B : La continuité des participations au cours de
l'exercice d'imposition
Le capital des filiales doit être détenu
de manière continue au cours d'un exercice, au moins à 20%, par
la société mère. On peut alors s'interroger sur la
continuité des participations dans les filiales au cours de l'exercice
d'imposition.
Cela signifie concrètement que la condition de
détention doit être remplie de façon continue au cours de
l'exercice. Autrement dit, le respect de la condition de détention doit
être permanent tout au long de la période d'option du
régime des sociétés mères et filiales. La
détention du capital de la société mère à
plus de 20% par une autre personne morale soumise
z6 La
législation française exclut du
régime tous les produits distribués par les sicav, les
sociétés d'investissement, les sociétés de
capital-risque, etc.
ERNEST ALY THIAW L'imposition du bénéfice
des groupes de sociétés au Sénégal
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à l'impôt sur les sociétés,
même pour une courte durée, est susceptible de mettre fin au
groupe.
En cas d'abaissement même temporaire au-dessous
du seuil de 20 %, la conséquence pour la filiale est la sortie du groupe
à compter du premier jour de l'exercice. Cette défection risque
de produire une réaction en chaîne, car le départ de la
filiale entraine l'éviction des sous-filiales dont elle détient
les participations. Aussi, pour limiter ce phénomène
« château de cartes »,
l'Administration admet que les sous-filiales continuent d'appartenir au groupe
si leur capital fait l'objet d'apports partiels d'actif au profit des autres
sociétés du groupe ou si la filiale dont elles dépendent
est absorbée par une autre société du groupe.
En droit comparé, il est cependant prévu
que la réduction du pourcentage en cours d'exercice est sans
conséquence si elle résulte de la levée d'options de
souscriptions d'actions par les satanés et, si le taux exigé est
de nouveau atteint à la clôture de l'exercice.
Si, à la date de mise en paiement des
dividendes, la participation dans le capital de la filiale est réduite
à moins de 20%, du fait de l'exercice d'option de souscription
d'actions, le régime des sociétés mères reste
applicable. Mais le pourcentage de 20% doit être à nouveau atteint
à la suite de la première augmentation de capital suivant la date
de mise en paiement des dividendes et au plus tard dans un délai de
trois ans.
Ce délai court à compter du premier jour
du mois qui suit celui de la date de mise en paiement des dividendes à
laquelle le seuil de 20% n'était plus atteint et expire à l'issu
du 35° mois suivant.
Si le seuil de détention minimal n'est pas
toujours atteint à cette date, la société perd
rétroactivement le bénéfice du régime des
sociétés mères à raison des dividendes de sa
filiale. Elle doit alors acquitter le complément d'imposition
résultant, pour chaque exercice, de la réintégration du
montant des dividendes indument retranchées de son
bénéfice net total. Dans ce cas, les avoirs fiscaux ou
crédits d'impôts attachés aux dividendes
réintégrés sont imputables sur le complément
d'imposition.
Les intérêts de retard ne sont
applicables que si l'imposition complémentaire n'est pas versée
spontanément. Leur montant est décompté à partir du
premier jour de l'exercice suivant celui de la date de mise en paiement des
dividendes à laquelle la condition de 20% n'était plus
satisfaite.
Pour l'application du régime de faveur, la
filiale doit à son tour remplir un certain nombre de
condition.
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