De la protection des sous-acquéreurs des biens meubles en droit rwandais( Télécharger le fichier original )par Jean Claude RWIBASIRA Université nationale du Rwanda - Bachelor of Law (LLB) 2008 |
B. Fondement de l'article 39 CCLIIIA la lecture de cet article, on pourrait croire que c'est la tradition qui transfère la propriété du meuble vendu et non l'accord des parties. En réalité, il en est rien. Le principe du transfert solo consensu joue même quant aux meubles. Le premier acquéreur bien que n'ayant pas reçu le meuble, en est devenu propriétaire et l'aliénateur a cessé de l'être. Cependant, l'article 39 CCLIII décide que c'est le second acquéreur qui est le propriétaire. Cette règle se justifie par les mêmes motifs que ceux sur lesquels est fondé l'article 658 CCLIII. La bonne foi de cet acquéreur, la nécessité de maintenir la circulation libre des objets mobiliers, la difficulté de les suivre et de les reconnaître dans les mains des tierces personnes, ces motifs sont repris pour défendre l'article 658 CCLIII17(*). Il est précisé encore que le principe de l'article 39 CCLIII est fondé sur ce que les meubles n'ont pas de suite et c'est en ces termes qu'était autrefois formulée la règle « en fait de meubles, la possession vaut titre18(*) ». Le vendeur a, par la première vente, perdu définitivement la propriété du meuble vendu, le second acquéreur a donc acquis a non domino, première condition de l'article 658 CCLIII19(*), et il remplit les autres conditions : l'article 39 CCLIII exige qu'il ait la possession effective et qu'il soit de bonne foi. Ainsi, c'est par l'application de l'article 658 CCLIII, non par l'effet de la convention, qu'il devient propriétaire. En fait, l'article 39 CCLIII n'est pas une exception à l'article 658 CCLIII mais une application de ce dernier au cas où le vendeur a vendu le même meuble à plusieurs acquéreurs successifs. Par ailleurs, à notre avis, l'acquéreur, acheteur, devrait être vigilant et par conséquent, qu'il soit mis en possession par le vendeur sinon il risquerait de perdre sa propriété au cas où le vendeur aurait vendu le même meuble à plusieurs acquéreurs successifs remplissant les conditions de l'article 39 CCLIII. L'acquisition successive des biens meubles ne manque pas à engendrer des revendications émanant, le cas échéant, des acquéreurs antérieurs. * 17 E. NKERABIGWI, op. cit., pp. 11-13. * 18 Voy. H. L. MAZEAUD et J. MAZEAUD, op. cit., p. 232. * 19 Cfr infra, chapitre II, Section I et II. |
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