Paragraphe 2 : Une double imposition des transactions
intra-groupes irrégulières
Les transactions intragroupes
irrégulières sont imposées doublement par l'administration
fiscale. Cette double imposition se vérifie à travers la
réintégration des abandons de créances ou subventions
consenties entre sociétés du groupe(A) et l'imposition des aides
consenties entre sociétés du groupe(B).
A : Les réintégrations des abandons de
créances ou subventions consenties entre sociétés du
groupe
La règle générale suivant
laquelle les résultats individuels des sociétés du groupe
sont déterminés selon le droit commun continue à
s'appliquer pour les abandons de créances comme pour les subventions
directes ou indirectes. Aucune réintégration ou déduction
n'est donc effectuée lorsque les abandons de créances et les
subventions sont admis en charge.
Autrement dit, lorsque les abandons de créance
et les subventions sont déductibles dans les conditions de droit commun
des résultats de la société qui les attribue, aucune
réintégration n'est opérée à ses
résultats. Si, au contraire, les abandons de créance et les
subventions ne sont pas déductibles, en tout ou en partie, la fraction
non déductible est rapportée au résultat de la
société qui les a consenties. L'abandon de créance ou la
subvention est imposable chez la société qui en a
bénéficié.
La réintégration dans le résultat
d'ensemble de l'abandon de créance consenti et de la subvention
donnée comme de l'abandon de créance et de la subvention
reçus n'en modifie le montant que lorsque l'un ou l'autre ne sont pas
déductible des résultats de la société qui
les
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août 1983
verse et imposables, pour un même montant, de
ceux de la société qui les reçoit. Cela peut notamment
être le cas des abandons de créances à caractère
financier dont la déductibilité est mesurée en fonction de
la situation nette comptable de la société
réceptrice.
La même règle s'applique aussi sur les
subventions résultant de cessions de biens composant l'actif
immobilisé.
A ce titre, l'insuffisance ou la majoration du prix
stipulé lors de la cession d'un élément de l'actif
immobilisé, même si la cession intervient entre une
société du groupe et une autre, est réputée
constituer à due concurrence un avantage accordé sans
contrepartie à la société cessionnaire lorsque le prix est
minoré, ou à la société cédante lorsque, en
sens contraire, le prix est majoré.
La société cédante qui
bénéficie de la subvention doit la rapporter à son
résultat imposable au taux normal de l'I.S, alors même que la
cession porterait sur des titres susceptibles de faire apparaitre une
plus-value à long terme.
L'administration fiscale dans sa mission de
contrôle des transactions intragroupes, réintègre donc les
opérations irrégulières passées entre les
sociétés du groupe dans le bénéfice imposable de la
société qui les a consenties. De même, les aides consenties
entre les sociétés du groupe subissent aussi une double
imposition(B).
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