De la protection des sous-acquéreurs des biens meubles en droit rwandais( Télécharger le fichier original )par Jean Claude RWIBASIRA Université nationale du Rwanda - Bachelor of Law (LLB) 2008 |
§ 2. Nécessité de la réglementation de la vente ambulanteComme nous venons de le dire, dans la ville de Kigali, dans notre exemple, les policiers et commerçants ambulants nous jouent la comédie. C'est la course, parce que ces vendeurs sont traqués par la police pour vente illégale. Nous nous demandons, d'une part, la protection des consommateurs et des commerçants sédentaires si ces vendeurs sont laissés faire et d'autre part, la survie des vendeurs ambulants qui dépendent de cette activité vu qu'ils expliquent qu'ils n'ont pas de fonds suffisants pour établir des magasins ou des kiosques en style exigé par les pouvoirs publics166(*). Alors, il faut qu'il y ait une réglementation spécifique pour sauver ces intérêts en contradiction sans, toutefois, que cette réglementation représente une entrave au principe incontournable de liberté du commerce et de l'industrie posé par la l'article 37 de la Constitution de la République du Rwanda167(*), en vertu duquel « toute personne a droit au libre choix de son travail ». Entre temps, ce vide juridique est inadmissible car cette activité économique, telle qu'elle est exercée actuellement, c'est-à-dire sans garde-fous, est nuisible à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publiques. En outre, l'exercice de cette vente, activité ambulante, crée une distorsion de concurrence entre ces commerces « au panier » et les commerces que nous aimerions appeler sédentaires, exercés dans les établissements commerciaux. De ce fait, ces derniers sont soumis à de multiples obligations administratives et financières liées à l'exercice du commerce, telles que le paiement de la T.V.A168(*) et le paiement de la taxe professionnelle169(*). Outre la violation indéniable des grands principes évoqués plus haut, nous connaissons tous les problèmes qu'engendre cette activité sur le terrain : le non-respect des règles d'hygiène, la prolifération des vendeurs non déclarés, voire en situation irrégulière, quelque fois, vendant des objets volés, l'atteinte à l'ordre public due aux bagarres entre vendeurs, et bien d'autres désordres encore. Toutes ces difficultés pourraient être résolues si une réglementation adéquate était mise en place, permettant d'exercer un contrôle efficace. Les vendeurs ambulants qui exercent leur activité sur la voie publique, notamment dans la Gare Routière de Nyabugogo et partout ailleurs, devraient être astreints aux mêmes obligations que les autres commerçants, notamment à l'inscription préalable au registre du commerce170(*) et des sociétés171(*), au respect des règles d'hygiène, etc. Comme ces vendeurs sont toujours en mouvement, il faudrait chercher un moyen efficace de contrôle permettant aux consommateurs, sous-acquéreurs dans notre cas, de vérifier si le vendeur est permis d'exercer l'activité ambulante, qui serait, à notre avis, une carte portant son identification et le genre des produits qu'il est permis à vendre. En définitive, la solution aux problèmes causés par la vente ambulante n'est pas, à notre égard, la chasse des vendeurs ambulants. Il faudrait chercher comment sauver les intérêts des consommateurs et du public en général, mais aussi en pensant à ces vendeurs qui dépendent de cette activité ambulante et ce, en mettant en place une réglementation adéquate puisque, comme nous le constatons, tout provient de ce vide juridique. * 166D'après notre entretien du 20/03/2008 avec certains vendeurs ambulants. * 167 Constitution de la République du Rwanda du 04/06/2003 telle que révisée jusqu'à ce jour, in J.O.R.R., no spécial du 04/06/2003 ; Voy. Aussi C. NIYONZIMA, Le principe de la liberté du commerce et de l'industrie en droit rwandais, mémoire, Butare, U.N.R., Faculté de Droit, 1986, pp. 11-12. ; J. VAN RYN et J. HEENEN, Principes de droit commercial, t.I, Bruxelles, Etablissement Emile Bruylant, 1976, p. 109. ; A. DE LAUBADERE et P. DELVOLUE, Droit public économique, 4 ème éd., Paris, Dalloz, 1983, p. 191. * 168 Voy. La Loi no 06/2001 du 20/01/2001 portant instauration de la taxe sur la valeur ajoutée, in J.O.R.R., no spécial du 20/01/2001. * 169Voy. La Loi no 16/2005 de la 18/08/2005 relative aux impôts directs sur le revenue, in J.O.R.R., no 01 du 01/01/2006. * 170 Voy. La Loi no 36/91 du 5 août 1991 relative au registre de commerce, in J.O.R.R., 1991. Son article 2 dispose que l'immatriculation au registre du commerce fait présumer la qualité de commerçant. * 171 Signalons que selon l'article 2 de l' l'arrêté ministériel no 004/15.01/82 du 15 novembre portant mesure d'exécution de la loi no 31/1982 du 13 septembre 1982 portant réorganisation du commerce ambulant, l'exercice du commerce ambulant est réservé exclusivement aux personnes physiques de nationalité rwandaise. Et, nous nous demandons le pourquoi de cette discrimination entre les personnes physiques et morales, de nationalité rwandaise et étrangère. De notre avis, ce qui est plus important est d'exercer cette activité conformément à la loi. |
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