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De la protection des sous-acquéreurs des biens meubles en droit rwandais

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par Jean Claude RWIBASIRA
Université nationale du Rwanda - Bachelor of Law (LLB) 2008
  

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CHAPITRE III. PROPOSITION DES MESURES DE PROTECTION DES

PARTIES EN CAS DE SOUS-ACQUISITION DES BIENS MEUBLES

Ce chapitre répond, en particulier, à notre objectif de proposer les mesures qui diminueraient le taux de vol et qui fortifieraient la protection des parties en cas de sous-acquisition des biens meubles. De ce fait, le risque couru par le possesseur de bonne foi a conduit le législateur rwandais à édicter en sa faveur des mesures de protection lorsqu'il a marqué une vigilance lors de l'acquisition. De notre part, nous proposons que, comme l'édicte la loi, les acheteurs, sous-acquéreurs, achètent dans des conditions de plus particulière prudence (section 1) et que la vente ambulante soit réglementée (section 2), du moins pour diminuer le taux de vol.

SECTION 1. ACHAT DANS DES CONDITIONS DE PARTICULIERE PRUDENCE

Au cours de cette section, nous proposons aux acheteurs d'effectuer leurs achats dans une foire ou dans un marché (§ 1), dans une vente publique (§ 2) ou chez un marchand connu (§ 3) ; tout en dégageant les avantages de l'achat fait dans ces lieux à l'égard de l'acheteur.

§ 1. Achat dans une foire ou dans un marché

Selon G, CORNU140(*), une foire, est une manifestation commerciale, soumise à autorisation, destinée à présenter des échantillons de marchandise au public pour en provoquer l'achat. Selon le même auteur141(*), le marché est un lieu d'échanges. Lieu public où s'effectuent des ventes de denrées ou de marchandises (exposition, foire, halles). Plus spécialement, emplacement où s'assemblent à date fixe ou périodiquement les vendeurs de marchandises, etc.

Ainsi, un acheteur qui a acheté dans une foire ou dans un marché est considéré comme acquéreur au dessus de tout soupçon, parce que pareilles circonstances d'acquisition conformes au commerce régulier ne peuvent pas lui permettre de supposer que la chose qu'il achète est une chose perdue ou volée142(*)et par conséquent, il bénéficiera de l'article 659 CCLIII.

§ 2. Achat dans une vente publique

La vente publique est celle effectuée publiquement dans laquelle toute personne peut se porter acquéreur143(*). En pratique, nous faisons référence à la vente aux enchères dans laquelle toute personne peut se porter en mettant la forte enchère ; vente à l'encan qui est une vente des meubles aux enchères.

Cette sorte de vente est précédée des formalités préparatoires à la vente qui, de notre avis, met l'enchérisseur (acquéreur) au dessus de tout soupçon et par conséquent fortifie sa protection.

En effet, avant d'arriver à la vente publique, il faut d'abord accomplir les formalités préalables à cette opération telles que la saisie (1) et la publicité obligatoire en vue de la vente (2).

1. De la saisie

La saisie désigne toute procédure qui tend à mettre sous la main de la justice les biens mobiliers ou immobiliers d'un débiteur et le rendre indisponible à son égard afin de le contraindre à remplir ses obligations144(*). En cas de non exécution, les biens saisis seront vendus pour payer le créancier. Comme nous le constatons, selon la définition citée ci haut, la saisie peut être mobilière ou immobilière.

Mais, pour des raisons méthodologiques, nous n'allons pas nous attarder sur la saisie immobilière145(*), mais plutôt nous allons directement passer en revue de la procédure de la saisie mobilière.

· La saisie mobilière

Au Rwanda, la saisie mobilière est moins pratiquée que la saisie immobilière, ce pour diverses raisons : d'une part, les débiteurs rwandais n'ont généralement pas de meubles d'une valeur pouvant couvrir le montant de leurs dettes ; et d'autre part, les bailleurs de fond n'acceptent pas les meubles en nantissement, à l'exception du fond de commerce, parce que de par leur nature, ils sont susceptibles de dissimulations et de dévaluation146(*).

Parmi les saisies mobilières prévues par notre code147(*), notre choix est réservé à l'étude de la saisie-exécution parce que celle-ci aboutit directement à la vente publique. Quant aux autres, certaines ne sont que des formes particulières de la saisie conservatoire qui se convertissent en saisie-exécution après jugement de validité (saisie gagerie, saisie foraine, saisie commerciale, saisie revendication, saisie-arrêt, saisie des rentes)148(*).

La saisie brandon, quant à elle, n'est qu'une forme particulière de la saisie-exécution149(*). Elle est une saisie mobilière qui permet à un créancier de mettre sous mains de justice et de faire vendre les fruits et les récoltes de son débiteur, bien qu'ils soient encore attachés sur le sol ou pendant par branches ou par racines.

En fait, la saisie-exécution est l'acte par lequel un créancier porteur d'un titre exécutoire fait, après commandement, procéder à la vente des meubles corporels saisissables de son débiteur, pour obtenir sur le prix, le paiement de ce qui lui est dû150(*). Toute saisie-exécution est donc précédée d'un commandement fait avant la saisie et contenant signification du titre s'il n'a été déjà signifié, en vertu de l'article 254 CPCCSA. Cependant, pour le commandement préalable à la saisie-exécution, l'article 254 CPCCSA ne contient aucune date dans laquelle il doit être fait.

En définitive, après la saisie régulièrement faite, on ne va pas directement passer à la vente. Il faut d'abord passer par une autre étape préparatoire qui est la publicité en vue de la vente.

* 140 G. CORNU, Vocabulaire juridique, 8ème éd., Paris, P.U.F., 2000, p. 387.

* 141 Idem, pp. 539-540.

* 142 E. NKERABIGWI, op. cit., p. 65.

* 143 G. CORNU, op. cit., p. 898.

* 144 E. BRUNET, J. SERVAIS et C. RESTAU, Répertoire pratique de droit belge, vo Saisie

immobilière, t. XI, Bruxelles, Etablissement Emile Bruylant, 1951, p. 542.

* 145 Pour davantage de détails, Voy. A. KABERA, La vente publique et son contentieux dans le cadre du

recouvrement des créances, mémoire, Kigali, U.N.R., Faculté de Droit, 1990, pp. 40-43, inédit.

* 146 S. NYIRAHABIMANA, De la saisie immobilière en droit judiciaire rwandais, Kigali,

U.N.R., Faculté de Droit, 1989, p. 2, inédit.

* 147 Loi no 18/2004 du 20/6/2004 portant code de procédure civile, commerciale, sociale et administrative, in

J.O.R.R. no spécial bis du 30/7/2004, telle que modifiée et complétée à ce jour par la Loi no 09/2006 du

02/03/2006, in J. O .R. R.., no spécial bis du 05/04/2006.

* 148 Voy. Les articles 221-252 de la Loi no 18/2004 du 20/6/2004 portant code de procédure civile,

commerciale, sociale et administrative, in J.O.R.R. no spécial bis du 30/7/2004, telle que modifiée et

complétée à ce jour par la Loi no 09/2006 du 02/03/2006 in J.O.R.R., no spécial bis du 05/04/2006.

* 149 Ph. DURIEUX, Répertoire pratique de droit privé, vo Saisie Brandon, Vol. IX, Paris,

Ed. Techniques, 1980, no 1 et 2.

* 150 E. BRUNET, J. SERVAIS et C. RESTAU, op. cit., vo. Saisie-exécution, p. 636.

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