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L'imposition du bénéfice des groupes de sociétés au Sénégal

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par Ernest Aly THIAW
Université Gaston Berger de Saint- Louis Sénégal - Diplôme d'études approfondies 2012
  

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CHAPITRE 3 : LE CONTENU DU REGIME DES SOCIETES MERES ET

FILIALES

La mise en oeuvre du régime des sociétés mères et filiales produit un certain nombre d'effets. Parmi ceux-ci on peut noter, notamment, les effets du régime sur l'imposition du résultat de la société mère (section1) et les effets du régime sur l'imposition des distributions de dividendes (section2).

Section 1: Les effets du régime sur l'imposition du résultat de la société mère

Les effets que le régime des sociétés mères et filiales produit sur l'imposition de la société mère s'apprécient à travers la détermination du résultat de la société mère (parag1) et l'imposition de ce résultat à l'impôt sur les sociétés (paragr. 2).

Paragraphe I : L a détermination du résultat de la société mère

Pour la mise en oeuvre du régime de faveur, la société mère doit obligatoirement être assujettie à l'impôt sur les sociétés. Ainsi, pour qu'un tel assujettissement puisse se produire, la société mère doit au préalable déterminer son résultat d'ensemble (A), ensuite réintégrer dans ce résultat imposable une quote-part des frais et charges déduite sur les dividendes reçus de sa filiale (B).

A : Les résultats d'ensemble de la société mère

En application de l'article 22 du CGI, la société mère qui opte pour le régime des sociétés mères et filiales doit déterminer son résultat d'ensemble. La société mère doit donc

déterminer son propre résultat fiscal dans les conditions de droit commun. Le résultat brut est ensuite constitué par l'addition des résultats des diverses sociétés filiales. Une fois que son propre résultat est déterminé, la société mère doit réintégrer dans ce résultat une quote-part représentative des frais et charges fixée à 5% sur les produits bruts des participations provenant de ces filiales. La société mère deviendra donc seul redevable, au Sénégal, de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle et ses filiales.

B : La réintégration d'une quote-part des frais et charges dans le bénéfice imposable

Les réintégrations à opérer par la société mère sur le résultat d'ensemble concernent l'acquisition des participations au sein du groupe. Le régime des sociétés mères et filiales a pour conséquence que les dividendes versés par les filiales sont exonérés d'impôt sur les sociétés chez la société mère qui les perçoit. La société bénéficiaire de la distribution réintègre dans ses bénéfices une partie des dividendes perçus, dite « quote-part des frais et charges ».

A cet effet, le législateur fiscal sénégalais à travers l'article 22 du CGI du Sénégal estime que les produits bruts des participations d'une société mère dans le capital d'une société filiale doivent être retranchés du bénéfice net, déduction faite d'une quote-part représentative des frais et charges. Cette quote-part est fixée à 5% du produit total des participations, sans pouvoir excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges, de toute nature exposés par la société participante au cours de ladite période.

Ainsi, la quote-part calculée forfaitairement et réintégrée dans le bénéfice imposable, est réputée correspondre aux charges exposées par la société mère pour la gestion de ces participations. Cette réintégration se justifie par le fait que les charges concourant à la formation de produits exonérés d'impôt sur les sociétés ne sont pas déductibles. (R.A N° 000618/DGID/BLC)

Toutefois, ce montant forfaitaire est limité aux frais et charges de toute nature exposés par la société mère. La limitation ainsi prévue permet d'éviter qu'une société mère soit imposée sur un montant supérieur à celui des recettes autres que les produits des participations, en dégageant un profit imposable du seul fait de la réintégration de la quote-part de frais et charges. A titre illustratif, prenons l'exemple suivant :

Sur un dividende brut de 1000000, la filiale opère une retenue de 10%, soit 100 000 et verse à la société mère 900 000.

La société mère doit alors inclure dans son bénéfice imposable 5% de 1000000, soit 50000. Les 95% sont exonérés d'impôt sur les sociétés et doivent être déduits des bénéfices, soit 950 000.

Le régime « mère-fille » est un régime de déduction sur revenu qui a un double objectif :

ü éviter la double imposition au titre de l'impôt sur les sociétés des bénéfices de la filiale distribués à la mère ;

ü permettre à la mère, lors de la distribution des produits de la filiale, de

transmettre à ses associés le crédit d'impôt attaché à ses produits ou de les

dispenser de payer l'impôt sur les sociétés sur les produits considérés. S'agissant de l'imposition de la quote-part représentative de frais et charges, il convient de faire remarquer qu'un principe général de fiscalité voudrait qu'il ne soit pas retenu comme charge déductible, une dépense ne se rapportant pas à un revenu non imposable. Il est admis à cet égard d'exclure des frais généraux, les frais supportés par la société mère dans le cadre de la gestion de ses participations dans la filiale.

Une fois le résultat de la société mère déterminé, celui-ci devra être imposé à l'impôt sur les sociétés.

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