CONCLUSION GENERALE
Au terme de notre étude sur la
protection des sous-acquéreurs des biens meubles, nous espérons
avoir cerné la réalité de cette question en droit
rwandais. Nous sommes évertués à examiner les
différentes facettes de leur protection et de répondre aux
questions qui se posent.
Comme il n'est pas aisé de résoudre le
problème sans en connaître les tenants et les aboutissants, nous
avons tenu à identifier les différents problèmes
résultant de la sous acquisition d'un bien meuble. A cet égard,
nous avons analysé notamment les problèmes résultant de la
possession successive, de la qualité des parties et de la restitution de
la chose revendiquée.
Nous nous sommes rendu compte que le Code civil
prévoit les mesures de protection en cas d'acquisition ou
sous-acquisition des biens meubles. Ces mesures susceptibles d'offrir une
protection du sous-acquéreur d'un bien meuble sont
démarquées dans le rapport du propriétaire
dépossédé et le sous-acquéreur de bonne foi (acquis
un meuble d'un non propriétaire) et dans le rapport entre le
sous-acquéreur dépossédé et son cocontractant.
Dans le rapport entre le sous-acquéreur de bonne foi
et le propriétaire dépossédé, nous avons vu que le
sous-acquéreur est protégé par l'article 658, al,
1er CCLIII lorsque le propriétaire s'est dessaisi
volontairement de son bien mais, qu'il peut revendiquer sa chose dans quelques
mains qu'elle soit lorsqu'il a été dépossédé
contre son gré notamment en cas de vol ou de perte.
En ce qui concerne le sous-acquéreur
dépossédé et son cocontractant, nous avons montré
que l'acte posé par eux ne tombe pas suite à la restitution de la
chose par le sous-acquéreur. Par contre, son cocontractant reste
obligé en vertu des principes de la vente conclue entre eux,
c'est-à-dire en garantie contre l'éviction.
Une évaluation de ces mesures de protection des
sous-acquéreurs nous a permis de remarquer que la revendication
mobilière ne préoccupe tellement pas les Rwandais suite à
leur mentalité selon laquelle les meubles sont les biens qui passent
sans laisser des traces, dont la preuve de propriété est
malaisée et donc dont la revendication est impossible. Mais, cela ne
signifie pas qu'il est juridiquement impossible.
Nous avons fait remarquer que les principes de l'article 658
CCLIII restent dans des lettres puisque la Police Judiciaire intervient dans la
dépossession des sous-acquéreurs des téléphones
mobiles sans observation d'aucune disposition en leur protection.
En outre, la protection supplémentaire offerte par
l'article 659 CCLIII nous semble illusoire. L'obligation pour le revendiquant
de rembourser au possesseur le prix qu'il avait payé pour
acquérir la chose enlève à la revendication une bonne part
de son utilité pratique car il se déterminera à la
revendiquer contre le remboursement du prix payé par le possesseur
évincé, seulement si le meuble perdu ou volé
présente pour lui un intérêt particulier ou si la chose a
augmenté de valeur par un fait indépendant de l'acquéreur.
Par ailleurs, cette étude nous a permis de relever les
failles de la protection des sous-acquéreurs des biens meubles et
à suggérer les mesures qui fortifieraient la protection des
parties en cas de sous-acquisition des biens meubles. Telles sont par exemple
l'achat dans les conditions de plus particulière prudence et
l'organisation de la vente ambulante.
Pour que des mesures adéquates de la protection des
sous-acquéreurs des biens meubles soient mises en oeuvre, nous formulons
des recommandations suivantes.
Il est plus impérieux que la Police Judiciaire observe
la loi dans la dépossession des sous-acquéreurs des biens meubles
et plus particulièrement des téléphones mobiles.
Il est souhaitable que les sous-acquéreurs ne se
livrent dans des achats effectués auprès des simples particuliers
non négociants parce qu'ils perdent les différents avantages de
la loi notamment ceux de l'article 659 CCLIII et, le plus souvent, ces
particuliers trafiquent les objets volés.
Il est également souhaitable que la vente ambulante
soit réglementée car, comme elle est organisée
aujourd'hui, elle exclue une série d'activités commerciales, ce
qui peut préjudicier les intérêts des
sous-acquéreurs de biens meubles et ceux des personnes qui exercent ce
genre de commerce.
Pour terminer, ces mesures proposées peuvent faire
l'objet d'une recherche à part et pour ce faire, nous suggérons
que les recherches ultérieures y soient consacrées pour
contribuer grandement au développement de la protection des
sous-acquéreurs des biens meubles.
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