Paragraphe z : L'indifférence de la
nationalité des sociétés filiales
La nationalité des sociétés
filiales est indifférente pour l'application du régime des
sociétés mères et filiales. En d'autres termes, la
nationalité est sans influence du moment que l'impôt sur les
sociétés s'applique à la société
mère. Ainsi, une société sénégalaise peut
opter en faveur du régime, non seulement pour les dividendes
reçus de filiales sénégalaises, mais aussi pour ceux de
filiales étrangères. La filiale peut indifféremment
être sénégalaise ou étrangère.
De plus, au regard du deuxième alinéa
de l'article 23, on peut constater que la nationalité des
sociétés en cause est indifférente que se soit pour la
société mère ou sa filiale. L'article
précité pose que la mère doit avoir son siège
social au Sénégal et doit être passible de l'impôt
sur les sociétés dans ce pays. Sous ce regard, il est donc
possible que l'exonération des distributions soit accordée
à une société sénégalaise mère d'une
société étrangère. Mais dans ce cas précis,
et sous réserve des conventions internationales, les distributions
opérées ne peuvent en principe ouvrir droit au crédit
d'impôt prévu à l'article 20 du CGI.
27 Mouhamadou SY, Op. Cit, p.
39.
ERNEST ALY THIAW L'imposition du bénéfice
des groupes de sociétés au Sénégal
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des groupes de sociétés au Sénégal
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des groupes de sociétés au Sénégal
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L'indifférence de la nationalité est
plus poussée en droit fiscal français. Déjà avant
1989 les filiales étrangères, les établissements stables
ayant leur siège dans un territoire d'outre-mer, dans la
communauté économique européenne ou dans un Etat avec
lequel la France était liée par une clause de non-discrimination,
bénéficiaient de ce régime. Aujourd'hui
bénéficie du régime, une société mère
étrangère dont un établissement stable est installé
en France ou une société mère française pour les
bénéfices versés par ses filiales française ou
étrangères.
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