Chapitre II
Dispositions extérieures des
constructions
ART.11.- Passage couvert et portique.- La hauteur minimum des
passages publics couverts sera de 2,60m. Leur largeur ne sera pas
inférieure au 1/4 de leur longueur sans toutefois descendre en dessous
de 2 mètres. En ce qui concerne les portiques, la hauteur et la largeur
seront déterminées par un plan d'ordonnance architecturale.
ART.12 - Saillies et encorbellements.- Les encorbellements
sont autorisés sur des voies carrossables, dont la largeur est
égale ou supérieure à 12 mètres, selon une saillie
maximum de 0,50m dont la hauteur au sol ne sera pas inférieure à
2,60m. Latéralement les lots en bande continue pourront recevoir des
encorbellements jusqu'aux limites mitoyennes. Un lot ne pourra recevoir qu'un
encorbellement sur une seule face sans possibilité de retour. La surface
de l'encorbellement ne pourra pas dépasser 1/3 de la surface de la
façade.
ART.13.- Hauteur des murs d'acrotère.- La hauteur des
murs d'acrotère, mesurée au niveau moyen de la terrasse sera
limitée à une hauteur maximum de 1,80m.
ART.14.- Hauteur des murs séparatifs sur terrasse.- La
hauteur maximum par rapport au niveau moyen de la terrasse sera de 2
mètres. Le raccordement avec le mur de façade sera
réalisé selon un angle de 30° avec l'horizontale.
ART.15.- Hauteur des murs séparatifs sur rue ou
mitoyens à rez-de-chaussée. - La hauteur maximum de ces murs par
rapport au niveau le plus haut du sol pris à l'alignement
extérieur sera de 2,80m.
ART.16.- Dalle de protection des escaliers.- une dalle de
protection de l'escalier d'accès à la terrasse pourra être
aménagée, sa hauteur maximum sous dalle sera de 2 mètres,
sa plus grande largeur ne dépassera pas 3 mètres et sa superficie
maximum sera de 6 mètres carrés.
Aucun local d'habitation ne sera toléré sur la
terrasse.
Chapitre III.
Les lotissements et les groupes
d'habitations
ART.17.- Plans d'implantation ou plans de masse.- Tous les
projets de lotissements économiques devront comporter, outre les
pièces dont la liste est donnée par l'astique-le 6 du dahir du 30
septembre 1953 relatif aux lotissements et morcellements(1), un plan de masse
indiquant notamment les hauteurs constructibles projetées. Les plans de
lotissement et de groupe d'habitations feront l'objet de plan de masse et de
cahier des charges dont les dossiers complets seront soumis à l'avis du
représentant du service de l'urbanisme avant approbation par
l'autorité locale.
ART.18.- Rapports entre volumes bâtis.- Le
présent règlement fixe pour chaque type d'habitat les rapports
entre volumes bâtis.
TITRE II
REGLEMENT INTERESSANT LES IMMEUBLES
A UN OU DEUX NIVEAUX EDIFIES SUR LOTS
PARTIELLEMENT CONSTRUCTIBLES.
ART.19.- Définition.- Les lots partiellement
constructibles- sont exclusivement réservés à la
construction de logements comportant un patio
|