Annexe :
Siham BENSAID Les politiques urbaines d'intégration
sociale par le logement au Maroc
DECRET N°2-64-445 DU 21 CHAABANE 1384 (26
DECEMBRE 1964) DEFINISSANT LES ZONES D'HABITAT ECONOMIQUE ET APPROUVANT LE
REGLEMENT GENERAL DE CONSTRUCTION APPLIABLE A CES ZONES
(B.O. n° 2739 du 28-4-1965, page 489)
LE PREMIER MINISTRE,
Vu le dahir du 7 kaada 1371 (30 Juillet 1952) relatif à
l'urbanisme et, notamment, son
article 18 ;
Sur la proposition du ministre des Travaux Publics après
avis des ministres de l'Intérieur et de
la Santé Publique.
DECRETE :
ART. 1- Les zones d'habitat économique sont les zones
définies sous cette appellation par les
textes approuvant les plans et règlements
d'aménagement ou les plans de zonage ou portant
création de ces zones lorsque celles- ci n'ont pas
été prévues par lesdits plans ou règlements.
ART. 2.- Est approuvé, tel qu'il est annexé au
présent décret, le règlement général de
construction d'habitat économique.
Ce règlement est applicable aux zones définies
à l'article premier.
ART. 3.- le ministre des travaux publics et des communications et
le ministre de l'intérieur sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du
présent décret qui sera publié au
Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 21 Chaabane 1384 (26 Décembre
1964)
Ahmed BAHNINI
Pour contreseing :
Le Ministre des travaux publics Mohamed BENHIMA
Le Ministre de l'Intérieur, et des communications, Mohamed
OUFKIR
REGLEMENT GENERAL
DE CONSTRUCTION D'HABITAT ECONOMIQUE
ART.1 - Champ d'application.- La présente
réglementation s'applique exclusivement aux zones d'habitat
économique dans le cadre des plans et règlements
d'aménagement ou de zonage.
ART. 2. - (modifié - décret Royal n°
186-66 du 22 Rebia I 1386 (11 Juillet 1966) - Définition - Cette
réglementation a pour but de permettre à une population urbaine
peu fortunée d'accéder au logement. Elle définit les
conditions de construction d'une unité logement qui doit comporter,
outre les pièces d'habitation, une cuisine, une salle d'eau et un W-C.
équipés chacun d'un point d'eau.
TITRE PREMIER
REGLEMENTATION GENERALE INTERESSANT
TOUS LES TYPES DE CONSTRUCTIONS
Chapitre premier
Dispositions intérieures des
constructions
ART. 3 - Hauteur sous plafond.- La hauteur minimum des
pièces d'habitation entre plancher et plafond sera fixée à
2,60m pour les zones littorales sur une profondeur de 25 km de la côte.
S'agissant d'un plafond incliné, cette hauteur sous plafond constituera
une moyenne, la hauteur au point le plus bas sera au minimum de 2,25m. Hors des
zones littorales, la hauteur minimum sera de 2,80m et la hauteur minimum la
plus faible pour les plafonds inclinés sera au minimum de 2,45m. Dans
les deux cas, les pièces de service pourront posséder une hauteur
minimum de 2,25m. Les rez-de-chaussée commerciaux auront une hauteur
minimum de 3 mètres entre plancher et plafond.
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ART. 4 - Dimensions.- La plus petite dimension d'une
pièce d'habitation ne pourra être inférieure à
2,35m. Si cette dernière constitue une largeur moyenne, la plus petite
largeur ne descendra pas au-dessous de 2,20m. Si la pièce est
éclairée uniquement par son petit côté, sa longueur
sera égale au plus à deux fois la hauteur sous linteau de la
fenêtre la plus haute. ART. 5 - Superficie des pièces-. La
pièce principale d'un logement de type économique aura une
superficie minimum de 12 mètres carrés, les autres pièces
d'habitation auront une superficie minimum de 9 mètres carrés.
La cuisine aura une superficie minimum de 5 mètres
carrés ou de 4 mètres carrés à condition
d'être liée à une cour ou à une loggia d'une
superficie minimum de 2 mètres carrés. Aucune dimension de la
cuisine ne sera inférieure à 1,70m.
La salle d'eau aura une superficie minimum de 1,30m2 et la
superficie des W.C ne devra pas descendre en-dessous de 0,85m2
ART. 6 - Largeur des escaliers et dégagements.- La
largeur minimum des escaliers sera de 0,80m pour desservir un logement en
étage ;
1,00m pour desservir deux à quatre logements en
étage ;
1,10m pour desservir cinq à dix logements en étage
;
1,20m pour desservir plus de dix logements en étage et
ne saurait en aucun cas être inférieure à 0,80m, cas d'un
logement unique sur plusieurs niveaux.
ART. 7.- Eclairement.- Ne pourra être
considéré comme fenêtre une baie dont une dimension serait
inférieure à 0,35m. Les dimensions d'une fenêtre seront
calculées entre maçonnerie. Chaque pièce d'habitation ou
cuisine sera éclairée par une ou plusieurs fenêtres dont
l'ensemble devra présenter une surface au moins égale au 1/10 de
la superficie de la pièce sans être inférieure à
1m2. Toute pièce (hall ou débarras) éclairée en
second jour sera rigoureusement interdite si sa superficie dépasse 6
mètres carrés.
ART. 8.- Position des ouvertures.- Si la pièce est
éclairée uniquement par son grand côté, la distance
entre le montant de la baie et l'angle, adjacent ne pourra être
supérieure à la dimension du petit côté.
ART. 9.- Ventilation des W.C. et salles d'eau.- Cette ventilation
pourra être réalisée :
1°)- par une baie s'ouvrant directement sur
l'extérieur si cette baie a les dimensions exigées pour les
fenêtres ;
2°)- par une trémie horizontale individuelle
située dans la partie haute de la pièce et dont la section aura
une superficie minimum de 0,25m2. Sa longueur ne dépassera pas 2
mètres et chaque extrémité sera fermée par une
grille ;
3°)- par gaine verticale commune dont la dimension minimum
sera de 0,60 mètre et sa section aura une surface minimum de 0,50m2. A
la partie inférieure une prise d'air d'une surface minimum de 0,25 m2
assurera le contact avec l'air extérieur. Cette gaine ouverte à
sa partie supérieure sera visitable, recevra des échelons et
pourra jouer le rôle de gaine technique ; 4°)- par conduits
verticaux individuels à parois lisses ayant une surface minimum de 3
dm2. Le départ de ces conduits se situera dans la partie haute de la
pièce et leur souche sera dotée d'aérateurs. La prise
d'air basse pourra être prévue sur l'air ambiant des
dégagements du logement ;
5°)- les W.C. ne pourront pas être ouverts
directement sur une pièce habitable ou sur une cuisine.
ART.10.- Ventilation de la cuisine.- Un conduit de
fumée ou d'aération sera prévu dans chaque cuisine et
devra présenter une section minima de 2 dm2.
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