Paragraphe 2 : Les abandons de créances ou
subventions consenties entre sociétés membre du groupe
Une distinction est faite entre les abandons de
créances à caractère financier (A) et les abandons de
créances à caractère commercial (B). Il est à noter
qu'ils suivent le même régime que les subventions.
A : Le caractère financier de l'abandon ou de
la subvention
Un abandon de créance ou une subvention peut
être qualifié de financier lorsque les prêts et avances ont
été faits en dehors de toute relation commerciale et si les
motifs de cet abandon ou subvention résultent uniquement de relations
financières qui lient les sociétés. Les abandons de
créances à caractère financier interviennent donc entre
une société mère et sa filiale qui n'entretiennent pas de
relations commerciales de la nature de celles qui unissent un fournisseur et un
distributeur. Les relations sont purement financières par le biais de la
participation détenue par la société mère dans le
capital de sa filiale.11
Les abandons de créances et les subventions
à caractère financier ne se conçoivent qu'au sein des
groupes de sociétés. Il faut supposer que la
société mère et la filiale n'entretiennent pas de
relations d'affaires du type de celles qui unissent un fournisseur et un
distributeur : les liens sont donc simplement financiers par le jeu de la
participation au capital de la filiale. Ce lien financier justifie que la
mère vienne au secours de sa fille en difficulté.
A cet égard, le fait qu'une
société mère ou qu'une société d'un groupe
assure, pour le compte de ses filiales ou des autres sociétés du
groupe, des services internes d'intérêt commun n'est pas, en
principe, de nature à nouer des relations commerciales
significatives.
Seulement, le régime fiscal des abandons de
créances et des subventions est moins libéral :
11 Cheikh Mouhamed Hady DIEYE "
Evasion fiscale internationale et groupes de sociétés"
in Revue de l'Amicale des Inspecteurs des Domaines du
Sénégal (AIIDS) N°12, Dossier : LES
GROUPES DE SOCIETES p.28.
- tant que la situation nette de la
société bénéficiaire de l'abandon de
créances demeure négative, on applique le droit commun : perte
déductible pour la société ayant consentie l'abandon,
profit imposable pour la société bénéficiaire de
l'abandon ;
- dés lors que la situation nette de la
société bénéficiaire de l'abandon devient positive,
l'abandon de créance ou les subventions consenties par une autre
société du groupe cessent d'être déductibles ;
corrélativement, ils ne seront pas imposables chez la
société bénéficiaire d'un tel abandon ou
subvention.
La déductibilité chez la partie versante
s'explique par le fait que l'abandon de créance à pour effet
d'accroitre l'actif net de la société bénéficiaire
d'où l'augmentation de la valeur mathématique des actions
détenues par la partie versante. Cependant, les abandons de
créances ne doivent pas se traduire par une perfusion illimitée
de la société bénéficiaire. Ils ne sont concevables
que dans la limite du montant permettant à la société
bénéficiaire de compenser une perte éventuelle et de
réaliser un équilibre ; au-delà, de réels
soupçons de transfert indirects de bénéfices pèsent
sur l'entreprise versante.
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