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La protection des consommateurs par l'office congolais de controle

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par Patrick Musungay Kantulumba
université protestante au Congo - Licence 2012
  

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3. Rapports avec les tiers

Par tiers ici, il faut entendre toute personne qui n'est pas usager et qui n'est pas liée par le contrat de travail à l'office.

Ces rapports non contractuels peuvent être appréciés soit selon les règles de droit privé soit selon les règles de droit public.

Le principe est d'application du droit privé. C'est le cas notamment en matière de la responsabilité, exception faite toute de la responsabilité pour les dommages résultant d'un travail public où le cas échéant de l'exercice par l'établissement d'une prérogative de la puissance publique.31(*)

4. Le régime financier et comptable de l'office

En ce qui concerne l'Office Congolais de Contrôle, l'article 16 de son statut stipule que : l'établissement dresse chaque année un état de prévision de tous les résultats et de toutes les dépenses, de déterminer en tout temps la situation des activités passives de l'établissement et enfin de déterminer la qualité et le prix de revient des services.

5. Le régime fiscal de l'office

Cette assertion trouve sa confirmation dans l'article 2 de l'ordonnance-loi n° 006/69 du 10 février 1969 relative à la contribution réelle et dans l'article 12 de la même ordonnance-loi qui établissent des exemplaires et qui mentionnent que les offices et d'autres ressources que celle provenant de l'Etat, la gestion d'assurance sociale.

Etant un établissement public à caractère industriel et commercial et fournissant de l'autonomie financière, l'office est passible de tous les impôts directs et textes assimilés applicables aux entreprises privées similaires.

L'article 21 du statut de l'office stipule expressément que l'établissement est soumis au droit commun en matière fiscale.

6. Les biens de l'office

Les biens du patrimoine de l'office proviennent de l'Etat et des acquisitions éventuelles propres de la société.32(*)

Selon l'article 5 du statut de l'Office Congolais de Contrôle, le patrimoine de l'office est constitué :

Ø De tous les biens, droits et obligations qui lui sont reconnus conformément au présent ordonnance-loi ;

Ø Des équipements, matériels et autres biens acquis dans le cadre de l'exécution de sa mission. 33(*)

L'office comme tout établissement public peut acquérir des biens par divers procédés de droit privé notamment achat dans legs, échanges etc.

L'ordonnance-loi n° 14/013 du 10 janvier 1974 incluait dans cette catégorie les immeubles nécessaires à la société, exproprié à son profit par l'Etat car la société remboursait à l'Etat les dépenses afférentes à ses expropriations.

Dans la mesure où ces dettes ont été purées, on peut dire que les immeubles appartiennent en propre à l'Office Congolais de Contrôle et relèvent de son domaine privé.

* 31 KABANGE NTABALA (CI.), op.cit., p.121.

* 32 Idem

* 33 Article 5 de l'ordonnance-loi n° 78/219 du 5 mai 1978 portant statut de l'office.

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