Section 2 : Les conditions relatives aux
sociétés filiales
Deux principales conditions de fonds peuvent
être mises en évidence : le niveau de détention de la
filiale par la mère (paragraphe1) et, l'indifférence de la
nationalité des sociétés filiales
(paragraphe2).
Paragraphe I : L e niveau de détention de la
filiale par la société mère
Le niveau de détention de la filiale par la
société mère doit être de 20 % au moins. Ce taux de
détention s'applique autant sur le pourcentage de contrôle que sur
le pourcentage d'intérêts.
Le pourcentage de contrôle s'exprime en
pourcentage des droits de vote détenus par la société
mère dans sa filiale. Les droits de vote se référent aux
droits attachés aux actions ayant droit de vote, mais il convient de
tenir compte éventuellement :
ü des actions sans droit de vote qui doivent
être exclues du calcul ;
ü des actions à vote plural qu'il faut
comprendre dans le calcul.
Le pourcentage d'intérêts exprime la
part de capital détenu par la société mère, dans
chaque société du groupe indépendamment des droits de vote
ou des droits à dividendes.
Le pourcentage d'intérêts est
différent du pourcentage de contrôle qui, on l'a vu, traduit le
lien de subordination ou de dépendance entre la société
leader et les filiales. Le pourcentage de contrôle peut être
très important alors que le pourcentage d'intérêt peut
être très faible.
Ainsi, à travers l'article 23.3° du CGI,
le législateur fiscal sénégalais dispose que le
bénéfice des dispositions de l'article 22 est accordé
à condition que : « les actions ou parts
d'intérêts possédées par la première
société représentent au moins 20% du capital de la seconde
société ».
Le premier fait qui attire ici l'attention, et qui est
jugé si rare qu'il mérite d'être souligné, est
l'extrême indulgence des règles fiscales en ce qui concerne le
pourcentage de détention de titres nécessaires pour l'application
du régime mère-fille. Alors que l'article 179 de l'Acte Uniforme
sur le droit des sociétés commerciales considère qu'
« une société est société
mère d'une autre société quand elle possède dans la
seconde plus de la moitié du capital », le droit
fiscal, ayant une idée plus large de la notion de filiale, n'exige
qu'une participation de 20% d'une société dans le capital d'une
autre pour considérer applicable le régime des
sociétés mères et filiales. Pour une fois, la
fiscalité a une longueur d'avance sur le
ERNEST ALY THIAW L'imposition du bénéfice
des groupes de sociétés au Sénégal
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droit commercial dont la position fondée sur la
détention importante d'une fraction du capital suscite d'ailleurs, au
sein de la doctrine juridique, de nombreuses
réserves27.
En droit fiscal français, le pourcentage de la
participation est de 10%, il est révélateur de la conception
fiscale de la notion de groupe. Le contrôle n'est certes pas
exigé, seule est nécessaire une détention relativement
faible, significative d'un droit de regard éventuel qui supporte, de
surcroit, des dérogations. L'article 145 1b du code
général des impôts français précise
expressément que lorsque « le prix de revient de la
participation détenue dans la société émettrice est
inférieur à 150 millions de francs, les titres de participation
doivent représenter au moins 10% de la société
émettrice ».
Ce régime très favorable, s'explique
par la volonté de connaitre le poids économique des
sociétés groupées dans l'activité du pays. Il est
à remarquer que la notion de contrôle proprement dite, telle
qu'elle est envisagée par le droit des affaires, est ici
écartée pour une notion plus souple d'intérêt
à la gestion et au développement d'une autre entreprise,
susceptible d'aboutir à des avantages fiscaux non négligeables.
Cet intérêt est rendu possible par un certain pouvoir de
décision même si le contrôle n'est pas absolu.
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