CHAPITRE 3 : LE CONTENU DU REGIME DES SOCIETES MERES
ET
FILIALES
La mise en oeuvre du régime des
sociétés mères et filiales produit un certain nombre
d'effets. Parmi ceux-ci on peut noter, notamment, les effets du régime
sur l'imposition du résultat de la société mère
(section1) et les effets du régime sur l'imposition des distributions de
dividendes (section2).
Section 1: Les effets du régime sur
l'imposition du résultat de la société mère
Les effets que le régime des
sociétés mères et filiales produit sur l'imposition de la
société mère s'apprécient à travers la
détermination du résultat de la société mère
(parag1) et l'imposition de ce résultat à l'impôt sur les
sociétés (paragr. 2).
Paragraphe I : L a détermination du résultat
de la société mère
Pour la mise en oeuvre du régime de faveur, la
société mère doit obligatoirement être assujettie
à l'impôt sur les sociétés. Ainsi, pour qu'un tel
assujettissement puisse se produire, la société mère doit
au préalable déterminer son résultat d'ensemble (A),
ensuite réintégrer dans ce résultat imposable une
quote-part des frais et charges déduite sur les dividendes reçus
de sa filiale (B).
A : Les résultats d'ensemble de la
société mère
En application de l'article 22 du CGI, la
société mère qui opte pour le régime des
sociétés mères et filiales doit déterminer son
résultat d'ensemble. La société mère doit
donc
déterminer son propre résultat fiscal
dans les conditions de droit commun. Le résultat brut est ensuite
constitué par l'addition des résultats des diverses
sociétés filiales. Une fois que son propre résultat est
déterminé, la société mère doit
réintégrer dans ce résultat une quote-part
représentative des frais et charges fixée à 5% sur les
produits bruts des participations provenant de ces filiales. La
société mère deviendra donc seul redevable, au
Sénégal, de l'impôt sur les sociétés dû
sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle et ses
filiales.
B : La réintégration d'une quote-part
des frais et charges dans le bénéfice imposable
Les réintégrations à
opérer par la société mère sur le résultat
d'ensemble concernent l'acquisition des participations au sein du groupe. Le
régime des sociétés mères et filiales a pour
conséquence que les dividendes versés par les filiales sont
exonérés d'impôt sur les sociétés chez la
société mère qui les perçoit. La
société bénéficiaire de la distribution
réintègre dans ses bénéfices une partie des
dividendes perçus, dite « quote-part des frais et
charges ».
A cet effet, le législateur fiscal
sénégalais à travers l'article 22 du CGI du
Sénégal estime que les produits bruts des participations d'une
société mère dans le capital d'une société
filiale doivent être retranchés du bénéfice net,
déduction faite d'une quote-part représentative des frais et
charges. Cette quote-part est fixée à 5% du produit total des
participations, sans pouvoir excéder, pour chaque période
d'imposition, le montant total des frais et charges, de toute nature
exposés par la société participante au cours de ladite
période.
Ainsi, la quote-part calculée forfaitairement
et réintégrée dans le bénéfice imposable,
est réputée correspondre aux charges exposées par la
société mère pour la gestion de ces participations. Cette
réintégration se justifie par le fait que les charges concourant
à la formation de produits exonérés d'impôt sur les
sociétés ne sont pas déductibles. (R.A N°
000618/DGID/BLC)
Toutefois, ce montant forfaitaire est limité
aux frais et charges de toute nature exposés par la
société mère. La limitation ainsi prévue permet
d'éviter qu'une société mère soit imposée
sur un montant supérieur à celui des recettes autres que les
produits des participations, en dégageant un profit imposable du seul
fait de la réintégration de la quote-part de frais et charges. A
titre illustratif, prenons l'exemple suivant :
Sur un dividende brut de 1000000, la filiale
opère une retenue de 10%, soit 100 000 et verse à la
société mère 900 000.
La société mère doit alors
inclure dans son bénéfice imposable 5% de 1000000, soit 50000.
Les 95% sont exonérés d'impôt sur les
sociétés et doivent être déduits des
bénéfices, soit 950 000.
Le régime « mère-fille » est
un régime de déduction sur revenu qui a un double objectif
:
ü éviter la double imposition au titre de
l'impôt sur les sociétés des bénéfices de la
filiale distribués à la mère ;
ü permettre à la mère, lors de la
distribution des produits de la filiale, de
transmettre à ses associés le
crédit d'impôt attaché à ses produits ou de
les
dispenser de payer l'impôt sur les
sociétés sur les produits considérés. S'agissant de
l'imposition de la quote-part représentative de frais et charges, il
convient de faire remarquer qu'un principe général de
fiscalité voudrait qu'il ne soit pas retenu comme charge
déductible, une dépense ne se rapportant pas à un revenu
non imposable. Il est admis à cet égard d'exclure des frais
généraux, les frais supportés par la société
mère dans le cadre de la gestion de ses participations dans la
filiale.
Une fois le résultat de la
société mère déterminé, celui-ci devra
être imposé à l'impôt sur les
sociétés.
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