ERNEST ALY THIAW L'imposition du bénéfice des
groupes de sociétés au Sénégal
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CHAPITRE 3 : LES INCIDENCES DES TRANSACTIONS
INTRA-GROUPES AU REGARD DU BENEFICE IMPOSABLE
L'appartenance à un groupe ne justifie
aucunement que l'une des sociétés affiliées fasse une
fleur à une autre, même si c'est dans l'intérêt
supérieur du groupe. C'est le principe « d'égoïsme
sacré » qui doit dominer les relations
intragroupes9.
Ainsi, les sociétés composant un
même groupe ont tendance à passer entre elles des transactions qui
parfois ne respectent pas les règles du marché. Ces transactions
qui sont souvent irrégulières peuvent avoir une incidence sur la
détermination du résultat imposable.
Il convient alors d'étudier le régime
fiscal de ces relations (SECTION 1) qui sont contrôlées et
sanctionnées en principe par l'administration fiscale (SECTION
2).
Section 1 : L e régime fiscal des relations
entre sociétés d'un même groupe
Le régime fiscal des relations entre
sociétés d'un même groupe se fonde essentiellement sur une
analyse des aides consenties entre sociétés membres du groupe
(paragraphe 1), auxquelles sont assimilées d'autres telles que les
abandons de créances ou subventions consenties entre
sociétés membres du groupe (paragraphe2).
Paragraphe 1 : Les aides consenties entre
sociétés membres du groupe
Il existe par nécessité une certaine
solidarité financière entre société appartenant
à un même groupe. Cette solidarité justifie qu'une
société membre du groupe vienne au secours d'une autre
société du même groupe en difficulté ; on dit
parfois qu'elle remplit son devoir d'actionnaire ; tout comme dans le droit de
la famille des parents assument leur obligation alimentaire en secourant leurs
enfants dans le besoin.
A cet égard, les relations
privilégiées entre les sociétés d'un même
groupe expliquent la multiplicité de leurs transactions
réciproques. Elles peuvent être d'ordre commercial (B) par la
passation de toutes sortes de conventions et contrats, mais tout aussi bien
prendre la forme d'aides financières (A).
9 Maurice Cozian, précis de
fiscalité des entreprises. Paris : Litec fiscal, 23
éd,1999-2000.
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A : Les aides financières intra-groupes
Il est tentant pour les dirigeants de faciliter la
gestion du groupe en utilisant la trésorerie de l'ensemble pour aider au
développement des sociétés qui en auraient besoin. Ainsi,
conformément aux règles fiscales générales, les
avantages ou aides accordés à des sociétés
appartenant au même groupe ne peuvent être considérés
comme relevant d'une gestion normale que si la société qui les
consent démontre l'existence d'un intérêt propre à
agir de la sorte. L'intérêt général du groupe ne
suffit pas, à lui seul, à justifier de telles
pratiques.
A l'heure actuelle, la réglementation fiscale
ne reconnait pas d'intérêt particulier spécifique au groupe
pour échapper à l'application du droit commun. En effet, force
est de souligner que, tout en avouant la nécessité d'une
réglementation spécifique pour le groupe, la jurisprudence
actuelle refuse d'en assumer la création en appliquant les règles
de l'abus de droit ou de la théorie de l'acte anormal de
gestion.
Ainsi en principe, les opérations intragroupes
doivent être réalisées à des conditions normales et
au prix du marché.
Par exemple, le caractère normal des avantages
accordés par une société du groupe à une autre
société du même groupe ne peut être établi par
la seule circonstance que des liens financiers unissent les deux
sociétés mais suppose l'existence d'une contrepartie
commerciale.
De même, la seule circonstance que des
sociétés aient des associés communs
(sociétés soeurs) ne suffit pas à justifier les aides que
l'une accorde à l'autre, ces sociétés étant
considérées par la jurisprudence, notamment française,
comme juridiquement étrangères. Toutefois, une
société ne commet pas un acte anormal de gestion en facturant
à sa soeur des prestations à prix coûtant compte tenu de
leur part importante dans son chiffre d'affaires et de son propre
intérêt à favoriser la survie de sa soeur.
Une société du groupe ne peut venir en
aide à une autre société du groupe en difficulté
sans commettre d'acte anormal de gestion que si l'aide accordée est
jugée normale. Le caractère normal découlera de
:
- l'intérêt commercial de la
société du groupe (cas où celle-ci entretient des
relations commerciales avec la société bénéficiaire
de l'aide et entend maintenir ses sources d'approvisionnement ou ses
débouchés) ;
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- son intérêt financier (cas où les
difficultés financières de la société
bénéficiaire de
l'aide sont de nature à porter atteinte
à son renom ou à entrainer la mise en jeu de sa
responsabilité).
Hormis les aides financières intra-groupes,
les sociétés appartenant à un même groupe, ont
souvent l'habitude de passer entre elles des transactions commerciales
préférentielles (B).
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