Paragraphe 2 : Les conditions exigées des
participations
Les titres de participation détenus par la
société mère dans le capital de sa filiale doivent
présenter certaines caractéristiques(A), en dépit du fait
que la détention doit être faite de manière
continue(B).
A : Les caractéristiques des titres de
participation
La société mère doit être
pleinement propriétaire des titres de participation et ces derniers
doivent non seulement comporter un droit à dividendes, mais aussi un
droit de vote. En conséquence, les titres privés de cette
qualité ne sont pas pris en compte. Cela concerne, notamment, les
actions à dividende prioritaire (sans vote), les certificats
d'investissement et certaines actions comparables émises par des
sociétés étrangères.
Aux termes de l'article 23.4° du CGI, le
régime fiscal des sociétés mères et filiales est
appliqué à condition que «les actions ou parts
d'intérêts visées au 3°) soient souscrites ou
attribuées à l'émission et soient inscrites au nom de la
société ou que celle-ci s'engage à les conserver pendant
deux années consécutives au moins sous la forme nominative...
».
~3 L'article 116 de l'A.USC/GIE, définie la
succursale comme « un établissement commercial, industriel ou de
service appartenant à une société ou un particulier et
ayant un certain degré d'autonomie de gestion,
sans avoir une personnalité juridique indépendante de
celle de son détenteur ».
u Aux termes de l'annexe
4 du livre 3 du C.G.I., le terme «
établissement stable » désigne une installation
fixe d'affaires où une société exerce tout ou partie de
son activité.
Constituent notamment des établissements stables :
un siège de direction ; une succursale ; un bureau ; une
usine ; un atelier ; une mine, carrière ou autre lieux d'extraction de
ressources naturelles...etc.
~5 Dans la législation fiscale
française, le bénéfice du
régime est accessible à une société
mère détentrice d'un établissement stable
français à condition que les titres de
participation français figurent au bilan dudit
établissement stable. Cette position fait suite à la
décision du conseil d'Etat (CE, 18 novembre 1986,
req n° 50643, RJF
01/1983, concl. Fouquet) qui, en
appliquant les règles de non discrimination
conventionnelle ou de l'article 52 du traité CEE, a
considéré qu'il n'était pas admissible de
refuser le régime de l'exonération aux distributions
reçues par les établissements stables des
sociétés étrangères.
ERNEST ALY THIAW L'imposition du bénéfice
des groupes de sociétés au Sénégal
42
En outre, les seuls titres retenus dans le cadre du
régime des sociétés mères et filiales sont
« les actions ou parts d'intérêts »
c'est-à-dire ceux qui comportent à la fois un droit
de vote et un droit aux dividendes. Les titres doivent être
détenus en pleine propriété par la société
mère ce qui exclut les titres ayant fait l'objet d'un prêt ou
d'une remise en garantie ainsi que ceux mis en pension. A la faveur de
l'institution au Sénégal d'une fiscalité propre aux
organismes communs de gestion de valeurs mobilières, l'on peut se
demander si les titres émis par ces sociétés
d'investissement sont éligibles au régime spécial ? La
réponse ne peut à notre avis n'être que négative
dans la mesure où ces organismes ne sont pas passibles de l'impôt
sur les sociétés26.
Enfin, l'application du régime fiscal des
sociétés mères est subordonnée à la
souscription ou à l'attribution des actions ou parts sociales à
l'émission ou, au cas contraire, à l'engagement de la
société participante de conserver ses titres pendant deux
années au moins sous la forme nominative. Si la durée de
conservation s'avérait moindre, les dividendes préalablement
exonérés seraient imposés et un intérêt de
retard deviendrait exigible. Néanmoins, divers aménagements
à la règle de détention de deux ans permettent
d'éviter une remise en cause des participations, principalement en cas
de restructurations affectant la mère. Ainsi, en cas d'apports des
titres par cette dernière à une autre société,
l'engagement de conservation devient transmissible. De même, lors d'une
fusion, scission ou offre d'échange, la mère est
réputée détenir les participations des filiales
jusqu'à la cession des titres reçus en contrepartie. Les titres
de participations ainsi déterminés doivent être
détenus de manière continue par la société
mère. (B)
|