De la protection des sous-acquéreurs des biens meubles en droit rwandais( Télécharger le fichier original )par Jean Claude RWIBASIRA Université nationale du Rwanda - Bachelor of Law (LLB) 2008 |
CHAPITRE PREMIER : ANALYSE DES PROBLEMES RESULTANT DE LA SOUS-ACQUISITION D'UN BIEN MEUBLELes biens meubles circulent aisément, rapidement. Presque toujours, les parties n'établissent aucun titre de transmission et ne soumettent celle-ci à aucune publicité. Aussi, l'acquéreur n'a-t-il pas les moyens de contrôler l'origine du droit du cédant. Il acquiert de bonne foi, c'est-à-dire en se fiant aux apparences, en étant convaincu que le cédant est bien le vrai propriétaire. Tout au long de ce chapitre, nous analyserons successivement les problèmes résultant de la possession successive (Section 1), les problèmes résultant de la qualité des parties (Section 2) et enfin, ceux liés à la restitution de la chose revendiquée(section 3). SECTION 1 : PROBLEMES RESULTANT DE LA POSSESSION SUCCESSIVEComme nous l'avons dit, les meubles circulent très rapidement. Cependant, il arrive des fois que le cédant malhonnête, par exemple le vendeur, peut accepter la cession de la chose à deux ou plusieurs personnes différentes. Dans ce cas, la mise en possession première de l'acquéreur, écartera d'autres acquéreurs. § 1. De la mise en possession première de l'article 39 CCLIIILe cédant, vu comme le débiteur à l'égard du cessionnaire, est obligé de donner la chose cédée5(*). Si, comme nous l'avons souligné, la chose que le cédant s'est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successive est purement mobilière, celle des deux qui en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi6(*). Ainsi, de deux acquéreurs successifs d'un même meuble, est préféré non celui qui a acquis le premier, mais celui qui, le premier, s'est mis en possession, à condition qu'il soit de bonne foi7(*). Ainsi, cette mise en possession première réussit grâce à certaines conditions. A. Conditions d'applicationL'article 39 CCLIII ne s'applique qu'au transfert de propriété des meubles. L'avantage offert au second acquéreur n'est justifié que par l'impossibilité de se renseigner sur le droit du vendeur, impossibilité qui n'existe pas en matière immobilière où une publicité est organisée. Quant aux meubles, l'acquéreur ne peut que s'en tenir à l'apparence résultant de la possession8(*), car, au sujet des meubles, la mobilité qui leur est, en principe, inhérente est de nature à rendre impossible une publicité rapide et efficace9(*). Le second acquéreur ne bénéficie de l'article 39 CCLIII que s'il est de bonne foi. Il n'est pas digne de la protection de la loi quant il connaissait la situation véritable, donc la vente antérieure en date10(*). Le premier acquéreur n'a donc rien à redouter d'un second acquéreur de mauvaise foi. Il demeurera propriétaire, bien que n'ayant pas été mis en possession11(*). Il n'a même pas besoin d'intenter l'action paulienne pour faire tomber la seconde aliénation puisque cet acte n'a pas transféré la propriété et par conséquent appauvri le patrimoine de son débiteur12(*). Il lui suffira pour reprendre la chose d'intenter l'action en revendication13(*). L'article 39 CCLIII exige enfin une possession réelle, c'est-à-dire véritable. L'article 283 CCLIII dispose que la délivrance des objets mobiliers s'opère par la tradition réelle ou la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent. A notre avis, entre les parties, le vendeur a suffisamment satisfait à son obligation de livraison en remettant les clefs à l'acheteur, mais la remise des clefs est ignorée des tiers. L'article 39 CCLIII, dans le but d'assurer la protection des tiers, exige un acte d'appréhension tel que les tiers soient avertis14(*). De même, le constitut possessoire par lequel le vendeur conserve la chose à titre de détenteur, n'avertit pas les tiers et n'équivaut pas à une tradition réelle15(*). En revanche, la tradition de brève main (brevi manu), c'est-à-dire l'acquisition de la chose par son détenteur, répond à l'exigence de l'article 39 CCLIII. Dans ce cas, l'acquéreur a la possession réelle et cette situation doit nécessairement attirer l'attention des tiers16(*). Après avoir analysé les conditions d'application de l'article 39 CCLIII, nous allons voir pourquoi le législateur aurait mis en place cet article. * 5 Article 35 et s. du CCLIII. * 6 Article 39 CCLIII. * 7 H. L. MAEAUD et J. MAZEAUD, Leçon de droit civil, les biens : Droit de propriété et ses démembrements, t. II, 2ème éd., Paris, Montchrestien, 1976, p. 312. * 8 Ibidem. * 9 F. TERRE et Ph. SIMLER, Droit civil : Les biens, 6ème éd., Paris, Dalloz, 2006, p. 302, no 407. * 10 Idem, p. 305, no 409. * 11 H. L. MAZEAUD et J. MAZEAUD, op. cit., p. 313. * 12 A. NGAGI M., Cours de droit civil des obligations, Les éditions de l' U.N.R., Faculté de Droit, manuel pour étudiant, 2004, pp. 282-285. * 13 Voy. Chapitre II, Section II, § 2. * 14 H. L. MAZEAUD, J. MAZEAUD, op. cit., p. 313. * 15 Ibidem. * 16 Ibidem. |
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