B : L'imposition de la société
mère à l'impôt sur les sociétés
Aux termes de l'article 23.2 du CGI du
Sénégal, pour pouvoir opter pour le régime des
sociétés mères et filiales, la société
mère doit avoir son siège social au Sénégal et soit
passible de l'I.S.
Le texte dispose que la société
mère doit être soumise à l'IS mais, il ne précise
pas si le taux d'imposition à l'I.S de la société leader
est nécessairement celui du droit commun.
20
« La société mère et la
société filiale soient constituées sous la forme de
sociétés par actions ou à responsabilité
limitée ». Article 23.1 du code
général des impôts du
Sénégal.
21 Mouhamadou SY, « Les Distributions
Intragroupe », in Revue de l'Amicale des
Inspecteurs des Domaines du Sénégal (AIIDS)
N°12, Dossier : LES GROUPES DE SOCIETES p.
1:.
ERNEST ALY THIAW L'imposition du bénéfice
des groupes de sociétés au Sénégal
40
Nonobstant cette imprécision, dans le
régime des sociétés mères et filiales, les
sociétés dont tout ou partie du bénéfice
échappe à l'impôt en vertu d'une disposition
particulière sont exclues du bénéfice de ce
régime.
Le régime mère-filiales ne s'applique
qu'aux sociétés assujetties à l'impôt sur les
sociétés, car c'est dans ce contexte que se produisent les cumuls
d'impositions.
Il convient de rappeler qu'une organisation
sociétaire de type pyramidal peut être source de rémanences
à chaque remontée des résultats distribués
créant ainsi une superposition de sociétés passibles
à l'impôt sur les sociétés. Et c'est justement pour
éviter ces phénomènes de double ou de multiple imposition
que le régime d'exonération de la mère est
institué. Il n'a donc pas de sens si l'une des sociétés en
cause n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés. En
effet, dans cette hypothèse, il ne se produirait pas la double
imposition que l'on veut éviter.
Comme les doubles impositions ne se rencontrent pas
dans les sociétés relevant de l'impôt sur les revenus, en
raison de la taxation des seules quote-parts revenant aux associés, le
régime des sociétés mères et filiales est
écarté lorsque se trouvent en présence, même par
interposition, des personnes morales relevant d'impôts différents
sur les résultats.
Interprétant strictement cette position, la
jurisprudence fiscale française22 considère que le
régime n'est même pas applicable à une
société passible de l'impôt sur les sociétés
qui détient le capital d'une autre société passible du
même impôt par le biais d'un groupement d'intérêt
économique qui relève du régime fiscal des
sociétés de personnes.
Mais cette jurisprudence n'est plus valable dans la
mesure où une directive du 22 décembre 2003 a modifié le
régime fiscal applicable aux distributions effectuées par des
filiales à leurs sociétés mères. Par principe, les
dividendes versés à des non-résidents par des
sociétés françaises subissent une retenue à la
source de 10% peu importe leur forme juridique mais les sociétés
doivent être soumises à l'IS.
Dans cette espèce, les distributions
opérées par la sous-filiale au GIE ont été
taxées dans les conditions du droit commun au niveau de la
société membre du GIE dans la mesure où le régime
d'exonération est subordonné à ce que chacune des deux
entités soient passibles de l'impôt sur les sociétés
pour que le régime puisse s'appliquer. En clair, il ne faut pas que la
société mère détienne ses participations sous le
couvert d'une société transparente.
22 (CE 19 oct.
1982, RJF 12/1983
n°1506, concl. Verny)
ERNEST ALY THIAW L'imposition du bénéfice
des groupes de sociétés au Sénégal
41
Le régime de faveur n'est cependant pas
possible pour les succursales23 ou établissements
stables24 de sociétés étrangères non
passibles de l'impôt sur les sociétés au
Sénégal dans la mesure où les dispositions du code
général des impôts insistent sur la domiciliation fiscale
de la mère25. L'idée d'une extension de l'incitation
fiscale à ces entités étrangères visées
notamment à l'article 51 du CGI nous semble digne
d'intérêt.
|