La protection des consommateurs par l'office congolais de controle( Télécharger le fichier original )par Patrick Musungay Kantulumba université protestante au Congo - Licence 2012 |
B. FONCTIONNEMENTLe fonctionnement de l'OCC est assuré par la direction générale, celle-ci exécute les décisions du conseil d'administration et assure la gestion courante de l'office. Elle exécute le budget, élabore les états financiers de l'Office et dirige l'ensemble de ses services. L'Office est géré par un Directeur Général, assisté d'un Directeur Général Adjoint, tous nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois et relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par ordonnance du Président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en conseil des Ministres. Il importe de rappeler aussi que dans la formule collégiale adoptée par la loi du 6 janvier 1978, le Directeur Général ne peut agir seul comme étant le cas avant cette réforme. Il est tenu d'agir avec le concours de comité de gestion dont il assure la présidence. Le Directeur Général Adjoint est appelé à remplacer son titulaire en cas d'absence ou d'empêchement,29(*)à défaut, par un Directeur en fonction, désigné par le Ministre de tutelle sur proposition de la direction générale. 1. Le personnel de l'officeOn distingue généralement le personnel de direction composé des agents ayant la qualité d'agent public et relèvent d'un régime de droit public et les salariés de droit privé. Aux termes de l'article 13 de l'ordonnance-loi régissant le personnel de l'établissement, est recruté, rémunéré et licencié dans des conditions de droit privé, tout personnel ayant la qualité d'agent public.30(*) L'activité de l'OCC comme celle des établissements publics à caractère industriel et commercial est en principe soumise à un régime de droit privé. Ce régime est appliqué aux relations du service avec son personnel, aux relations du service avec ses usagers, ses agents d'affaire économique et ses tiers. 2. Rapports de l'OCC avec les usagers du service publicLe rapport d'un service public industriel et commercial avec ses usagers sont en principe, des rapports contractuels. Certains auteurs, cependant ne partagent pas ce point de vue. Ils sont frappés par cette considération que les usagers d'un service adhèrent sans discussion aucune aux clauses préétablies d'un prétendu contrat. Il s'agit donc ni plus d'un contrat type d'adhésion. Les usagers se sentent plus fondés soutenir cette position qu'ils font remarquer que ces contrats à prestations échelonnées contiennent des clauses unilatéralement fixées par l'office. En effet, la position la plus adéquate semble être celle de la jurisprudence qui considère que la situation sauf lorsque les clauses ont les conditions particulières font apparaitre le contrat de nature administrative. * 29 Article 5 de la loi n° 78/002 du 6 janvier portant disposition générale applicable aux entreprises publiques. * 30 KABANGE NTABALA (CI.), Droit administratif, Tome II, cadice Kinshasa, p.21. |
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