B : Le report déficitaire
La société mère qui constate un
résultat déficitaire au titre d'un exercice, est autorisée
à imputer sur ses résultats bénéficiaires des
exercices suivants, un montant à hauteur de celui dudit déficit.
On parle alors de « déficit reportable ».
Le déficit pourra être imputé sur les
résultats bénéficiaires des trois prochains
exercices.
z8 CE 6 juin
1984, req.
35.415, Cie Financière de
Suez, RJF, 8-9/1984,
n°940, concL Verny. Rec., p.
466.
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des groupes de sociétés au Sénégal
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Bien qu'il ne s'agisse pas à proprement parler
d'une charge, le déficit d'un exercice peut être imputé sur
les résultats bénéficiaires d'autres exercices de telle
sorte qu'il entraine une diminution de la base imposable.
De ce fait, la société mère qui
réalise, au cours d'un exercice (n), un résultat
déficitaire est en droit de déduire ce déficit sur le
bénéfice réalisé au cours de l'exercice suivant (n+
1).
Si le bénéfice de cet exercice (n+1)
n'est pas suffisant, pour absorber la totalité du déficit (n), la
société mère est en droit de procéder à la
déduction du reliquat sur les bénéfices des exercices
suivants jusqu'au troisième exercice qui suit l'exercice
déficitaire, soit (n+3). La société mère qui n'aura
pas pu imputer la totalité du déficit sur les trois prochains
exercices, perd le droit d'imputer le reliquat dudit
déficit.
Cependant, la limitation du délai de report ne
s'applique pas à la fraction du déficit qui correspond aux
amortissements régulièrement comptabilisées, mais
réputés différés en période
déficitaire. Toutefois, cette faculté de report cesse de
s'appliquer, sauf agrément préalable, si l'entreprise reprend
tout ou partie des activités d'une autre entreprise ou lui
transfère tout ou partie de ses propres activités. C'est la
règle de la banalisation des amortissements réputés
différés en cas de restructuration.
Pour que la société mère puisse
reporter un déficit antérieur, il faut d'une part que ce
déficit soit justifié, c'est-à-dire qu'il ait
été constaté par une comptabilité
régulière et complète.
D'autre part, pour être reportable, le
déficit ne doit pas avoir été déjà
imputé fiscalement. Ainsi, le déficit ne peut plus être
reporté s'il a été imputé sur des plus-values
à long terme ou sur la réserve spéciale des plus-values
à long terme. En effet, dans une telle hypothèse, l'imputation
aura déjà permis l'utilisation du déficit pour diminuer la
charge fiscale de la société mère. En revanche, si
l'imputation qui a été pratiquée n'a pas eu pour
conséquence d'atténuer la charge fiscale de la
société, le report du déficit reste possible. C'est le cas
lorsque le déficit a été imputé sur des sommes
libérées de l'impôt comme le report à nouveau ou les
réserves ordinaires. C'est également le cas lorsque l'imputation
a été effectuée sur des sommes ne présentant pas le
caractère de bénéfices (capital, prime d'émission,
etc....).
Une autre condition importante du report
déficitaire est qu'il doit y avoir identité entre la
société ayant subi le déficit et celle qui le reporte. Il
faut donc qu'entre l'exercice déficitaire et le moment où le
déficit est reporté ; il n'y ait pas eu la création d'une
personne morale nouvelle.29
29 Attention ! Plusieurs situations
engendrent la perte totale ou partielle du droit au report : en cas
de fusion ou scission ; en cas d'apport partiel d'actifs. Le déficit
n'est pas cessible ni transférable.
Quant à la définition de cette notion,
la jurisprudence du C.E français a évolué. Aujourd'hui,
seul le changement d'objet social ou de la nature de l'activité
exercée entraine un changement de personne morale. Encore faut-il qu'il
s'accompagne d'une modification du capital social. Ce n'est que lorsque ces
deux conditions sont remplies simultanément que se produit un changement
de l'identité de l'entreprise. Ainsi, les autres modifications de
statuts ou les changements intervenus de la personne des associés ou des
dirigeants n'ont pas d'incidence sur la permanence de la personne
morale.
Les règles relatives à l'ordre
d'imputation des déficits sont en principe impératives pour les
sociétés. Deux aménagements sont cependant possibles qui
sont l'occasion de décision de gestion de la part de
l'entreprise.
Le premier aménagement concerne l'ordre
d'imputation des amortissements de l'exercice et des déficits
reportables. Puisque le déficit reportable ne peut être
imputé que sur le bénéfice net de l'exercice, les
amortissements de l'exercice doivent être effectués avant
l'imputation du déficit reportable. Cependant, la loi fiscale offre
à la société la possibilité de choisir, sur simple
option, l'ordre d'imputation qui lui est le plus favorable. La
société aura ainsi intérêt à choisir de
déduire les déficits avant les amortissements de façon
à prolonger la période d'imputation du report déficitaire
ou à bénéficier du régime des amortissements
différés ou réputés
différés.
Le deuxième aménagement possible est
permis afin de pouvoir distribuer des dividendes en franchise de
précompte. En effet, le report déficitaire dégage un
bénéfice qui n'aura pas été imposé à
l'I.S. Aussi, lorsque la société voudra distribuer ce
bénéfice sous forme de dividende auquel sera attaché un
avoir fiscal, la société devra payer le précompte
mobilier. Pour éviter cette complication, il est permis à la
société d'échelonner à sa guise le report des
déficits fiscaux sur la totalité de la période de trois
ans. Ainsi, la société pourra conserver un bénéfice
suffisant pour distribuer un dividende sans avoir à payer le
précompte.
Le régime fiscal des sociétés
mères et filiales produit aussi des effets à l'égard de
l'imposition des distributions de dividendes.
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