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Les politiques urbaines d'intégration sociale par le logement au Maroc

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par Siham BENSAID
Université Mohammed V Rabat Agdal - master droit public 2010
  

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Chapitre II

Dispositions extérieures des constructions

ART.11.- Passage couvert et portique.- La hauteur minimum des passages publics couverts sera de 2,60m. Leur largeur ne sera pas inférieure au 1/4 de leur longueur sans toutefois descendre en dessous de 2 mètres. En ce qui concerne les portiques, la hauteur et la largeur seront déterminées par un plan d'ordonnance architecturale.

ART.12 - Saillies et encorbellements.- Les encorbellements sont autorisés sur des voies carrossables, dont la largeur est égale ou supérieure à 12 mètres, selon une saillie maximum de 0,50m dont la hauteur au sol ne sera pas inférieure à 2,60m. Latéralement les lots en bande continue pourront recevoir des encorbellements jusqu'aux limites mitoyennes. Un lot ne pourra recevoir qu'un encorbellement sur une seule face sans possibilité de retour. La surface de l'encorbellement ne pourra pas dépasser 1/3 de la surface de la façade.

ART.13.- Hauteur des murs d'acrotère.- La hauteur des murs d'acrotère, mesurée au niveau moyen de la terrasse sera limitée à une hauteur maximum de 1,80m.

ART.14.- Hauteur des murs séparatifs sur terrasse.- La hauteur maximum par rapport au niveau moyen de la terrasse sera de 2 mètres. Le raccordement avec le mur de façade sera réalisé selon un angle de 30° avec l'horizontale.

ART.15.- Hauteur des murs séparatifs sur rue ou mitoyens à rez-de-chaussée. - La hauteur maximum de ces murs par rapport au niveau le plus haut du sol pris à l'alignement extérieur sera de 2,80m.

ART.16.- Dalle de protection des escaliers.- une dalle de protection de l'escalier d'accès à la terrasse pourra être aménagée, sa hauteur maximum sous dalle sera de 2 mètres, sa plus grande largeur ne dépassera pas 3 mètres et sa superficie maximum sera de 6 mètres carrés.

Aucun local d'habitation ne sera toléré sur la terrasse.

Chapitre III.

Les lotissements et les groupes d'habitations

ART.17.- Plans d'implantation ou plans de masse.- Tous les projets de lotissements économiques devront comporter, outre les pièces dont la liste est donnée par l'astique-le 6 du dahir du 30 septembre 1953 relatif aux lotissements et morcellements(1), un plan de masse indiquant notamment les hauteurs constructibles projetées. Les plans de lotissement et de groupe d'habitations feront l'objet de plan de masse et de cahier des charges dont les dossiers complets seront soumis à l'avis du représentant du service de l'urbanisme avant approbation par l'autorité locale.

ART.18.- Rapports entre volumes bâtis.- Le présent règlement fixe pour chaque type d'habitat les rapports entre volumes bâtis.

TITRE II

REGLEMENT INTERESSANT LES IMMEUBLES

A UN OU DEUX NIVEAUX EDIFIES SUR LOTS PARTIELLEMENT
CONSTRUCTIBLES
.

ART.19.- Définition.- Les lots partiellement constructibles- sont exclusivement réservés à la construction de logements comportant un patio

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand