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L'imposition du bénéfice des groupes de sociétés au Sénégal

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par Ernest Aly THIAW
Université Gaston Berger de Saint- Louis Sénégal - Diplôme d'études approfondies 2012
  

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B : La requalification des transactions en acte anormal de gestion

De manière générale, ce sont les mêmes règles qui régissent les sociétés, quelle que soient leur forme ou leur structuration, en ce qui concerne leur droit à s'organiser librement dans le respect des dispositions de l'acte uniforme sur le droit des sociétés.

Ainsi, ont-elles le droit de passer tous actes ou de conclure toutes opérations qu'elles estiment dans l'intérêt de l'entreprise.

i6 « Organisation de Coopération et de Développement Economiques »

' Philippe MERLE. Droit commercial- Sociétés commerciales. Paris : précis Dalloz, 2006

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De même, les dirigeants sont libres dans les choix de gestion en dehors de toute immixtion d'un tiers à l'entreprise.

Pourtant, ce principe de non immixtion de l'Administration fiscale dans la gestion des affaires privées de la société, ou dans la qualification à donner aux actes passés et des opérations conclues connait des limites.

En effet, l'administration fiscale estime devoir s'immiscer, sur la base d'une construction strictement prétorienne, au moins lorsqu'elle estime que les transactions passées entre les sociétés membres d'un même groupe ne respectent pas le prix du marché. Dans ce cas, elle peut requalifier l'opération en se fondant sur la théorie de l'acte anormal de gestion.

En général, est réputé acte de gestion anormale celui qui met une dépense ou une perte à la charge de l'entreprise ou qui la prive d'une recette sans que l'acte soit justifié par les intérêts de l'exploitation sociale. Dans ces conclusions sur une décision du conseil d'Etat du 14 avril 1976, Monsieur Fabre souligne qu' « il ne suffit pas que la dépense exposée ou le manque à gagner subi soit la conséquence d'un engagement en bonne et due forme, pour que le montant en soit distractible du bénéfice imposable. Si l'engagement est contracté sans contrepartie utile à l'exploitation, auquel cas il relève d'un acte de gestion anormal, les charges susceptibles d'en résulter ne sont pas déductibles ».

Il ressort de cette définition de l'acte anormal de gestion que l'élément matériel est un acte ou une opération qui se traduit par une écriture comptable affectant le bénéfice imposable et qui est contraire aux intérêts de l'entreprise.

Les types d'actes anormaux de gestion qui peuvent mettre en cause les groupes de sociétés concernent principalement les différentes libéralités qu'une entreprise consent à une autre avec laquelle elle entretient des liens de droit. C'est le cas des abandons de créances entre des sociétés du groupe, c'est aussi le cas des avances ou prêts sans intérêts entre ces mêmes catégories de sociétés, c'est enfin le cas des prestations fournies gratuitement à une entreprise par une autre liée à elle.

Comme le notait M. le commissaire du gouvernement Verny, le régime fiscal des abandons de créances « aboutit en définitive à autoriser une certaine remontée des déficits vers les sociétés mères lorsque des relations commerciales existent entre elles18 ».

Pour éviter que les groupes de sociétés trouvent là un procédé commode d'évasion fiscale, l'Administration invoque la théorie de l'acte anormal de gestion : « ne peuvent être regardés comme procédant d'une gestion normale (...) les abandons de créances ou

18 Cond. Sous CE 27 nov. 1981, Plén., RJF 1/82, p.12

subventions aboutissant tant par leur caractère répétitif que par leur modulation en valeur absolue (...) à une remontée au niveau d'une société mère des déficits subis par certaines de ces filiales19 ».

En conclusion, on peut noter que les opérations intragroupes ci-dessus mentionnées ne soulèvent pas de risque fiscal particulier si elles sont effectuées aux conditions du marché. Dans le cas contraire, ces avances sont considérées comme des actes anormaux de gestion, contraires à l'intérêt de la société et sont, d'une part réintégrées dans le résultat imposable de la société qui les a consenties, d'autre part imposables chez la société bénéficiaire.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius