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L'imposition du bénéfice des groupes de sociétés au Sénégal

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par Ernest Aly THIAW
Université Gaston Berger de Saint- Louis Sénégal - Diplôme d'études approfondies 2012
  

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B : Le caractère commercial de l'abandon ou de la subvention

L'abandon de créance s'explique par les relations commerciales entre les deux sociétés. Sont considérés comme ayant un caractère commercial, les abandons de créances et les subventions intervenant entre des entreprises ayant des relations de clients à fournisseurs12. Autrement dit, peut être qualifié de commercial l'abandon d'une créance trouvant son origine dans les relations commerciales entre deux entreprises et consenti soit pour maintenir des débouchés, soit pour préserver des sources d'approvisionnement.

L'abandon de créances à caractère commercial est donc accordé par une société à une autre dans le dessein de conserver des relations privilégiées ou, plus crûment, permettre la survie d'un client générateur de débouchés pour l'entreprise qui consent cet abandon. S'il est converti au sein d'un groupe ce sont les mêmes caractéristiques qui devront être vérifiées pour permettre la déduction de son montant comme charge de la société qui le consent et corrélativement son intégration dans les recettes de la société bénéficiaire.

Pour la jurisprudence française, l'abandon de créances commerciales est déductible pour la société apporteuse si :

12 Cheikh Mouhamed Hady DIEYE, op.cit p.27

« Il peut être considéré comme un acte de gestion normal ; la raison de l'abandon revêt un aspect commercial marqué et prédominant ; il ne constitue un élément du prix d'acquisition des actions de la société bénéficiaire ».

Les abandons de créances, tout comme les subventions, présentent un caractère commercial lorsqu'ils sont justifiés par les relations d'affaires qui unissent les deux partenaires, ceux-ci peuvent être juridiquement indépendants l'un de l'autre (cas de l'industriel qui s'adresse à des distributeurs autonomes) ou appartenir à un même groupe (cas de la filiale qui commercialise les produits fabriqués par la société mère). On estime qu'il est conforme à l'intérêt du fournisseur de venir en aide, au besoin par un abandon de créance ou par une subvention, à l'entreprise qui commercialise ses produits.

A titre illustratif, il a été jugé dans le cas d'une société française qui avait consenti l'abandon de la totalité de ses créances à la filiale allemande dont elle détenait 97,6% du capital et qui se trouvait en situation financière difficile, que l'abandon s'inscrivait non dans le cadre de la gestion de ses participations financières mais répondait à des fins relevant essentiellement de son activité commerciale. En effet, par l'aide ainsi accordée, la société française avait cherché à éviter un dépôt de bilan de sa filiale qui avait risqué de porter atteinte à son crédit et surtout n'aurait pas manqué d'entraver la poursuite de ses activités commerciales en Allemagne dont cette filiale était un instrument.13

Dans un arrêt récent, le C.E français14 a apporté quelques précisions sur les critères de distinction entre les abandons de créances intragroupes qui présentent un caractère commercial et ceux qui sont purement financiers. On rappellera que l'enjeu de cette distinction n'est pas purement théorique puisque les aides commerciales sont en principe intégralement déductibles tandis que les remises de dette ayant un caractère financier ne sont déductibles, même lorsqu'elles sont pleinement justifiées, que dans une certaine limite (constituée par la fraction de l'abandon qui n'augmente pas la valeur de la participation dans la filiale à laquelle il est venu en aide).

Il résulte de la décision de la Haute juridiction que l'existence de relations commerciales entre une société et sa filiale ne suffit pas à elle seule à conférer un caractère commercial à un abandon de créance réalisé par la société mère au profit de cette dernière dés lors qu'il apparait que l'aide avait pour but d'assainir la situation financière de la filiale au

13 C .E 27 nov. 1981, Req n° 16814

14 CE27 oCt. 2010, n°325281, 8e et 3e S.-S

ERNEST ALY THIAW L'imposition du bénéfice des groupes de sociétés au Sénégal

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regard des exigences de la réglementation bancaire et que le contrat commercial conclu entre les deux sociétés avait une importance accessoire pour l'activité de la société mère.

Si les abandons de créances sont si prisés par les groupes de sociétés, c'est qu'elles y trouvent un avantage fiscal appréciable. Les incidences des différents modes de renflouement ne sont pas neutres, en effet. Une société du groupe peut par exemple recapitaliser une autre société du même groupe en manque de capitaux propres ; mais cette augmentation de capital ne dégage aucune perte déductible chez elle puisqu'il n'ya pas diminution de l'actif net ; il n'ya pas davantage de perte déductible lorsqu'une société du groupe accorde une avance à une autre société du groupe. Il en va différemment des abandons de créances ou des subventions qui se traduisent par une diminution de son actif net. C'est une façon de faire participer le Trésor public au renflouement des groupes de sociétés en difficulté à concurrence du tiers (économie d'impôt sur les sociétés). Indirectement c'est un moyen de faire remonter les déficits de la société bénéficiaire sur les bénéfices de la société ayant consentie l'abandon ou la subvention.

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