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L'imposition du bénéfice des groupes de sociétés au Sénégal

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par Ernest Aly THIAW
Université Gaston Berger de Saint- Louis Sénégal - Diplôme d'études approfondies 2012
  

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Paragraphe 2 : Une double imposition des transactions intra-groupes irrégulières

Les transactions intragroupes irrégulières sont imposées doublement par l'administration fiscale. Cette double imposition se vérifie à travers la réintégration des abandons de créances ou subventions consenties entre sociétés du groupe(A) et l'imposition des aides consenties entre sociétés du groupe(B).

A : Les réintégrations des abandons de créances ou subventions consenties entre sociétés du groupe

La règle générale suivant laquelle les résultats individuels des sociétés du groupe sont déterminés selon le droit commun continue à s'appliquer pour les abandons de créances comme pour les subventions directes ou indirectes. Aucune réintégration ou déduction n'est donc effectuée lorsque les abandons de créances et les subventions sont admis en charge.

Autrement dit, lorsque les abandons de créance et les subventions sont déductibles dans les conditions de droit commun des résultats de la société qui les attribue, aucune réintégration n'est opérée à ses résultats. Si, au contraire, les abandons de créance et les subventions ne sont pas déductibles, en tout ou en partie, la fraction non déductible est rapportée au résultat de la société qui les a consenties. L'abandon de créance ou la subvention est imposable chez la société qui en a bénéficié.

La réintégration dans le résultat d'ensemble de l'abandon de créance consenti et de la subvention donnée comme de l'abandon de créance et de la subvention reçus n'en modifie le montant que lorsque l'un ou l'autre ne sont pas déductible des résultats de la société qui les

19 Instr- du 22 août 1983

verse et imposables, pour un même montant, de ceux de la société qui les reçoit. Cela peut notamment être le cas des abandons de créances à caractère financier dont la déductibilité est mesurée en fonction de la situation nette comptable de la société réceptrice.

La même règle s'applique aussi sur les subventions résultant de cessions de biens composant l'actif immobilisé.

A ce titre, l'insuffisance ou la majoration du prix stipulé lors de la cession d'un élément de l'actif immobilisé, même si la cession intervient entre une société du groupe et une autre, est réputée constituer à due concurrence un avantage accordé sans contrepartie à la société cessionnaire lorsque le prix est minoré, ou à la société cédante lorsque, en sens contraire, le prix est majoré.

La société cédante qui bénéficie de la subvention doit la rapporter à son résultat imposable au taux normal de l'I.S, alors même que la cession porterait sur des titres susceptibles de faire apparaitre une plus-value à long terme.

L'administration fiscale dans sa mission de contrôle des transactions intragroupes, réintègre donc les opérations irrégulières passées entre les sociétés du groupe dans le bénéfice imposable de la société qui les a consenties. De même, les aides consenties entre les sociétés du groupe subissent aussi une double imposition(B).

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