
Enfin, les distributions occultes régies par
les dispositions de l'article 188 du CGI sont radicalement exclues du
régime des distributions éligibles au régime
mère-fille.
Les dividendes éligibles au régime de
distribution subissent un traitement particulier qui est propre au groupe de
société.
|